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Bundesverwaltungsgericht 20.05.2008 C-8415/2007

20. Mai 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,460 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Evaluation de l'invalidité | Assurance-invalidité

Volltext

Cour III C-8415/2007/pii {T 0/2} Arrêt d u 2 0 m a i 2008 Michael Peterli (président du collège), Stefan Mesmer, Madeleine Hirsig, juges, Isabelle Pittet, greffière. M._______, Espagne, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-84152007 Vu la décision du 6 novembre 2007 par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de prestations déposée par M._______, ressortissante espagnole, au motif qu'elle ne présenterait pas d'incapacité permanente de gain, ni d'incapacité de travail moyenne suffisante pendant une année, l'accomplissement des travaux habituels étant toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente, le recours du 10 décembre 2007 formé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, et accompagné de documents médicaux, dans lequel M._______, par l'intermédiaire de son représentant, conclut à ce qu'il lui soit octroyé une rente d'invalidité correspondant à une incapacité de 50% au moins, en raison de son état de santé physique et psychologique dû à un cancer du sein diagnostiqué et traité en 2006, ainsi qu'à une maladie osseuse, la prise de position du service médical de l'OAIE du 28 février 2008, qui estime peu clairs les rapports médicaux produits par la recourante quant à la maladie osseuse dont elle souffrirait, et conseille à cet égard d'en préciser la nature, la réponse au recours du 6 mars 2008, dans laquelle l'autorité inférieure propose l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position de son service médical du 28 février 2008, le courrier du 27 mars 2008 par lequel la recourante produit deux nouveaux certificats médicaux, des 4 et 19 décembre 2007, et se déclare d'accord avec la proposition de l'autorité inférieure dans la mesure où le recours est admis, où la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour complément d'instruction et mise en oeuvre d'une expertise médicale, l'ordonnance du 19 décembre 2007, puis l'ordonnance du 14 avril 2008, par lesquelles le Tribunal administratif fédéral a informé les parties de la composition du collège de juges amenés à examiner la présente cause, puis de la modification de cette composition, et qui Page 2

C-84152007 n'ont donné lieu à aucune demande de récusation auprès du Tribunal administratif fédéral, la décision incidente du 19 décembre 2007 fixant l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 400.-, montant que la recourante a versé dans le délai qui lui était imparti, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'elle est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'elle est, partant, légitimée à recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, Page 3

C-84152007 que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), qu'en procédure de recours, de nouveaux documents médicaux ont été produits, que le service médical de l'OAIE a estimé nécessaire de clarifier les rapports médicaux produits par la recourante, notamment concernant la maladie osseuse dont elle souffrirait, que l'autorité inférieure a elle-même conclu à l'admission du recours et au renvoi de la cause à son Office afin d'en compléter l'instruction, que la recourante s'est ralliée à la proposition de l'autorité inférieure et a de ce fait retiré ses conclusions additionnelles, devenues sans objet, que le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 10 décembre 2007 doit être admis dans la mesure où il n'est pas sans objet, que la décision du 6 novembre 2007 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle en complète l'instruction par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé de la recourante, en suivant les recommandations du service médical de l'OAIE du 28 février 2008 et en examinant, en particulier, les certificats médicaux des 4 et 19 décembre 2007 joints au courrier de la recourante du 27 mars 2008, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que l'avance de frais de Fr. 400.- versée par la recourante lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral, Page 4

C-84152007 qu'il convient, vu l'issue du litige, d'allouer une indemnité de dépens à la partie recourante de Fr. 900.-, en application de l'art. 64 al. 1 PA et des art. 7 et 15 FITAF en relation avec l'art. 5 FITAF, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans la mesure où il n'est pas sans objet. 2. La décision du 6 novembre 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est annulée et la cause est renvoyée audit Office afin qu'il en reprenne l'instruction conformément aux considérants du présent arrêt, et rende une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.versée par la recourante lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral. 4. Une indemnité de dépens de Fr. 900.- est allouée à la partie recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé avec Avis de réception) - à l'autorité inférieure - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Michael Peterli Isabelle Pittet Page 5

C-84152007 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 6

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