Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour III C823/2011 Arrêt d u 1 8 octobre 2011 Composition Francesco Parrino (président du collège), Philippe Weissenberger, Beat Weber, juges, Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Pierre Seidler, 2800 Delémont 1, recourante, contre Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance invalidité, décision du 9 décembre 2010.
C823/2011 Page 2 Faits : A. La ressortissante suisse A._______, née en 1948, a travaillé en Suisse ou a été assurée facultativement à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité de 1981 à 1993 et de 1997 à 2007 (pce 15). Le 6 mai 2009 elle déposa auprès de l'organisme de liaison français une demande E 202 de rente de vieillesse (pce 1). Par acte du 12 octobre 2009 la Caisse suisse de compensation (CSC), suite à la rectification requise par l'intéressée, confirma que sa demande était traitée en tant que demande de prestations d'invalidité (pce 7) laquelle fut déposée le 25 novembre 2009 avec effet au 6 mai 2009 (pce 8). B. Dans le cadre de l'instruction de la demande de prestations d'invalidité, l'Office de l'assuranceinvalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE) porta notamment au dossier les documents ciaprès: – un questionnaire à l'assurée daté du 6 mai 2010 indiquant une formation d'institutrice et supérieure de commerce et du tourisme avec comptabilité et informatique, un arrêt du travail dans l'hôtellerie (réceptionniste et activités d'aides diverses) le 7 juin 2007 à l'initiative de l'intéressée pour motifs de difficulté de récupération et douleurs dorsales en augmentation (pce 57), – un résumé établi par l'intéressée, relatif à ses affections et les démarches administratives effectuées, daté du 6 mai 2010 (pce 62), – un questionnaire à l'employeur notant une activité légère dans l'hôtellerie du 15 avril 2006 au 7 avril 2007 comme serveuse puis du 9 mai au 8 juin 2007 comme polyvalente, un départ volontaire (pas de problème de maladie ni de santé constaté; pce 59), – un rapport de radiographie du rachis dorsolombaire daté du 17 août 2007 indiquant des lésions de dorsarthrose modérées, des discopathies L4L5 et L5S1, un antélisthésis de L5 sur S1 (pce 64), – un rapport médical daté du 11 septembre 2007 signé de la Dresse B._______, pneumologue, notant un bon accommodement d'un appareillage nocturne pour l'apnée du sommeil sans asthénie et somnolence durant la journée (pce 26),
C823/2011 Page 3 – un rapport du Dr C._______ daté du 30 octobre 2007 faisant état de plaintes de lombalgies et dorsalgies depuis plusieurs mois, de douleurs au poignet sans manifestations inflammatoires (pce 67), – un rapport radiologique du poignet droit daté du 7 novembre 2007 notant une déminéralisation osseuse en faveur d'une ostéoporose et l'absence de lésion arthrosique visible (pce 65), – un rapport médical du Dr C._______ du 10 janvier 2008 relevant des dorsalgies sans radiculalgies, une évolution globale plutôt favorable, une flexion antérieure du rachis lombaire un peu douloureuse, pas de signe neurologique aux membres inférieurs (pce 68), – un rapport du Dr D._______, médecin généraliste, du 9 mai 2008, notant des lombalgies chroniques, des douleurs, une impotence fonctionnelle, indiquant une proposition d'invalidité à 50% (pce 69), – trois notifications de décision du 3 décembre 2008 de la Maison départementale des personnes handicapées de Quimper reconnaissant à l'intéressée les droits liés à un taux d'incapacité de 50 à 79% pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2013 (pces 10 12), – un rapport médical E 213 daté du 1er décembre 2008 signé du Dr E._______ notant une incapacité de travail depuis le 11 juin 2007 comme employée d'hôtellerie, relevant un bon état général (154cm/54kg), un syndrome d'apnée du sommeil appareillé, de l'ostéoporose, une polyarthrose étagée du rachis, des rachialgies d'effort au retentissement modéré, une épicondylite au membre supérieur droit, une force et un tonus musculaire normaux, une marche normale, une discopathie basse L5S1, retenant le diagnostic d'ostéoporose rachidienne et de syndrome d'apnée du sommeil, indiquant un status de handicap pour le port de charges et les postures, la possibilité d'exercer de façon régulière des travaux légers sans flexion répétée, port et levage de charges, avec changement de position debout et assise, notant un déficit sensoriel locomoteur, l'impossibilité de l'exercice de l'activité d'agente d'hôtellerie pour cause d'inaptitude physique mais la possibilité d'une activité adaptée à temps partiel (50%), les restrictions énumérées remontant à juillet 2008 (pce 16),
C823/2011 Page 4 – un rapport médical du Dr D._______ daté du 26 février 2009 notant une épicondylite se chronicisant, un syndrome d'apnée du sommeil sévère, de l'ostéoporose, une reprise du travail ne pouvant être envisagée en raison de poussées évolutives (pce 70), – deux rapports médicaux des 3 et 17 mars 2009 du Dr F._______, rhumatologue, faisant état de douleurs multiples d'allure dégénérative, d'épicondylite en voie d'amélioration, de lombalgies mécaniques chroniques sur rachis dégénératif, de nouvelles douleurs des avantpieds et des mains de type mécanique avec évolution favorable spontanée (pces 86 s.), – un rapport de radiologie du 11 mars 2009 des pieds, des mains et du coude droit dans la normalité (pce 88). C. Invité par l'OAIE à se déterminer sur le dossier médical, le Dr G._______ dans son rapport du 24 juin 2010 retint le diagnostic principal d'ostéoporose et secondaire sans incidence sur la capacité de travail de syndrome d'apnée du sommeil, il indiqua une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée avec port de charges limité à 1015 kg. Il releva que l'ostéoporose diagnostiquée n'était pas documentée, qu'aucune lésion n'avait été mise en évidence et que les douleurs afférentes pouvaient être amoindries par des analgésiques et antirhumatismaux. Eu égard aux fondements cliniques de peu d'ampleur, il nota que l'activité de l'intéressée de réceptionniste et dame de service pouvait être exercée à plein temps et qu'il n'y avait pas de limitation pour des travaux légers à moyennement lourds. Il indiqua les activités adaptées d'employée qualifiée et aide dans une entreprise de production, de magasinière, de vendeuse en générale (pce 92). D. Par projet de décision du 6 juillet 2010 l'OAIE informa l'assurée qu'il n'était pas ressorti de son dossier une incapacité de travail suffisante pendant une année de 40% au moins et que malgré l'atteinte à la santé l'exercice d'une activité lucrative était toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente de sorte que la demande de prestations devrait être rejetée. Il nota de plus qu'il lui était loisible de demander une rente de vieillesse anticipée selon les modalités applicables à l'anticipation des rentes dès 62 ans (pce 93).
C823/2011 Page 5 L'intéressée, représentée par Me P. Seidler, contesta ce projet par acte en temps utile du 22 octobre 2010. Elle fit valoir s'opposer formellement au projet dans son intégralité et allégua un état invalidant se dégradant de jour en jour nécessitant une expertise pluridisciplinaire (pce 106). L'OAIE porta au dossier une communication de l'assureur perte de gain maladie de l'assurée datée du 8 novembre 2010 indiquant les périodes d'incapacité de gain accordées soit du 11 juin 2007 au 31 mai 2008: 100%, du 1er juin au 1er novembre 2008: 55%, du 2 novembre 2008 au 30 avril 2009: 100% et du 1er mai 2009 au 31 janvier 2010: 50% (pce 108). Invité à se déterminer sur l'opposition, le Dr G._______, dans son rapport du 27 novembre 2010, releva que l'intéressée faisait valoir un status se détériorant mais n'avait pas apporté d'élément nouveau. Il nota que les lombalgies étaient traitables et n'étaient pas invalidantes, que l'ostéoporose sans fracture n'était qu'un diagnostic radiologique traitable prophylactiquement, que l'épicondylite au coude était traitable et non invalidante, que le syndrome d'apnée du sommeil était traitable et ne limitait pas le travail de jour et qu'en conséquence le rejet de rente pouvait être maintenu (pce 135). Par décision du 9 décembre 2010 l'OAIE rejeta la demande de prestations, précisant que les observations du 22 octobre 2010 n'étaient pas de nature à modifier le bienfondé du projet de décision (pce 136). E. Contre cette décision, l'intéressée, représentée par Me Seidler, interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 1er février 2011. Elle conclut sous suite de frais et dépens à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'OAIE pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle fit valoir être en incapacité de travail en raison de multiples atteintes à la santé documentées, avoir été en arrêt de travail du 16 juin 2007 au 31 mai 2008 et avoir été reconnue en France avec un taux d'incapacité de 50 à 79% à compter du 1er juin 2008 jusqu'au 31 mai 2013 selon une décision du 3 décembre 2008 par la Maison départementale des personnes handicapées. Elle indiqua avoir ensuite connu une seconde série d'affections à partir de l'automne 2008 avec des poussées d'arthrose dans les chevilles, les mains et la nuque de sorte que le médecin conseil de son assureur perte de gain maladie avait retenu en février 2009 une incapacité de gain de 100% depuis juin 2007 en raison des poussées évolutives de sa maladie (pce TAF 1).
C823/2011 Page 6 F. Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE requit un nouvel avis médical de la Dresse H._______, qui, dans son rapport du 30 mars 2011, confirma la prise de position du Dr G._______. Elle retint notamment les affections de lombalgies mécaniques intermittentes dans un contexte de troubles statiques et dégénératifs dorsaux modérés, de discopathie L5S1 et antélisthésis de L5 sur S1 grade I, de douleurs articulaires étagées, avec radiographies sans anomalies significatives, d'épicondylite chronique et algies à la cheville droite, de notion d'ostéoporose au niveau du rachis et d'ostéopénie au niveau du col fémoral, sans fracture pathologique, de syndrome d'apnée du sommeil traité favorablement par ventilation nocturne avec absence d'asthénie et somnolence diurne. Elle précisa que les plaintes étaient multiples, la documentation médicale volumineuse, mais les limitations fonctionnelles objectives faibles (pce 138). Par réponse au recours du 4 avril 2011, l'OAIE fit valoir que selon son service médical l'activité professionnelle de l'assurée de réceptionniste / service en salle dans le secteur de l'hôtellerie était exigible à 100% et qu'en procédure d'audition et de recours cet avis avait été confirmé par son service médical, l'intéressé n'ayant pas produit d'élément permettant de mettre en doute l'appréciation globale. Il précisa que l'invalidité reconnue en France ne liait pas l'administration (pce TAF 3). Par réplique du 16 mai 2011 l'intéressée maintint en tous points son recours (pce TAF 5). G. Par décision incidente du 18 mai 2011, le Tribunal de céans requit de la recourante une avance sur les frais de procédure de Fr. 400., montant dont elle s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 69). Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
C823/2011 Page 7 invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont seules applicables vu le dépôt de la demande de prestations en date du 12 octobre 2009. En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante remplissait les conditions d'octroi d'une rente jusqu'au 9 décembre 2010, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf.). 2.2. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité – ou la reconnaissance d'un taux d'invalidité par un organisme étranger
C823/2011 Page 8 ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 3. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assuranceinvalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: – être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); – compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71). La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner si elle est invalide au sens de la LAI. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 4.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demirente s'il est invalide à 50% au moins, à troisquarts de rente
C823/2011 Page 9 s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3). 4.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). 4.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 5.
C823/2011 Page 10 5.1. La recourante, au bénéfice d'une formation d'institutrice et commerciale dans le tourisme, a travaillé en dernier lieu en France dans l'hôtellerie comme réceptionniste et dame de service jusqu'au 7 juin 2007. 5.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale ou psychique qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite générale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché de travail équilibré. 5.3. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2). 6. 6.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assuranceinvalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. 6.2. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
C823/2011 Page 11 sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). 6.3. Pour accomplir leurs tâches les offices AI sont tenus, au stade de la procédure administrative, de confier une expertise à un médecin indépendant lorsqu'elle se révèle nécessaire pour clarifier les aspects médicaux du cas (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurancevieillesse et survivants (AVS) et de l'assuranceinvalidité (AI), Zurich 2011, n° 2891). Il ne faut cependant recourir à une expertise que si des moyens plus simples et économiques ne suffisent pas à se prononcer (rapports médicaux, renseignements), ou encore en présence de controverses médicales sur le cas concret (STÉPHANE BLANC, La procédure administrative en assuranceinvalidité, Fribourg, 1999, p. 142). La jurisprudence ne requiert pas qu'il faille toujours procéder à une expertise interdisciplinaire lorsqu'une personne souffre d'atteintes à sa santé physique et psychique (VALTERIO, op. cit., n° 2914), et ce d'autant moins comme en l'espèce quand l'assurée ne cumule pas des atteintes physiques et psychiques. Plus pragmatiquement l'administration peut procéder à une appréciation anticipée des preuves pour juger de la non nécessité d'une expertise médicale si le dossier est complet (cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3). 7. 7.1. En l'espèce, l'intéressée, en fin de carrière professionnelle, a cessé son activité de réceptionniste et dame de service dans l'hôtellerie début juin 2007 en raison, selon ses écritures, de difficultés de récupération et de douleurs dorsales en augmentation. Son employeur de l'époque n'a toutefois pas mentionné d'atteintes à la santé au moment du départ de l'intéressée dans son activité qualifiée de légère. Par la suite l'assurée a consulté à de nombreuses reprises le corps médical en raison de problèmes d'apnée du sommeil, de dorsalgies, lombalgies, d'une épicondylite et de douleurs aux poignets et chevilles. 7.2. Selon les rapports radiographiques des 17 août et 7 novembre 2007 ainsi que du 11 mars 2009 les atteintes au rachis sont modérées, les mouvements des pieds et des mains sont dans la normalité et il n'a pas été relevé de lésion arthrosique visible. L'intéressée souffre cependant d'ostéoporose mais à un stade qui n'est pas invalidant du fait que cette atteinte n'est pas associée à des lésions osseuses. De l'avis du Dr G._______ de l'OAIE les douleurs liées à ces atteintes peuvent être sensiblement diminuées par des analgésiques et des antirhumatismaux.
C823/2011 Page 12 La Dresse H._______ de l'OAIE ne considère également pas ces atteintes comme invalidantes. Par ailleurs, l'apnée du sommeil dont souffre l'assurée est traitée favorablement de nuit sans séquelles d'asthénie ni somnolence diurne comme l'a relevé la Dresse B._______. Le rapport E 213 du 1er décembre 2008 fait état des diagnostics retenus par les médecins du service médical de l'OAIE mais conclut comme le rapport du Dr D._______ du 9 mai 2008 à une capacité de travail résiduelle de 50% toutefois pas dans l'activité exercée antérieurement. Cette appréciation ne saurait être retenue. Elle est en contradiction avec la possibilité d'exercer de façon régulière des travaux légers en position variée sans port de charge comme indiqué dans ledit rapport. Le Dr C._______ a d'ailleurs précisé dans son rapport du 10 janvier 2008 que les dorsalgies étaient sans radiculalgies et qu'il n'y avait pas de signe neurologique aux membres inférieurs. En ces circonstances, les atteintes objectivement documentées ne permettent pas de fonder une restriction dans l'activité légère de l'assurée précédemment exercée. 7.3. Avec sa contestation du projet de décision et avec son recours l'intéressée n'a pas produit de rapport médical contestant les conclusions auxquelles sont parvenus les médecins du service médical de l'OAIE. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'OAIE n'a pas initié d'expertise médicale car rien au dossier ne fondait une telle démarche. Certes des avis contraires sur la capacité de travail résiduelle ont été formulés, mais ces appréciations n'ont pas été étayées sur le plan somatique permettant de mettre en doute l'appréciation du service médical de l'OAIE, lequel a sollicité une prise de position de deux médecins qui se sont clairement prononcés pour une pleine capacité de travail dans l'activité antérieurement exercée et implicitement pour une activité exercée au moins à un taux supérieur à 60%. Il s'ensuit que c'est à raison que l'OAIE a renoncé à une comparaison de revenus sans et avec atteintes handicapantes. Mal fondé le recours doit donc être rejeté. 8. Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un
C823/2011 Page 13 critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3). 9. 9.1. Les frais de procédure, fixés à CHF 400., sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction. 9.2. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173. 320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 400. sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais de même montant déjà fournie. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
C823/2011 Page 14 Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Pascal Montavon
C823/2011 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :