Cour III C-795/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 juin 2009 Francesco Parrino, juge unique, Pascal Montavon, greffier. A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 27 avril 2007). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-795/2009 Faits : A. Le ressortissant algérien A._______, né en 1939, a travaillé en Suisse et cotisé à l'assurance-vieillesse et survivants suisse durant 2 mois en 1961 et 10 mois en 1962. Par acte du 15 avril 2006 il déposa une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) à Genève. Par décision du 31 août 2006 de la CSC sa demande de rente fut rejetée. Une décision sur opposition de la CSC du 27 avril 2007 confirma ce rejet au motif que l'intéressé, ressortissant algérien, domicilié en Algérie, ne satisfaisait pas aux conditions du droit à la rente des personnes ressortissant d'un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale, à savoir notamment un domicile et une résidence habituelle en Suisse. La CSC informa l'intéressé qu'il pouvait faire valoir un droit au remboursement des cotisations versées. B. Par acte du 26 mai 2007 l'intéressé interjeta recours contre cette décision sur opposition directement auprès de la CSC en réitérant sa demande de rente. Il indiqua avoir été ressortissant français en 1961 et 1962 du fait que l'Algérie faisait partie du territoire français quand elle était une colonie et que de facto les Algériens étaient des ressortissants français. La CSC transmit l'instance au Tribunal de céans par envoi du 5 février 2009. C. Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC dans sa réponse du 6 avril 2009 conclut à son rejet. Elle fit valoir que la loi française n° 46-940 du 7 mai 1946 reconnaissait à tous les ressortissants des territoires d'outre-mer la citoyenneté française au même titre que les nationaux français, mais que « s'agissant toutefois de l'Algérie, dès le 5 juillet 1962, les intéressés n'ayant pas opté pour la nationalité française sont devenus algériens de plein droit ». Elle nota qu'en conséquence l'intéressé avait possédé la nationalité française jusqu'au 5 juillet 1962. Se référant à la date du 5 juillet 1962 et aux conditions du droit à la rente, compte tenu d'une durée de cotisations de 2 mois en 1961 et de 10 mois en 1962 calculée selon les Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948-1968 éditées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), la CSC retint une durée de cotisations de 9 mois sous le Page 2
C-795/2009 régime français. Or, cette durée est insuffisante selon la Convention franco-suisse de sécurité sociale de 1949, applicable à l'époque, pour ouvrir le droit à une rente de vieillesse. La CSC rappela le droit de l'intéressé au remboursement des cotisations versées par une décision devant intervenir à la suite de l'entrée en force du présent arrêt. D. Par ordonnance du 15 avril 2009, le Tribunal de céans invita le recourant, d'une part, à lui communiquer une adresse de notification en Suisse et, d'autre part, à répliquer. E. Par réplique du 5 avril 2009, le recourant maintint avoir travaillé en Suisse en 1961-1962 en tant que ressortissant français. Il joignit la copie d'un échange de correspondances adressées au Président de la Confédération, respectivement à l'OFAS, concernant sa nationalité. Il précisa que l'indépendance de l'Algérie au 5 juillet 1962 n'avait pas fait automatiquement de lui un citoyen algérien à cette date, étant resté français après cette date. Par réplique ampliative du 10 mai 2009 l'intéressé renonça à une adresse de notification en Suisse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la Page 3
C-795/2009 loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 2 LPGA et de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 à 101bis), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 18 al. 2 LAVS les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux [de la LAVS]. Par ailleurs, selon l'al. 3, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. 3. L'objet de la décision sur opposition attaquée concerne le droit à une rente de vieillesse. La CSC a en outre précisé que le droit au remboursement des cotisations pourra faire l'objet d'une décision ultérieure après que l'intéressé aura présenté la demande relative. La CSC a confirmé cette intention dans sa réponse du 6 avril 2009. Le présent arrêt n'examinera donc que la question de savoir si le recourant a droit à une rente de vieillesse. Il convient en outre de préciser que la période de cotisation de 12 mois (2 mois en 1961 et 10 mois en 1962) n'est pas contestée. Page 4
C-795/2009 4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le droit à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivant suisse dépend de la nationalité de l'assuré, la nationalité de l'intéressé à l'époque du paiement des cotisations à l'AVS ou lors de l'ouverture du droit à la rente est déterminante. Ce principe est valable aussi dans le cas où une personne a changé de nationalité. En effet, lorsqu'un assuré possède ou a possédé, à l'une de ces deux époques, la nationalité suisse ou celle d'un Etat ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse, cette nationalité est déterminante pour le fondement du droit à une rente ordinaire de vieillesse (arrêt du Tribunal fédéral H 125/01 du 18 septembre 2001 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral H 179/00 du 13 novembre 2000 consid. 2; Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung (SVR) 1997 AHV n° 123 consid. 2; ATF 119 V 1). Cette manière de procéder simplifie la détermination du droit applicable et rend pratiquement inutile la distinction fondée sur le principe de la nationalité effective ou prépondérante, au moins pour l'AVS. 5. 5.1 La loi française n° 46-940 du 7 mai 1946 reconnaissait la citoyenneté française à tous les ressortissants des territoires d'outremer, dont l'Algérie, au même titre qu'aux nationaux français, et ce à tout le moins jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962. Il en résulte que l'assuré possédait la nationalité française au moins jusqu'au 5 juillet 1962 et qu'il a cotisé pendant 9 mois en tant que ressortissant français. 5.2 L'intéressé fait valoir qu'après le 5 juillet 1962 il a gardé la nationalité française parce qu'il n'a pas fait usage du droit d'option pour la nationalité algérienne dans les 3 ans suivant l'indépendance conformément aux Accords d'Evian du 18 mars 1962 (cf. chapitre II.A de cet accord définissant les citoyens français de statut civil de droit commun et les conditions devant être remplies). La question de savoir si l'intéressé a cotisé en qualité de travailleur français ou algérien d'août à octobre 1962 peut rester ouverte. En effet, aux termes de l'art. 5 lett. b de la Convention entre la Suisse et la France relative à l'assurance-vieillesse et survivants du 9 juillet 1949 (ci-après: la Convention, RO 1950 1164, modification RO 1961 666), applicable à l'époque du paiement des cotisations à Page 5
C-795/2009 l'AVS, les ressortissants français ont droit aux rentes ordinaires de vieillesse prévues par la loi fédérale suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants si, lors de la réalisation de l'événement assuré, ils ont versé à l'assurance suisse des cotisations pendant au total cinq années entières au moins ou ont habité au total dix années en Suisse et ont, durant ce temps, payé des cotisations à l'assurance suisse pendant au total une année entière au moins. En l'espèce, l'intéressé ne remplit pas ces conditions. Il ne pourrait donc pas avoir droit à une rente de vieillesse même si une année de cotisations devait lui être reconnue sous le régime de la Convention française. 5.3 L'intéressé étant à l'ouverture du droit à la rente (65 ans) algérien, il ne saurait pas non plus prétendre l'application de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, qui a remplacé les Conventions de sécurité sociales de 1949 et 1975 précédemment en vigueur entre la Suisse et la France. 6. Le recourant n'ayant pas droit à une rente de vieillesse, le présent recours doit être rejeté par le juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS, réservé par l'art. 23 LTAF. Donnant suite à la demande de la CSC, le dossier est transmis à la CSC afin qu'elle entame la procédure de remboursement des cotisations (voir la réponse du 6 avril 2009 p. 3 in fine). 7. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. Page 6
C-795/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Le dossier est transmis à la Caisse suisse de compensation afin qu'elle entreprenne la procédure de remboursement des cotisations. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par voie consulaire/diplomatique) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 7