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Bundesverwaltungsgericht 09.05.2008 C-8328/2007

9. Mai 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,966 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en Suisse

Volltext

Cour III C-8328/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 9 m a i 2008 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges, Alain Renz, greffier. X._______, représentée par Me Alain Dubuis, avenue C.-F.-Ramuz 60, case postale 234, 1001 Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-8328/2007 Faits : A. Le 8 juin 2007, Y._______, titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, a adressé au Bureau de liaison suisse à Pristina une lettre dans laquelle elle souhaitait notamment inviter une amie, X._______, ressortissante kosovare née le 7 octobre 1985, pour un séjour d'un mois en Suisse durant les vacances d'été. Le 29 juin 2007, X._______ a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina afin de rendre visite à une amie, Y._______, domiciliée à Lausanne durant une période d'un mois. A l'appui de sa requête, elle a indiqué être ménagère (« Hausfrau ») et a produit une copie de son passeport, ainsi qu'une copie de déclaration de vie commune avec des membres de sa famille (parents, frères et soeurs). Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de X._______, le Bureau de liaison suisse précité a transmis le 29 juin 2007 la demande de cette dernière pour décision formelle à l'ODM. En réponse à la demande faite par le service de la population du canton de Vaud, Y._______ a transmis, le 30 juillet 2007, plusieurs copies de décomptes de salaire et de bulletins de versement concernant son loyer. En outre, dans une lettre datée du même jour, elle a indiqué que son invitée, qui était sa meilleure amie depuis son enfance, voulait uniquement lui rendre visite, que cette dernière n'avait jamais séjourné en Suisse, que celle-ci avait toute sa famille au Kosovo et n'exerçait aucune activité lucrative. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, le Service de la population du canton de Vaud a émis, le 20 août 2007, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée. B. Par décision du 6 novembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par X._______ en estimant notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée compte tenu de la situation socio-économique difficile régnant dans le pays d'origine de l'invitée et Page 2

C-8328/2007 de sa situation personnelle (absence de liens familiaux ou professionnels étroits avec son pays d'origine). Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante ne soit tentée de s'installer durablement en Suisse dans l'espoir de trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu'elle connaissait dans son pays d'origine. Enfin, l'ODM a estimé que le fait que la requérante puisse envisager de quitter sa patrie, sans grande difficulté, pour un si long séjour en vue de visite contribuait à jeter de sérieux doutes sur ses réelles intentions. C. Le 7 décembre 2007, X._______, par l'entremise de son avocat, a recouru contre la décision précitée en alléguant que rien dans le dossier constitué par l'autorité intimée ne permettait de considérer qu'elle n'avait pas donné les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis. Elle a indiqué à ce propos qu'elle avait toujours vécu au Kosovo, qu'elle y avait toute sa famille et qu'elle ne souhaitait se rendre en Suisse que pour rendre visite à une amie en compagnie de la soeur de cette dernière. Elle a ajouté que son hôte avait donné aux autorités vaudoises tous les éléments attestant qu'elle était en mesure de l'accueillir et d'assurer le financement de son séjour en Suisse. Elle a ainsi estimé qu'elle avait démontré avoir toutes ses attaches dans son pays d'origine et qu'aucun élément concret ne laissait penser qu'elle souhaiterait s'établir en Suisse. Cela étant, elle a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'un visa d'une durée de deux mois. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 29 janvier 2008. Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante, par courrier du 4 mars 2008, a réaffirmé qu'elle n'avait pas l'intention de demeurer en Suisse et que si tel avait été le cas, elle aurait utilisé « la voie de la requête d'asile ». Par ailleurs, elle a reproché à l'ODM de lui faire un « procès d'intention » et d'avoir rendu une décision ne reposant sur aucun élément concret, objectif, sérieux et documenté. Enfin, elle a relevé qu'elle avait fourni toutes les garanties de son retour au Kosovo. Page 3

C-8328/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. Page 4

C-8328/2007 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr). 3. Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Page 5

C-8328/2007 Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländerund Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 4. 4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 4.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 4.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population du Kosovo (région dans laquelle le taux officiel de chômage s'élève à 45% et dont le PIB par habitant [1.150 euros] est l'un des plus faibles d'Europe [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo > Présentation du Kosovo; mise à jour: 7 mars 2008]). Dès lors, ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la population jeune, cette tendance étant encore renforcée, comme Page 6

C-8328/2007 l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 4.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 5. En l'occurrence, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que X._______ est âgée de moins de vingt-trois ans, célibataire, sans charge de famille (cf. formulaire de demande de visa pour la Suisse et informations fournies le 30 juillet 2007 par l'hôte en Suisse), de sorte qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors du Kosovo, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan familial notamment. Même si l'invitée possède de la famille dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve le Kosovo, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressée dans cet Etat. En outre, le Tribunal de céans constate que la recourante n'exerce actuellement aucune activité lucrative pouvant garantir un retour dans son pays d'origine et qu'elle envisage de séjourner en Suisse durant une période relativement longue de deux mois (cf. durée du visa sollicité dans le mémoire de recours) pour rendre visite à son hôte. Dès lors, la requérante pourrait être tentée de poursuivre son séjour en Suisse à l'échéance du visa sollicité, malgré les allégations contraires faites dans son recours. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse sont sensiblement plus favorables que celles que connaissent actuellement les habitants du Kosovo et que cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays. 6. Cela étant, le désir exprimé par X._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son Page 7

C-8328/2007 amie ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 3). Par ailleurs, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du Kosovo) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 7. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas. 8. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher Page 8

C-8328/2007 X._______ et son amie vivant en Suisse de se voir, les intéressées pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse. 9. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de X._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 10. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 6 novembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9

C-8328/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 3 janvier 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son avocat (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier 2 303 483 en retour - en copie au Service de la population du canton de Vaud (division étrangers) pour information (annexe : dossier cantonal VD 852 572). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition : Page 10

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