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Bundesverwaltungsgericht 23.06.2026 C-8415/2025

23. Juni 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,515 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Droit à la rente | Assurance-invalidité; refus de rente; décision du 30 janvier 2025

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour III C-8415/2025

Arrêt d u 2 3 juin 2026 Composition Caroline Gehring, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties A._______, (Serbie) recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité; refus de rente; décision du 30 janvier 2025.

C-8415/2025 Page 2 Vu l’écriture du 20 octobre 2025, postée le 30 octobre 2025 et adressée au Tribunal administratif fédéral, dans laquelle A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) indique « solliciter un recours dans le cadre de rejets de ma demande d’une aide (prestation périodique) en date du 19.09.2025 du DFAE Effingerstrasse 27, 3003 Bern », faisant valoir par ailleurs des problèmes de dos et de hanches, ainsi qu’une invalidité de 40.11% (TAF pce 1), les diverses pièces jointes à l’écriture du 20 octobre 2025, parmi lesquelles un préavis de décision du 25 octobre 2024 adressé à B._______ C._______ avocats, à Lausanne, par lequel l’Office de l’assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) refuse à A._______ le droit à une rente d’invalidité, le courrier du Tribunal administratif fédéral du 19 novembre 2025, invitant l’intéressé, au vu du contenu de son écriture du 20 octobre 2025 et de la diversité des pièces jointes à cette écriture, à préciser au Tribunal la ou les décisions contre lesquelles il interjette recours (TAF pce 3), le courrier du 26 novembre 2025 dans lequel A._______ confirme recourir en particulier contre le refus de rente d’invalidité (TAF pce 4), le courriel du Tribunal du 16 décembre 2025 demandant à l’OAIE s’il a notifié à l’intéressé une décision sujette à recours suite au préavis de décision du 25 octobre 2024 (TAF pce 5), la réponse de l’OAIE du 17 décembre 2025 confirmant avoir rendu une décision sujette à recours, datée du 30 janvier 2025 et adressée à B._______ C._______ avocats, refusant à A._______ le droit à une rente d’invalidité, ainsi que, jointe à la réponse de l’OAIE, une copie de la décision du 30 janvier 2025 (TAF pce 5), le courrier de l’OAIE du 16 janvier 2026 indiquant au Tribunal, à la demande de ce dernier (TAF pce 6), que la décision du 30 janvier 2025 a été notifiée à B._______ C._______ avocats le 3 février 2025, et la recherche postale annexée (TAF pce 7), l’ordonnance du 21 avril 2026 (TAF pce 16), notifiée à A._______ le 13 mai 2026 par le biais de l’ambassade de Suisse à Belgrade (TAF pces 17 et 21), par laquelle l’intéressé est invité, dans un délai de 30 jours dès la notification de l’ordonnance, à indiquer au Tribunal un domicile de

C-8415/2025 Page 3 notification en Suisse, faute de quoi les ordonnances et décisions futures relatives au présent litige lui seront notifiées par publication dans la Feuille fédérale, le courrier de B._______ C._______ avocats du 4 mai 2026 transmettant au Tribunal, à la demande de ce dernier, la copie d’une procuration datée du 19 avril 2024 donnant mandat à Me B._______ et Me C._______ d’agir pour défendre les intérêts de A._______ dans le cadre du litige à l’encontre de l’OAIE, et informant le Tribunal que B._______ C._______ avocats ne représente plus les intérêts du prénommé dans le cadre de cette procédure depuis le mois d’octobre 2025 (TAF pce 18), l’absence de réponse du recourant à l’ordonnance du 21 avril 2026, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA), que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours, que la décision est réputée notifiée et déploie ses effets (notamment le déclenchement du délai de recours) lorsqu'elle est remise à son destinataire, de sorte que la notification n'intervient pas lorsque le destinataire prend concrètement connaissance du contenu de l'acte en question, mais se produit lorsque ce dernier parvient dans la sphère d'influence du destinataire (arrêt du TF 9C_415/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2 ; ATF 122 III 316 consid. 4 et les réf. cit. ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 376), https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/042b0d3b-5456-43fd-b41a-c0571c3f6493/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/a1a1d458-104b-4ea1-903d-b25052d89755/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/a1a1d458-104b-4ea1-903d-b25052d89755/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/042b0d3b-5456-43fd-b41a-c0571c3f6493/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/ab6a90a1-390d-4a84-bafa-ea8ec8c677d2/a1a1d458-104b-4ea1-903d-b25052d89755/source/document-link

C-8415/2025 Page 4 que par ailleurs, selon l’art. 37 al. 1 et 3 LPGA, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, une partie peut en tout temps se faire représenter, auquel cas l’assureur adresse ses communications au représentant, et ce, aussi longtemps que la partie ne révoque pas la procuration justifiant des pouvoirs de son mandataire, que cette disposition sert à la sécurité du droit, en supprimant des doutes quant à l’identité de la personne à laquelle il convient de notifier les actes, établissant ainsi une règle claire quant à la notification, déterminante pour le calcul du délai de recours, de sorte que lorsqu'une décision est communiquée aussi bien à une partie qu'à son représentant, seule la date de la notification au représentant, conforme à l'art. 37 al. 3 LPGA, est déterminante pour la computation du délai de recours (ATF 99 V 177 consid. 3 ; arrêt du TF 9C_387/2014 du 10 septembre 2014 consid. 3.2 ; ANNE-SYLVIE DUPONT, Commentaire romand LPGA, 2018, art. 37 LPGA N 23 à 26), qu’à cet égard, la loi prévoit que le délai de recours, compté par jours, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), qu’à teneur de l’art. 29 de la Convention entre la Confédération suisse et la République de Serbie relative à la sécurité sociale du 11 octobre 2010 (RS 0.831.109.682.1), les demandes, déclarations et recours qui, en application des dispositions légales de l’un des États contractants, doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité ou une institution de cet État sont recevables s’ils ont été déposés dans le même délai auprès d’une autorité ou d’une institution correspondante de l’autre État, que selon la jurisprudence, la preuve de la notification d'une décision et de la date de cette notification incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les réf. cit. ; YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002, p. 582 n° 1231), tandis que la preuve de l'observation du délai de recours incombe à la partie recourante (JEAN MÉTRAL, Commentaire romand LPGA, 2018, art. 60 LPGA N 6 et 7), https://www.swisslex.ch/doc/aol/8ad9e3fe-d9c4-4686-b416-0c5460e03620/042b0d3b-5456-43fd-b41a-c0571c3f6493/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/8ad9e3fe-d9c4-4686-b416-0c5460e03620/042b0d3b-5456-43fd-b41a-c0571c3f6493/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/ef12f371-2620-41a4-b8a4-082cfb9f0a1f/citeddoc/7f64754d-4595-4d10-b6d3-2f8c60dd77a2/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/ef12f371-2620-41a4-b8a4-082cfb9f0a1f/citeddoc/7f64754d-4595-4d10-b6d3-2f8c60dd77a2/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/cc2bce16-f2e8-468f-8f97-d178797ea0b6/citeddoc/8ffd62f2-8d3a-46f0-a246-1e7705f90b64/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/8ad9e3fe-d9c4-4686-b416-0c5460e03620/042b0d3b-5456-43fd-b41a-c0571c3f6493/source/document-link

C-8415/2025 Page 5 que, comme cela ressort de la décision du 30 janvier 2025, l’OAIE a adressé cette décision, sous pli recommandé, à B._______ C._______ avocats, à Lausanne, que la procuration écrite, datée du 19 avril 2024 et produite, à la demande du Tribunal, par B._______ C._______ avocats dans un courrier du 4 mai 2026 (annexe à TAF pce 18), justifie des pouvoirs de Me B._______ et Me C._______ en qualité de mandataires du recourant dans le cadre du litige à l’encontre de l’OAIE, mandat ayant pris fin au mois d’octobre 2025, comme le précisent Me B._______ et Me C._______ dans leur courrier du 4 mai 2026 (TAF pce 18), que c’est donc à juste titre que l’OAIE a notifié la décision litigieuse du 30 janvier 2025 à B._______ C._______ avocats, à Lausanne, que c’est dès lors la date à laquelle la décision litigieuse a été notifiée à B._______ C._______ avocats qui est déterminante pour le calcul du délai de recours, que la décision litigieuse ayant été notifiée par envoi recommandé, l’OAIE a pu verser au dossier, joint à son courrier du 16 janvier 2026, le suivi des envois généré par la Poste suisse, établissant sans conteste que dite décision a été distribuée à B._______ C._______ avocats le 3 février 2025 (annexe à TAF pce 7), que le délai de recours de 30 jours a par conséquent commencé à courir le lendemain, mardi 4 février 2025, pour arriver à échéance le mercredi 5 mars 2025, qu'il s'ensuit que le recours devait être remis au plus tard à cette date au Tribunal de céans, à une autre autorité en Suisse ou à une représentation suisse, ou à une autorité administrative, un tribunal ou une institution d’un des autres Etats concernés, ou encore être déposé au plus tard à cette date auprès de la Poste suisse ou de la Poste d’un des Etats concernés, que le recours a été envoyé au Tribunal par pli recommandé et s’est vu attribuer le numéro d’envoi RR 317 394 177 RS figurant sur l’enveloppe ayant contenu le recours (annexe à TAF pce 1), que selon le suivi des envois généré par la Poste suisse correspondant au numéro d’envoi, le recours a été déposé à la Poste serbe le 30 octobre 2025, soit après l’écoulement du délai de recours,

C-8415/2025 Page 6 qu’en conséquence, le présent recours est tardif, que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 40 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA), que toutefois, si, comme le prévoit l'art. 41 LPGA, le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, qu’en l’occurrence, le recourant n'a déposé aucune demande de restitution de délai, ni fait valoir de motif expliquant que son représentant ou lui-même aurait été empêché de recourir dans le délai légal, que si le délai de recours n'est pas utilisé, la décision entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA), avec pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours interjeté tardivement, qu'en conséquence, le présent recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que selon l’art. 11b PA, si les parties à la procédure sont domiciliées à l’étranger, dans un Etat où le droit international ne permet pas la notification par voie postale, elles sont tenues d’élire en Suisse un domicile de notification, que si aucune adresse en Suisse n'est communiquée au Tribunal, les ordonnances et décisions futures dans la procédure sont notifiées par publication dans la Feuille fédérale (art. 36 let. b PA), qu’en l’espèce, le recourant est domicilié en Serbie, Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu d'accord qui permettrait la notification d'actes judiciaires par voie postale, qu’en conséquence, conformément aux exigences légales, le Tribunal, par ordonnance du 21 avril 2026, notifiée à l’intéressé par le biais de l’ambassade de Suisse à Belgrade, a invité celui-ci à communiquer un domicile de notification en Suisse, dans un délai de 30 jours dès la notification de l’ordonnance,

C-8415/2025 Page 7 que cette décision incidente signale expressément que faute de domicile de notification en Suisse, les ordonnances et décisions futures relatives au présent litige seront notifiées par publication dans la Feuille fédérale, que l’ordonnance du 21 avril 2026 a été notifiée au recourant le 13 mai 2026, selon l’accusé de réception daté, signé et envoyé à l’ambassade de Suisse à Belgrade, qui l’a transmis au Tribunal par courrier du 3 juin 2026, que le délai de 30 jours imparti au recourant pour indiquer un domicile de notification en Suisse est donc arrivé à échéance le vendredi 12 juin 2026 (art. 38 al. 1 LPGA), que le recourant n’a pas donné suite à l’ordonnance du 21 avril 2026, que dès lors, le présent arrêt doit lui être notifié par publication dans la Feuille fédérale (https://www.fedlex.admin.ch/fr > Feuille fédérale > Accueil FF), qu'en vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, mais peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ce qui est le cas en l’occurrence, qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 et al. 3 FITAF [RS 173.320.2]),

(le dispositif se trouve à la page suivante)

https://www.fedlex.admin.ch/fr

C-8415/2025 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

La juge unique: La greffière : Caroline Gehring Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-8415/2025 — Bundesverwaltungsgericht 23.06.2026 C-8415/2025 — Swissrulings