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Bundesverwaltungsgericht 21.06.2011 C-851/2010

21. Juni 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,933 Wörter·~25 min·2

Zusammenfassung

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 6 janvier 2010)

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-851/2010 Arrêt du 21 juin 2011 Composition Elena Avenati-Carpani, présidente du collège, Stefan Mesmer, Francesco Parrino, juges, Delphine Queloz, greffière. Parties A._______, représentée par Maître José Nogueira Esmorís, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure Objet Assurance-invalidité (décision du 6 janvier 2010).

C-851/2010 Page 2 Faits : A. La ressortissante espagnole, A._______, née en 1950, a travaillé en Suisse en qualité de nettoyeuse et a cotisé à l'AVS/AI suisse de 1971 à 1991 (pce 8). Elle a cessé de travailler le 30 septembre 1991 puis est retournée dans son pays et n'a jamais repris d'activité lucrative. B. Le 13 mars 2009, elle a présenté une demande de prestations d'invalidité auprès de l'Instituto nacional de la Seguridad social (INSS) qui l'a transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE; pces 1 à 4). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAIE a versé les pièces suivantes au dossier, entre autres; – le questionnaire pour l'employeur daté du 1er juin 2009 et signé par l'assurée qui indique qu'elle n'a pas travaillé en Espagne mais uniquement en Suisse auprès de l'administration du canton de X._______ (pce 11); – le questionnaire pour assurées travaillant dans le ménage daté et signé du 24 juin 2009 duquel il ressort qu'elle ne peut plus conduire le ménage, éplucher et couper des légumes et des fruits, préparer le repas, laver la vaisselle, nettoyer la cuisine, les sols, utiliser l'aspirateur, faire les lits, nettoyer les vitres, faire les achats, faire la lessive, étendre le linge, repasser, raccommoder le linge, tricoter, crocheter et coudre, ni surveiller et soigner les membres de la famille, qu'elle reçoit de l'aide des membres de sa famille environ 30 heures par semaine pour la préparation des aliments, le lavage, les achats, le ménage, faire les lits et le repassage et qu'elle n'est pas au bénéfice d'une rente espagnole (pce 13); – le questionnaire pour l'assuré signé d'où il ressort qu'elle n'exerce pas d'activité lucrative, qu'elle s'est occupée du ménage et qu'elle a interrompu son activité pour raison de santé (pce 14); – le rapport d'hospitalisation du 19 au 31 octobre 2008 auprès du complexe Hospitalier Y._______ rédigé par le Dr B._______ qui pose le diagnostic d'adénocarcinome gastrique et qui fait état d'une gastrectomie subtotale effectuée le 21 octobre (pce 15);

C-851/2010 Page 3 – le rapport médical du 23 février 2009 de la Dresse C._______ qui fait état d'un TAC thoraco-abdominal et pelvien de contrôle et de cycles de chimiothérapie (pce 17); – le rapport E 213 du 29 juin 2009 de la Dresse D._______, médecin de l'INSS, posant les diagnostics de carcinome gastrique à cellule en bague à chaton PT2BN2M0, stade IIIA, de gastrectomie subtotale le 21 octobre 2008, de chimiothérapie et radiothérapie concomitantes, indiquant un pronostic de survie à 5 ans de 20 %, une limitation fonctionnelle significative et un syndrome général (asthénie, perte de poids) et fixant une incapacité de travail totale pour la dernière activité de nettoyeuse et pour toutes activités adaptées (pce 18). C. Dans sa prise de position du 28 juillet 2009 (pce 21), le Dr E._______, médecin de l'OAIE, a retenu comme diagnostic principal un adénocarcinome gastrique (CIM C 16.9), un status après une gastrectomie subtotale le 21 octobre 2008 et une chimiothérapie du 17 novembre 2008 au 3 mars 2009 et a fixé l'invalidité pour les travaux ménagers à 59 % dès le 19 octobre 2008, en retenant un taux d'invalidité de 7.5 % pour l'alimentation, 7 % pour l'entretien du logement, de 4.9 % pour les achats, de 10.5 % pour la lessive et l'entretien des vêtements et de 28.8 % pour d'autres activités diverses. D. Par projet de décision du 31 juillet 2009 (pce 22), l'OAIE a informé A._______ qu'il ne pouvait être accordé aucune prestation de l'assurance-invalidité au motif que son atteinte entrainait une incapacité de travail depuis le 19 octobre 2008 et que, conformément aux dispositions légales suisse, le droit à la rente ne pourrait donc naître au plus tôt que le 19 octobre 2009. E. Le 27 août 2009 (pce 25), l'assurée a formé opposition contre le projet de décision du 31 juillet 2009 et a produit la première page d'un rapport médical du 23 février 2009 du service d'oncologie (consultation externe; pce 24). Par courrier du 15 septembre 2009 (pce 27), l'OAIE a informé l'assurée qu'à l'échéance du délai d'un an, soit le 19 octobre 2009, il réexaminerait la demande d'office et lui ferait parvenir un projet de décision.

C-851/2010 Page 4 F. Par projet de décision du 20 octobre 2009 (pce 28), l'OAIE a informé A._______ qu'il existait un droit à une demi-rente dès le 19 octobre 2009 au motif que son atteinte à la santé lui causait un empêchement d'accomplir les travaux habituels de 59 %. G. Le 19 novembre 2009 (pce 36), l'assurée a formé opposition par le biais de son mandataire en demandant principalement une rente entière et subsidiairement un trois quart de rente. Elle a produit, entre autre, le rapport médical du 2 novembre 2009 (pce 35) de la Dresse C._______ qui diagnostique un carcinome gastrique à cellule en bague à chaton pT2B M0, stade IIIA et qui précise qu'il faut maintenir la vigilance en consultation oncologique et que la patiente a perdu du poids et a souffert d'épisodes d'obstruction intestinale partielle secondaire. H. Appelé à se prononcer sur la nouvelle documentation, le Dr E._______, médecin de l'OAIE, a indiqué, dans sa prise de position du 9 décembre 2009 (pce 38), que les documents n'apportaient aucun nouveau élément et a maintenu sa position précédente. I. Par décision du 6 janvier 2010 (pce 43), l'OAIE a reconnu le droit à une demi-rente dès le 19 octobre 2009 pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le projet de décision du 20 octobre 2009 (pce 28) pour un montant mensuel de Fr. 442.--. J. Le 29 janvier 2010 (TAF pce 1), par le biais de son mandataire, A._______ a interjeté recours contre la décision du 6 janvier 2010. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et principalement à l'octroi d'une rente entière et subsidiairement à un trois quart de rente. Elle n'a produit aucun document médical. K. Par réponse du 15 avril 2010 (TAF pce 3), l'OAIE a conclu au rejet du recours au motif que la recourante n'a fait valoir aucun argument pertinent ni n'a présenté de document permettant de revenir sur la prise de position.

C-851/2010 Page 5 L. Par réplique du 30 avril 2010 (TAF pce 6), la recourante, par le bais de son mandataire, a argué que sont état physique, notamment la souffrance liée au cancer gastrique, son hypothyroïdie et l'impact psychologique de ces affections, réduit de manière significative sa capacité de travail. Elle n'a produit aucun document médical. M. Par décision incidente du 26 mai 2010 (TAF pce 7), le Tribunal administratif fédéral a imparti à la recourante un délai de 30 jours dès réception pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de Fr. 300.-- sur les frais de procédure présumés. A._______ s'est acquittée dudit montant le 11 juin 2010 (TAF pce 9). Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20). 1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être

C-851/2010 Page 6 déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA). 1.4. En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA), et que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée. 2. 2.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), est entré en vigueur le 1er juin 2002. À cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II, qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs États (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. 2.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure, de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse, ressortissent exclusivement du droit interne suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).

C-851/2010 Page 7 2.3. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71. 3. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont applicables et les dispositions citées ci-après sont, sauf précision contraire, celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. 4. La recourante conteste la validité matérielle de la décision de l'OAIE du 6 janvier 2010 par laquelle lui a été reconnu le droit à une demi-rente d'invalidité, dans la mesure où elle prétend avoir droit à une rente entière d'invalidité, subsidiairement à un trois quart de rente. 5. 5.1. Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse: – être invalide au sens de la LPGA/LAI et – avoir compté au moins trois années de cotisations à 'AVS/AI (art. 36 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations peut être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71). 5.2. En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AI pendant plus de trois années au total (pce 8) et remplit, partant, la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est invalide au sens de la LAI.

C-851/2010 Page 8 6. 6.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'art. 4 al. 2 LAI mentionne que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 6.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside. 6.3. L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. 6.4. Par incapacité de travail, l'on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 al. 1 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de

C-851/2010 Page 9 réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 6.5. L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes sont réputées invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 28a al. 2 LAI et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]) telles les tâches domestiques (méthode spécifique). Si l'assuré exerçait une activité à temps partiel il convient de pondérer les deux méthodes (méthode mixte) en fonction du temps alors attribué à l'activité lucrative et aux activités domestiques (art. 28a al. 3 LAI et 27bis RAI). Pour les assurés travaillant dans le ménage il convient d'examiner si l'assuré étant valide aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son ménage, cela à la lumière de sa situation familiale, sociale, et professionnelle. Il est tenu compte, pour le cas où l'assuré serait demeuré valide, d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral I 276/05 du 24 avril 2006 consid. 2.3). 6.6. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2). 7. 7.1. La recourante a pu exercer son activité de nettoyeuse en Suisse pendant presque 10 ans, a cessé depuis le 30 septembre 1991 toute activité lucrative et est retournée dans son pays la même année. Par la suite, elle s'est exclusivement consacrée à la tenue de son ménage.

C-851/2010 Page 10 Dès lors, l'autorité de céans considère que si l'atteinte à la santé n'était pas survenue, la recourante aurait poursuivi son activité de ménagère et n'aurait pas repris d'activité lucrative, de sorte que son invalidité doit être évaluée dans le cadre de l'accomplissement des tâches domestiques, au moyen de la méthode spécifique. 7.2. L'application de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité nécessite que l'on compare les activités qu'une personne exerçait avant la survenance de son invalidité ou qu'elle exercerait sans elle, avec l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement exiger d'elle, malgré l'invalidité. L'incapacité de travail correspondra alors à la diminution – attestée médicalement – du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels. 7.3. Il convient de relever que selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 avec les références, ATF 117 V394 consid. 4b p. 400, ATF 115 V 38 consid. 3d, ATF 114 V 281 consid. 3, ATF 111 V 235 consid. 2a). Le fait que l'assuré ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance-invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'assuranceinvalidité n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Ainsi, afin de satisfaire à l'obligation de réduire le dommage, l'assuré qui s'occupe du ménage, s'il n'accomplit que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, doit, de sa propre initiative, faire ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour améliorer sa capacité de travail, par exemple en organisant son travail, en adoptant une méthode de travail adéquate ou en faisant l'acquisition d'équipements et d'appareils ménagers appropriés; l'assuré demandera également, dans une mesure convenable, l'aide de ses proches. Il sied de préciser à cet égard qu'une incapacité relevante ne peut être admise chez une personne travaillant dans le ménage que si les tâches lui incombant doivent être assumées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui subissent de ce fait une perte de gain ou, du moins, une charge extraordinaire. L'aide des proches va ainsi plus loin que ce que

C-851/2010 Page 11 l'on pourrait normalement attendre d'eux si l'assuré ne présentait pas d'atteinte à la santé. Le fait que le devoir d'assistance mutuelle entre conjoints et entre parents et enfants ne soit pas réalisable ou exécutoire directement, pour autant qu'il soit fondé sur la bonne volonté et librement consenti, n'influe pas sur l'obligation de diminuer le dommage de l'assuré travaillant dans le ménage. En effet, il faut considérer, dans le domaine du travail domestique, ce qui, dans une réalité sociale, est usuel et exigible, indépendamment du fait que l'assistance soit effectivement réalisable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références, ATF 130 V 97 consid. 3.3.3, arrêt du Tribunal fédéral I 257/04 du 17 mars 2005 consid. 5.4.4). A noter que la jurisprudence rendue sur l'application de la méthode spécifique n'a pas été modifiée du fait de l'entrée en vigueur de la LPGA. 7.4. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels (Pratique VS, 3/2001 p. 155 consi. 3c). Malgré qu'une telle enquête ne soit en principe pas réalisée auprès des assurés résidant à l'étranger, l'appréciation de l'incapacité de l'assuré dans l'accomplissement des travaux habituels doit néanmoins, dans la mesure du possible, se fonder sur des principes analogues. Cette appréciation reposera en particulier sur une documentation médicale et sur le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage, bien que celui-ci, habituellement rempli par les assurés eux-mêmes, ne puisse être assimilé à un rapport d'enquête sur les activités ménagères effectué par un enquêteur habilité, auquel la jurisprudence reconnaît, en principe, valeur probante. Ce document ne peut donc, à lui seul, justifier que l'on s'écarte des conclusions retenues par les médecins-conseils de l'Office AI (arrêt du Tribunal fédéral I 407/03 du 15 septembre 2003 consid. 4.3). 8. 8.1. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne

C-851/2010 Page 12 examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). 8.2. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). En ce qui concerne les documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2). 9. 9.1. Il ressort des pièces médicales au dossier que la recourante souffre essentiellement d'un adénocarcinome gastrique (CIM C 16.9), d'un status après une gastrectomie subtotale en octobre 2008 et d'un status après une chimiothérapie de novembre 2008 à mars 2009. 9.2. Selon le rapport E 213 du 29 juin 2009, la recourante est incapable de travailler à 100 % dans sa dernière activité exercée de nettoyeuse et dans toutes autres activités. Sans aucune référence à un quelconque examen clinique, le médecin de l'INSS se limite à relever que la recourante a perdu 20 kg, que le pronostic à 5 ans est de 20 % et qu'elle présente une limitation fonctionnelle significative ainsi qu'une asthénie. De son côté, le médecin de l'OAIE a précisé que les plaintes subjectives de la recourante – compatibles avec un état de faiblesse générale – étaient crédibles et fixe le taux d'invalidité pour les tâches dans le ménage à 59 %.

C-851/2010 Page 13 En ce qui concerne l'évolution de l'état de santé de la recourante, on trouve au dossier uniquement un bref rapport de la Dresse C._______ du 2 novembre 2009 qui relate les résultats d'une TAC de contrôle thoracoabdomino-pelvienne du 16 octobre 2009, qui ne paraît pas parfaitement superposable à celle du 23 février 2009, et fait état d'une ultérieure perte de poids ainsi que d'épisode de subocclusion intestinale. Le médecin de l'OAIE retient toutefois qu'il n'y a là aucun élément nouveau déterminant. 9.3. Or, il ressort du questionnaire pour assuré travaillant dans le ménage du 24 juin 2009 que la recourante a elle-même rempli et signé, qu'elle est incapable de prendre en charge les tâches ménagères quelles qu'elles soient et qu'elle doit recourir, pour l'entretien de son ménage, à l'aide des membres de sa famille, et non pas à celles de personnes étrangères à la famille, dans la mesure de 30 heures par semaine. Bien que les informations fournies par l'assurée elle-même ne peuvent pas être prises en compte telles quelles et que donc il faut examiner sur la base de la documentation médicale versée au dossier dans quelle mesure l'assurée subit une diminution de la capacité de travail dans l'accomplissement des tâches ménagères, l'autorité de céans constate que le médecin de l'OAIE s'est écarté des renseignements fournis par la recourante tout en se limitant à fixer les différents taux d'invalidité par rapport aux diverses tâches ménagères sans détailler en aucune manière ses conclusions. 9.4. Partant, vu que tant la documentation médicale au dossier que les informations concernant les empêchements dont la recourante est atteinte dans l'exercice de ses tâches ménagères sont lacunaires et insuffisantes afin de déterminer avec une vraisemblance acceptable le taux d'invalidité de la recourante, il se justifie en application de l'art. 61 PA, d'annuler la décision du 6 janvier 2010, d'admettre partiellement le recours et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle détermine clairement l'évolution de l'état de santé de la recourante par tous moyens utiles, notamment un nouveau rapport E 213 et des rapports de suivi oncologique, et les conséquences de ces atteintes à la santé sur la capacité de la recourante à effectuer les travaux ménagers. 10. 10.1. Vu l'issue de la cause il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008

C-851/2010 Page 14 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et le montant de l'avance de frais de Fr. 300.- versé par la recourante lui est restitué. 10.2. En vertu de l'art. 64 PA – applicable au sens de l'art. 53 al. 2 LTAF – et de l'art. 7 FITAF, la partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'espèce, il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer à la partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 800.-- à charge de l'OAIE. (dispositif à la page 15)

C-851/2010 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis, la décision entreprise annulée et l'affaire renvoyée à l'OAIE pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.-versée par la recourante lui sera intégralement restituée. 3. L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger versera à la partie recourante Fr. 800.-- à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf. __/___.____.____.__VME ; Recommandé) – à l'Office fédérale des assurances sociales, Berne (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante La présidente du collège : La greffière : Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz

C-851/2010 Page 16 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :

C-851/2010 — Bundesverwaltungsgericht 21.06.2011 C-851/2010 — Swissrulings