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Bundesverwaltungsgericht 05.11.2008 C-8427/2007

5. November 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,281 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Entrée | refus d'autorisation d'entrée

Volltext

Cour III C-8427/2007 {T 0/2} Arrêt d u 5 novembre 2008 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Georges Fugner, greffier. A._______, représenté par E._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-8427/2007 Faits : A. A._______, ressortissant ukrainien né en 1977, est arrivé la première fois en Suisse le 26 juin 1994 et y a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, laquelle a été à maintes reprises renouvelée, la dernière fois jusqu'au 25 juin 2003. B. Le 20 juin 2003, A._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour prise d'emploi à l'année auprès de la société B._______ à Lausanne. Le 13 octobre 2003, le Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après: le Service de l'emploi) a refusé d'entrer en matière sur cette requête, au motif que les renseignements demandés n'avaient pas été fournis. Le 15 avril 2004, A._______ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour prise d'emploi à l'année, cette fois en qualité de directeur de la société C._______. Le Service de l'emploi a rejeté cette requête le 23 juin 2004, motifs pris que l'intéressé n'était pas ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange et que, dans ce cas, seules les demandes concernant les étrangers au bénéfice de qualification particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle étaient prises en considération. Le Service de l'emploi a relevé par ailleurs que les perspectives de développement de la société C._______ et l'intérêt économique pour le canton n'étaient pas probants et ne justifiaient pas une exception aux dispositions de l'art. 8 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791). Cette décision a été confirmée sur recours le 3 août 2005 par le Tribunal administratif du canton de Vaud et A._______ a ensuite quitté la Suisse le 15 novembre 2005. C. Revenu en Suisse le 27 novembre 2005 dans le cadre d'un visa que l'Ambassade de Suisse à Kiev lui avait accordé pour "entretiens d'affaires", A._______ y a aussitôt déposé, le 1er décembre 2005, une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour prise d'emploi de courte durée (120 jours) auprès de la société C._______. Page 2

C-8427/2007 Par décision du 10 janvier 2006, le Service de l'emploi a refusé d'entrer en matière sur cette demande au motif que les renseignements demandés au requérant n'avaient pas été fournis. Le 16 février 2006, A._______ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour prise d'emploi auprès de la société C._______. Par décision du 24 avril 2006, le Service de l'emploi a rejeté cette requête, en considération du fait qu'aucun élément nouveau n'avait été soulevé et que les motifs invoqués dans sa précédente décision de refus du 23 juin 2004, confirmée sur recours par le Tribunal administratif du canton de Vaud, restaient valables. Cette décision a été confirmée sur recours le 13 juin 2006 par le Tribunal administratif du canton de Vaud. D. A._______ a sollicité le 4 juillet 2006 un visa de 90 jours pour affaires auprès de l'Ambassade de Suisse à Kiev, produisant alors notamment une attestation de son employeur (l'entreprise D._______ à Kiev), qui confirmait qu'il y occupait le poste de directeur exécutif, y percevait un salaire mensuel et précisait que ce poste lui était garanti durant son absence. Le visa d'affaires demandé lui ayant été accordé par la représentation précitée, A._______ est revenu en Suisse le 26 août 2006 et y a déposé, le 4 octobre 2006, une nouvelle demande d'autorisation de séjour à l'année pour études, pour y suivre un Cours d'introduction aux études universitaires de Fribourg en vue d'améliorer ses connaissances du français. Par décision du 3 janvier 2007, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a rejeté cette demande, motifs pris notamment que l'intéressé, entré en Suisse au bénéfice d'un visa pour "entretiens d'affaires", était tenu par les conditions et termes de son visa, que la nécessité d'entreprendre la formation annoncée n'était pas démontrée à satisfaction dès lors que l'intéressé avait déjà passé une partie de sa vie à étudier à l'Université de Fribourg et que sa sortie de Suisse au terme des études envisagées n'était au surplus pas suffisamment assurée. Cette décision a été confirmée sur recours le 13 février 2007 par le Tribunal administratif du canton de Vaud. Dans les considérants de sa Page 3

C-8427/2007 décision, l'autorité de recours cantonale relevait notamment que tout laissait supposer que la demande d'autorisation de séjour pour études de A._______ n'était destinée qu'à contourner les décisions de refus dont il avait précédemment fait l'objet et que le but ultime de toutes les procédures engagées était, aux dires mêmes de son conseil, "de chercher une solution au problème complexe posé" à l'intéressé. A._______ a ensuite quitté la Suisse le 12 mars 2007. E. Le 14 août 2007, il a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Kiev, une nouvelle demande de visas d'entrée multiples pour affaires, d'une durée de 90 jours. Dans les informations qu'il a fournies à la représentation suisse précitée, A._______ a mentionné être "executive director" auprès de la société "D._______" à Kiev et indiqué qu'il voulait se rendre en Suisse pour affaires auprès de la société C._______ à Montreux. Le requérant a de nouveau versé au dossier une attestation de l'entreprise D._______ à Kiev, dans laquelle celle-ci confirmait qu'il y occupait le poste de directeur exécutif, y percevait un salaire mensuel et précisait que son poste de travail lui était garanti durant son absence. Dans un courrier adressé le 26 août 2007 au SPOP, E._______, administrateur de la société C._______, a expliqué que A._______ était le propriétaire de la société et entendait venir régulièrement en Suisse avec un visa à l'année pour en suivre les affaires courantes. Appelé à se prononcer sur la venue en Suisse de A._______, le SPOP a préavisé négativement l'octroi d'un visa d'entrée en sa faveur, au motif que sa sortie de Suisse n'était pas assurée. F. Par décision du 12 novembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de A._______, motifs pris que les circonstances précises de sa venue en Suisse n'étaient pas clairement établies et que les éléments au dossier faisaient surgir de sérieux doutes quant à ses réelles intentions en Suisse. G. Agissant par l'entremise de son mandataire, E._______, A._______ a Page 4

C-8427/2007 recouru contre cette décision le 12 décembre 2007. Il a allégué qu'il était le propriétaire de la société précitée et que, souhaitant continuer son développement et en suivre les affaires courantes, il avait prévu de venir régulièrement en Suisse avec un visa à l'année. Il a relevé en outre qu'il était fondateur et directeur de la société tour-opérateur F._______, sise à Kiev, laquelle constituait un partenaire touristique pour sa société basée à Montreux. Il a rappelé enfin qu'il avait obtenu divers diplômes en Suisse et connaissait la mentalité de ce pays, conditions qui étaient favorables au développement de sa société sise à Montreux. Le recourant a versé au dossier le contrat de travail que la société avait conclu le 27 septembre 2007 avec son employé suisse, ainsi que le contrat de location de son bureau, sis à Villeneuve. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé en particulier que le recourant avait, par le passé, multiplié les procédures pour pouvoir rester en Suisse et que, dans ces circonstances, sa sortie de Suisse à l'échéance du visa requis était sérieusement compromise. I. Invité à se prononcer sur le préavis de l'ODM, le recourant a mentionné qu'il avait certes précédemment déposé en Suisse diverses demandes d'autorisation de séjour pour études, puis pour prise d'emploi, mais qu'il avait toujours respecté les décisions rendues à son endroit par les autorités suisses. Il a relevé par ailleurs que le centre de ses intérêts se trouvait en Ukraine et que ses venues en Suisse avaient pour seul but de contrôler le bon développement de la société C._______. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Page 5

C-8427/2007 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232 [cf. art. 91 ch. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201]), l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194 [cf. art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas; OPEV, RS 142.204]) et l'OLE [cf. art. 91 ch. 5 OASA]). Dès lors que la demande de visa qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.4 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 A._______, qui est directement touché par la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA). 2. 2.1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit en principe être muni d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1 OEArr). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en Page 6

C-8427/2007 vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d OEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsque sa sortie de Suisse à l'échéance du visa n'apparaît pas suffisamment assurée au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr. Sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE). 2.2 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr). 2.3 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement...; cette liberté demeure entière, quelles que soient les dispositions prises par le requérant, telles notamment qu'achat d'une propriété, location d'un appartement, ..., etc. (art. 4 LSEE en relation avec l'art. 8 al. 2 RSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländerund Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). Page 7

C-8427/2007 3. Selon une pratique constante des autorités, la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle des requérants. Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr. 4. En l'espèce, il s'impose de rappeler qu'après avoir séjourné de nombreuses années en Suisse comme étudiant (de 1994 à 2003), le recourant y a ensuite sollicité à plusieurs reprises l'octroi d'une autorisation de séjour pour prise d'emploi. Les requêtes précitées, qui concernaient une activité auprès de la société C._______, ont toutes fait l'objet d'une décision négative du Service de l'emploi. Or, il ressort des indications fournies dans le cadre de la présente requête que A._______ "entendait venir régulièrement en Suisse avec un visa à l'année pour suivre les affaires courantes de la société" (cf. courrier adressé par son mandataire le 26 août 2007 au SPOP), respectivement qu'il "souhaitait suivre les affaires courantes de sa société et avait prévu de venir régulièrement avec un visa à l'année" (recours du 12 décembre 2007). Aussi, compte tenu des intentions affichées par le recourant de suivre de près les affaires de sa société en Suisse et compte tenu des requêtes qu'il a déposées lors de ses dernières venues en Suisse, il est à craindre, qu'une fois entré dans ce pays, celui-ci n'entame à nouveau des procédures tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail à caractère durable, nonobstant les précédentes décisions de refus rendues par les autorités cantonales sur ses requêtes Page 8

C-8427/2007 antérieures. Le risque de voir le recourant prolonger indûment son séjour en Suisse se trouve par ailleurs accentué par son précédent comportement dans ce pays. L'intéressé a en effet déjà tenté, à deux reprises, de profiter d'un visa d'entrée en Suisse pour y déposer une demande d'autorisation de séjour, alors qu'il était pourtant lié par le motif de son visa. Il a ainsi d'abord déposé une demande d'autorisation de séjour pour prise d'emploi le 1er décembre 2005, soit quatre jours seulement après son arrivée en Suisse dans le cadre d'un visa pour "entretiens d'affaires". Il a ensuite tenté d'obtenir un titre de séjour en Suisse en y déposant, le 4 octobre 2006, une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études, après être arrivé en Suisse le 26 août 2006 dans le cadre d'un visa pour "entretiens d'affaires". Aussi, compte tenu de la propension manifestée par le recourant à placer les autorités suisses devant le fait accompli de sa présence dans ce pays, l'ODM était légitimement fondé à craindre que celui-ci ne profite à nouveau de sa venue en Suisse pour tenter d'y obtenir un titre de séjour plus durable, hypothèse fort envisageable compte tenu des explications fournies par l'administrateur de sa société quant à sa volonté de suivre les affaires de C._______ toute l'année durant. Le TAF relèvera à cet égard que les prétendues attaches et obligations professionnelles que le recourant a invoquées en Ukraine (confirmées par une attestation de l'entreprise D._______ à Kiev), ne sont pas propres à démontrer sa sortie ponctuelle de Suisse à l'échéance de son visa. Il convient de remarquer en effet que, lors de sa dernière venue en Suisse le 26 août 2006 dans le cadre d'un visa d'affaires, le recourant avait déjà produit une attestation analogue de l'entreprise D._______, destinée à confirmer ses obligations professionnelles en Ukraine et, partant, son obligation de retourner rapidement dans son pays, ce qui ne l'avait nullement empêché d'introduire une procédure d'autorisation de séjour pour études qu'il avait poursuivie jusqu'au Tribunal administratif du canton de Vaud et de demeurer alors plusieurs mois dans ce pays. Dans son arrêt du 13 février 2007, l'autorité de recours cantonale relevait d'ailleurs que tout laissait supposer que cette demande d'autorisation de séjour pour études n'était destinée qu'à contourner les décisions de refus dont A._______ avait précédemment fait l'objet. Page 9

C-8427/2007 Aussi, au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie de Suisse du recourant à l'échéance du visa requis n'apparaissait pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr) et en refusant dès lors à l'intéressé la délivrance d'un visa d'affaires à entrées multiples. 5. En conséquence, le Tribunal considère que la décision de refus d'autorisation d'entrée du 12 novembre 2007 ne viole pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page 11 Page 10

C-8427/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 4 janvier 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé), - à l'autorité inférieure, dossier 1 367 446 en retour, - au Service cantonal de la population, Vaud, en copie (annexe: dossier VD 800'396). Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Georges Fugner Expédition : Page 11

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