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Bundesverwaltungsgericht 30.11.2010 C-8105/2009

30. November 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,466 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Assurance-invalidité (AI) | Assurance-invalidité (décision du 12 novembre 2009...

Volltext

Cour III C-8105/2009 {T 0/2} Arrêt d u 3 0 novembre 2010 Francesco Parrino, juge unique, Yann Hofmann, greffier. A._______, _______, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 12 novembre 2009) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-8105/2009 Faits : A. La ressortissante espagnole A._______, née le _______, a travaillé en Suisse de 1973 à 1991 auprès de divers employeurs. Elle retourne ensuite dans son pays d'origine et y reprend à compter de 2002 son activité de nettoyeuse auprès de la municipalité d'X._______. Le 12 novembre 2004, A._______ subit un accident de travail entrainant une fracture du fémur droit. Elle cesse de travailler à compter de ce jour et ne reprendra plus d'activité lucrative. L'assurée est opérée par ostéosynthèse le 10 décembre 2004 (pces 1 ss, 6, 22 s.). B. En date du 7 août 2008, A._______ présente une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1). Les rapports médicaux suivants sont versés aux actes: - le rapport E 213 du 26 août 2008 de la Dresse Victoria de la Torre Santos de l'Institut national espagnol de sécurité sociale, qui diagnostique une fracture du fémur droit, traitée le 12 novembre 2004. Le médecin expose que A._______ peine à plier complètement son genou droit et éprouve de la difficulté à s'appuyer sur son talon droit à la marche. Il précise cependant qu'en octobre 2005 la fracture était consolidée et ne relève aucune affection psychique. La Dresse de la Torre Santos retient finalement que l'assurée est capable de reprendre à plein temps sa précédente activité de nettoyeuse, d'exercer un travail lourd et de travailler sans l'aide d'une tierce personne (pce 22); - le rapport de sortie du 20 décembre 2004 du Dr Pereira du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du Complexe hospitalier et universitaire Juan Canalejo, qui atteste qu'une ostéosynthèse a été pratiquée le 11 décembre 2004 et recommande notamment la prise d'antidépresseurs (pce 30); - d'autres documents médicaux accompagnant le rapport E 213, seulement partiellement lisibles, qui confirment les diagnostics connus; il ressort en outre de deux certificats manuscrits de 2006 Page 2

C-8105/2009 (pces 19 s.) que A._______ souffre d'une forme de dépression (pces 12 à 21); - le rapport du 28 mars 2009 du Dr Javier Perez Fontan, lequel détecte la présence d'une masse osseuse calleuse au niveau fémoral (pce 32). La Dresse Yvonne Schoch-Zysset du service médical de l'OAIE, dans sa prise de position du 4 septembre 2009, considère qu'à compter du 10 mars 2005, à savoir 3 mois après l'opération, l'assurée serait capable de reprendre à plein temps sa dernière activité de nettoyeuse. A son sens, l'évolution post-opératoire s'est faite sans complication, normalement, et les nerfs et les vaisseaux n'ont subi aucun dommage. Le médecin ne diagnostique par ailleurs aucune limitation fonctionnelle, aucune atrophie musculaire, ni aucune atteinte neurologique (pce 36). Dans son projet de décision du 14 septembre 2009, l'OAIE signifie à A._______ qu'il entend rejeter sa demande de rente invalidité, motif pris qu'elle ne présente pas une incapacité de travail suffisante durant une année et que l'exercice d'une activité lucrative demeure exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 37). C. Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______ expose que son état de santé physique justifie à tout le moins l'octroi d'un quart de rente d'invalidité. Elle invoque au demeurant un marché du travail défavorable (pce 38). Par décision du 12 novembre 2009, l'OAIE, se fondant sur la prise de position de son service médical du 4 septembre 2009, rejette la demande de prestations de A._______, motif pris qu'elle ne présente pas d'invalidité au sens de la loi suisse (pce 39). D. Le 23 décembre 2009, A._______ interjette recours à l'encontre de cette décision en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité. Elle fait essentiellement valoir que les atteintes à la santé physique dont elle souffre justifient une incapacité de travail de 40% à tout le moins (pce 1 TAF). Page 3

C-8105/2009 Dans sa réponse du mars 2010, l'OAIE reprend la motivation de sa décision et conclut ainsi au rejet du recours (pce 4 TAF). E. A._______, dans sa réplique du 29 mars 2010, avance que ses affections sont permanentes et irréversibles et qu'elles empêchent l'exercice de toute activité lucrative. Elle réitère ainsi ses précédentes conclusions (pce 6 TAF). Par décision incidente du 12 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 300.- et octroie à la recourante un délai de 30 jours pour la verser. L'avance est payée le 27 avril 2010 (pces 7 à 10 TAF). Droit : 1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assuranceinvalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 2. 2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 2.2 La recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour recourir. Page 4

C-8105/2009 2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai (pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais fournie dans le délai (cf. pces 7 à 10 TAF), il est entré en matière sur le fond du recours. 3. La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N° 1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71). 4. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont dès lors applicables. En ce qui concerne les faits déterminants, selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2). 5. 5.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse: Page 5

C-8105/2009 - être invalide au sens de la LPGA/LAI et - avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toutefois compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI dans sa nouvelle teneur modifiée le 6 octobre 2006). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations peut être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71). 5.2 En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois années au total (cf. pce 6) et remplit, partant, la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est invalide au sens de la LAI. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 6.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a) sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b) il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable; c) au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. 6.3 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Toutefois, les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont, en application de art. 29 al. 4 LAI, Page 6

C-8105/2009 versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (cf. l'art. 13 LPGA). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse n'est pas applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3). 6.4 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI). 6.5 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 7. La recourante a travaillé en Suisse, de 1973 à 1991, puis en Espagne, à compter de 2002, en qualité de nettoyeuse. Le 12 novembre 2004, elle subit un accident de travail entrainant une fracture du fémur droit. L'assurée cesse de travailler à compter de ce jour et ne reprendra plus d'activité lucrative. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité Page 7

C-8105/2009 congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2). 8. L'art. 69 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Les Offices de l'assurance-invalidité peuvent convoquer les assurés à un entretien, la date de celui-ci devant leur être communiquée dans un délai approprié (art. 69 al. 3 RAI). Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). 9. Page 8

C-8105/2009 9.1 En l'espèce, il est établi que la recourante souffre d'une fracture du fémur droit traitée par ostéosynthèse en 2004. 9.2 Dans la présente occurrence, l'autorité inférieure, se fondant essentiellement sur l'appréciation médicale de la Dresse Schoch- Zysset, a considéré que l'assurée pouvait, à compter du 10 mars 2005, reprendre à plein temps sa dernière activité professionnelle et qu'elle ne présente donc pas d'invalidité au sens du droit suisse. La recourante, pour sa part, a avancé que sa situation clinique justifie la reconnaissance d'une invalidité de 40% à tout le moins et dès lors l'octroi d'une rente d'invalidité. 9.3 Force est pour le tribunal de céans de constater que, sur le plan physique, la recourante ne présente aucune invalidité au sens du droit suisse. En effet, l'évolution post-opératoire de l'ostéosynthèse s'est déroulée sans anicroche et la fracture est consolidée en tout cas depuis octobre 2005. En outre, aucun dommage aux nerfs ou aux vaisseaux, aucune atrophie musculaire et aucune atteinte neurologique n'ont été diagnostiqués. Les médecins sollicités n'ont d'ailleurs constaté aucune limitation fonctionnelle. Les menues difficultés ressenties par la recourante à la marche ou dans la mobilité de son genou ainsi que la masse calleuse existante au niveau fémoral ne sauraient, selon toute vraisemblance, la restreindre dans sa capacité à exercer le métier de nettoyeuse. Les conclusions du rapport E 213 du 26 août 2008 et de la prise de position du 4 septembre 2009 du service médical de l'autorité inférieure ne laissent à cet égard aucune place au doute. La documentation médicale figurant au dossier est ainsi concordante et unanime, la Dresse de la Torre Santos ayant même considéré que la recourante pouvait effectuer des travaux lourds. Aucun document objectif ne remet ces considérations en cause. Sur le plan psychique, si deux certificats médicaux datant de 2006 font laconiquement état de l'existence d'une forme de dépression, le rapport E 213 du 26 août 2008 n'en fait par contre mention ni dans l'anamnèse ni dans les diagnostics. Cette affection, si elle devait encore subsister, ne saurait dès lors avoir quelque influence sur la capacité de travail de la recourante. Il est le lieu de relever que cette dernière n'a d'ailleurs jamais allégué le contraire dans ses écritures successives et n'a fourni aucun document qui permettrait de mettre en Page 9

C-8105/2009 doute la véracité de cette assertion. C'est par conséquent à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse présentée par la recourante. 9.4 Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le fait que la recourante ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi que son âge, par exemple, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c). 10. Le recours du 23 décembre 2009, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI). 11. Vu l'issue du litige, les frais de la procédure, fixés à Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont elle s'est acquitté au cours de l'instruction. Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. Page 10

C-8105/2009 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge de A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 300.- qu'elle a versée au cours de l'instruction. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 11

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