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Bundesverwaltungsgericht 18.09.2009 C-7965/2008

18. September 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,448 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Evaluation de l'invalidité | décision du 17 novembre 2008 (suppression de la re...

Volltext

Cour III C-7965/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 8 septembre 2009 Johannes Frölicher (président du collège), Francesco Parrino, Beat Weber, juges, Valérie Humbert, greffière. A._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. décision du 17 novembre 2008 (suppression de la rente). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-7965/2008 Vu la décision du 12 juillet 1996 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) octroyant une rente entière d'invalidité à A._______, ressortissant espagnol né en 1960 (pce 38), les procédures de révision de la rente engagées par l'OAIE en 1997 (pce 42) et en 2002 (pce 56) qui n'ont pas entraîné de modification du droit à la rente (pces 55 et 58), la décision de l'OAIE du 17 novembre 2008 supprimant à l'issue d'une procédure de révision engagée en décembre 2007 la rente entière versée à A._______ avec effet au 1er janvier 2009 au motif qu'il serait à nouveau en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à sa santé lui permettant de réaliser plus de 60% du gain qu'il pourrait obtenir sans être invalide l (pces 59 et 76), le recours du 11 décembre 2008 formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) par lequel il conclut à l'annulation de la décision litigieuse et à ce qu'il soit totalement réintégré dans son droit à une rente entière, en joignant notamment à l'appui de son recours deux certificats médicaux espagnols émanant respectivement d'un ophtalmologue et d'un psychiatre, la réponse du 16 mars 2009 de l'autorité inférieure qui, prenant acte que la décision litigieuse a été notifiée le 1er décembre 2008 à l'assuré, suggère une admission partielle du recours en ce sens que la suppression de la rente ne prend effet qu'au 1er février 2009 et qui pour le surplus maintient sa position, le payement dans le délai imparti de l'avance de frais requise par ordonnance du TAF du 24 mars 2009, la réplique du 7 mai 2009 par laquelle le recourant dit maintenir son recours et produit deux nouveaux documents dont un certificat médical daté du 2 avril 2009 émanant d'un psychiatre espagnol, la duplique du 3 septembre 2009 par laquelle l'autorité inférieure, se référant à la prise de position du 18 août 2009 de son service médical, Page 2

C-7965/2008 conclut à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit procédé à une expertise psychiatrique complémentaire, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'il est, partant, légitimé à recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA) et que l'avance de frais a été versée, est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du Page 3

C-7965/2008 requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé qu'une nouvelle expertise psychiatrique effectuée en Suisse se justifiait, que l'autorité intimée a elle-même conclu à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à son Office afin d'en compléter l'instruction, que le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 11 décembre 2008 doit être partiellement admis, que la décision du 17 novembre 2008 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle en complète l'instruction par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant, en suivant les recommandations du service médical de l'OAIE du 18 août 2009 particulièrement en ce qui concerne l'expertise psychiatrique, qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, qu'en conséquence l'avance de frais de Fr. 400.-- déjà versée par le recourant lui sera restituée sur le compte bancaire qu'il aura désigné à cet effet une fois le présent arrêt entrée en force, qu'à teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de Page 4

C-7965/2008 cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, le recourant s'est défendu seul, sans faire appel à un mandataire, et il n'est pas démontré qu'il a subi de ce fait des frais considérables, que, partant, il ne lui est pas alloué de dépens, (dispositif à la page suivante) Page 5

C-7965/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis 2. La décision du 17 novembre 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est annulée et la cause est renvoyée audit Office afin qu'il en reprenne l'instruction conformément aux considérants du présent arrêt, et rende une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.-- déjà versée par le recourant lui sera restituée sur le compte bancaire qu'il aura désigné à cet effet une fois le présent arrêt entrée en force. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + accusé de réception; annexes: duplique + pces 82 et 83 OAIE) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'Office fédéral des assurance sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Johannes Frölicher Valérie Humbert Page 6

C-7965/2008 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 7

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