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Bundesverwaltungsgericht 19.10.2010 C-8010/2009

19. Oktober 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,249 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Entrée | refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Scheng...

Volltext

Cour III C-8010/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 9 octobre 2010 Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Marianne Teuscher, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. A._______, représenté par Me Soli Pardo, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-8010/2009 Faits : A. En date du 9 mars 2009, B._______, ressortissant de la République du Congo né le 6 août 1942, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa une demande de visa Schengen dans le but d'effectuer un séjour familial d'une durée de deux mois auprès de son beau-fils, A._______, ressortissant camerounais, fonctionnaire à l'Organisation des Nations unies (ONU) et de sa fille résidant à Genève. A l'appui de sa requête, il a produit divers documents, dont une lettre d'invitation de son beau-fils datée du 24 février 2009, une attestation de ses droits à la retraite en qualité d'ancien fonctionnaire, des attestations de propriétés foncières, des relevés bancaires, la copie de son passeport, de son acte de mariage et de la carte de légitimation du Département des affaires étrangères de son beau-fils. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée, l'Ambassade précitée a transmis sa demande pour décision formelle à l'ODM. Le 2 novembre 2009, l'Office de la population du canton de Genève a émis un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à B._______. B. Par décision du 24 novembre 2009, l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en faveur de B._______. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie de l'intéressé de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie au vu de la situation personnelle du requérant et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. L'office fédéral a ainsi estimé qu'il ne pouvait être exclu que le requérant fût tenté de prolonger sa présence en Suisse dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu'il connaissait dans sa patrie. C. Par acte du 23 décembre 2009, A._______ a recouru contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a souligné qu'en tant que fonctionnaire de l'ONU, il résidait à Genève pour des raisons professionnelles et qu'il était ainsi légitime qu'il puisse accueillir à Page 2

C-8010/2009 Genève le père de son épouse, respectivement le grand-père de ses enfants. Le fait que celui-ci souhaitait voyager en Europe ne signifiait nullement qu'il souhaitait s'y installer durablement. Enfin, il a souligné que son beau-père avait beaucoup voyagé dans le monde ces dernière années. Cela étant, le recourant a conclu, du moins implicitement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi du visa sollicité. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance en a proposé le rejet par préavis du 19 février 2010, en relevant notamment que l'intéressé avaient certes voyagé dans d'autres pays d'Afrique et en Chine, mais pas en Europe. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 13 avril 2010, a notamment allégué que son beau-père, haut fonctionnaire retraité du gouvernement en place, n'avait aucune intention de demander l'asile en Suisse et qu'il ne souhaitait pas non plus se faire soigner en ce pays, étant en bonne santé. Il a par ailleurs réitéré les assurances que B._______ quittera la Suisse à l'issue du visa sollicité et a persisté dans ses conclusions. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). Page 3

C-8010/2009 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1). Page 4

C-8010/2009 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 let. du code des visas). 5. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, B._______ est soumis à l'obligation du visa. Page 5

C-8010/2009 6. 6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 6.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 6.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de la République du Congo, pays dont le PIB par habitant était de 3511 dollars en 2009. Sur le plan politique, le Congo se remet lentement de trois guerres civiles (en 1994, 1997 et 1998) qui ont engendré d'importantes pertes humaines et matérielles, les derniers affrontements (1998-1999) ayant causé la mort de 20'000 personnes environ. Sur le plan économique, l'industrie du pétrole constitue la première source de revenus du pays. Les hydrocarbures constituent environ 90% des exportations congolaises, 58% de son PIB et 77% des recettes budgétaires. Cela étant, le Congo est en train Page 6

C-8010/2009 d'assainir sa situation financière grâce à une importante aide étrangère. En effet, en 2004, la dette extérieure publique du Congo était estimée par le FMI à 8,5 milliards de dollars (pays le plus endetté au monde par habitant). Le pays a obtenu plusieurs remises de dettes dans le cadre d'un programme d'annulation de la dette pour les pays pauvres très endettés. Vis-à-vis des créanciers privés, le Congo a également signé un accord de traitement de sa dette privée extérieure, autorisant l'annulation d'une grande partie de celle-ci. Des projets dans la lutte contre le sida, l'éducation de base, les renforcements des capacités de transparence et de gouvernance ou les infrastructures sont également en cours, avec pour objectif le redressement global de l'économie intérieure (cf. site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Congo > Présentation > Données générales; mise à jour le 22 février 2010, consulté fin septembre 2010). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 6.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7. Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre familial sur lesquels B._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse (séjour de visite auprès de son beau-fils et de sa fille), le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de ce pays de l'intéressé au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie. 7.1 Sur le plan familial, B._______ est marié (cf. demande d'entrée du 9 mars 2009). Il ne ressort cependant pas du dossier que le prénommé aurait encore d'autres membres de sa famille qui résideraient au pays. 7.2 Certes, le recourant assure dans son pourvoi que son beau-père est un haut fonctionnaire de la République du Congo à la retraite, propriétaire de biens fonciers, qu'il a beaucoup voyagé ces dernières années et qu'il retournera ainsi dans son pays d'origine à l'issue du Page 7

C-8010/2009 séjour projeté (cf. mémoire de recours). A ce propos, le Tribunal constate que tous les voyages à l'étranger effectués par B._______ l'ont été dans d'autres pays d'Afrique ou en Chine (cf. copie du passeport produit), de sorte que ces différents déplacements ne sauraient être considérés comme un gage de sortie de l'Espace Schengen à l'issue du séjour autorisé. Cela étant, il ressort du dossier que l'intéressé a travaillé en qualité d'administrateur adjoint des SAF (Service administratif et financier) et qu'il a été mis à la retraite, le 1 er septembre 1997, à l'âge de cinquante-cinq ans (cf. attestation du 8 avril 1997). Il a produit également une attestation établie le 9 novembre 2005 selon laquelle il serait propriétaire à Brazzaville de cinq habitations, toutes louées. Le Tribunal constate cependant que cette pièce doit être appréciée avec une certaine retenue, les cinq baux d'habitation, bien que portant sur cinq bien-fonds situés dans quatre arrondissements différents de Brazzaville, ayant tous été conclus dans les jours précédant la délivrance de l'attestation, laquelle, au surplus, n'est pas récente puisqu'elle date du 9 novembre 2005. Le Tribunal ne saurait attacher une importance déterminante à ces éléments, d'autant moins que si l'on prend en considération les circonstances socio-économiques évoquées plus haut, il ne saurait être totalement exclu que B._______ ne s'efforce, une fois entré en ce pays et malgré les assurances contraires qui ont été données par le recourant, de chercher à y demeurer à un titre quelconque. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Au demeurant, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de B._______ se trouverait péjorée si celui-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa, l'éventualité d'être rejoint ensuite par son épouse n'étant pas à exclure. La présence de sa fille et de son beau-fils en Suisse peut en outre constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation de l'intéressé en ce pays. Au vu des éléments exposés ci-dessus, le Tribunal ne saurait tenir pour minime le risque que B._______ ne mette à profit sa présence en Suisse pour s'y installer durablement auprès des siens. 7.3 Cela étant, le désir exprimé par le prénommé, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de visite auprès de sa fille et de son beau-fils ne constitue pas Page 8

C-8010/2009 à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3). Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par des tiers garants (cf. lettre d'invitation du 24 février 2009 et mémoire de recours), sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant luimême - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 8. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ et ses hôtes vivant en Suisse de se voir, ces derniers pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en République du Congo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 9. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. Page 9

C-8010/2009 10. Il s'ensuit que, par sa décision du 24 novembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10

C-8010/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 14 janvier 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (recommandé) - à l'autorité de première instance, avec dossier ODM en retour - à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition : Page 11

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