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Bundesverwaltungsgericht 15.05.2026 C-7884/2025

15. Mai 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,776 Wörter·~14 min·8

Zusammenfassung

Assurance-vieillesse et survivants (divers) | Assurance-vieillesse et survivants, droit à la rente (décision du 25 août 2025)

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour III C-7884/2025

Arrêt d u 1 5 m a i 2026 Composition Caroline Gehring, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties A._______, (Portugal) recourante,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, droit à la rente (acte du 25 août 2025).

C-7884/2025 Page 2 Vu le décès − survenu le (…) 1986 à (…) à la suite d’un accident de travail − de feu B._______ (ressortissant portugais né le (…) 1953, ayant travaillé et cotisé à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse [ci-après : AVS] de manière discontinue entre mars 1982 et juillet 1986 [cf. extrait du compte individuel du 26 novembre 2025 ; TAF pce 5], marié à A._______ [ressortissante portugaise née le (…) 1956, bénéficiaire d’une rente de vieillesse portugaise depuis le 1er janvier 2023], tous deux parents de C._______ né le (…) 1977 et de D._______ né le (…) 1978 [CSC pces 1- 3]), la décision du 20 novembre 1987 aux termes de laquelle la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) alloue à A._______ une rente de veuve et deux rentes d’orphelin d’un montant forfaitaire total de Fr. 40'627.– (CSC pces 1-2), la demande de rente de survivante présentée le 22 février 2024 par la prénommée (CSC pce 3), le courrier du 27 mai 2024 de la CSC indiquant à cette dernière, d’une part qu’une indemnité forfaitaire lui a été versée selon la décision rendue le 2 [recte : 20] novembre 1987 conformément à la Convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975 entre la Suisse et le Portugal (RS 0.831.109.654.1), d’autre part que la personne bénéficiaire d’une indemnité forfaitaire − ainsi que ses survivants − ne peuvent plus faire valoir aucun droit envers l’AVS sur la base des cotisations prises en compte pour le calcul de l’indemnité forfaitaire (CSC pce 7), le courrier daté du 6 juin 2024 dans lequel A._______ conteste avoir perçu en novembre 1987 une indemnité forfaitaire d’un montant total de Fr. 40'627.–, précise ne bénéficier que de prestations de la SUVA et invite la CSC à lui indiquer l’identité et le numéro de compte bancaire du bénéficiaire du prétendu versement ainsi qu’à lui remettre la preuve de ce paiement (CSC pce 8), l’acte du 25 août 2025 aux termes duquel la CSC indique à la prénommée que le virement de Fr. 40'627.– date de plus de 37 ans et qu’elle ne dispose plus des pièces comptables y afférentes (CSC pce 12), le courrier du 10 octobre 2025 dans lequel A._______ demande à la CSC de produire une preuve de paiement incontestable ou de reconsidérer sa

C-7884/2025 Page 3 demande de rente de survivante, l’indemnité forfaitaire n’ayant jamais été perçue (CSC pce 13), le recours formé le 10 octobre 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) aux termes duquel A._______ (ci-après : la recourante) conclut (TAF pce 1) : – à ce que la « décision » de la CSC du 25 août 2025 soit annulée, – à ce qu’il soit constaté qu’aucune preuve de paiement effectif de l’indemnité forfaitaire du 2 [recte : 20] novembre 1987 n’a été apportée, – à ce qu’il soit ordonné à la CSC de reconsidérer la demande de rente de survivante du 22 février 2024 et/ou de procéder au versement de l’indemnité forfaitaire due, – subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la CSC pour nouvelle instruction assortie de l’injonction de fournir les justificatifs de paiement ou, à défaut, de verser la prestation litigieuse, l’envoi de la CSC du 29 octobre 2025 transmettant au Tribunal le dossier de la cause ainsi que plusieurs extraits de microfilm de la « comptabilité auxiliaire telle qu’enregistrée en 1987 » (TAF pce 3, annexe), et considérant que selon l’art. 37 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la procédure devant ce Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, qu’aux termes de l’art. 2 LPGA en relation avec l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie de la LAVS, à moins que cette dernière ne déroge expressément à la LPGA, que le Tribunal administratif fédéral examine sa compétence d’office et avec une pleine cognition (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références),

C-7884/2025 Page 4 que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions sur opposition au sens de l’art. 5 PA prises par la CSC (cf. art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 85bis al. 1 LAVS), qu’aux termes de l’art. 5 al. 1 PA sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: a.) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations, b.) de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations, c.) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations, que sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d’exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d’interprétation (art. 69) (art. 5 al. 2 PA), tandis que lorsqu’une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d’action, sa déclaration n’est pas considérée comme décision (art. 5 al. 3 PA), que même si l’autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit (cf. art. 35 al. 1 PA, art. 49 al. 3 et 52 al. 2 LPGA), que l’indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l’autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l’utiliser (art. 35 al. 2 PA), qu’en tant qu’acte de souveraineté adressé à un particulier, la décision a pour objet de régler une situation juridique, c’est-à-dire de déterminer, de manière obligatoire et contraignante, les droits et obligations de sujets de droit (ATAF 2016/3 consid. 3.2 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 179 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LO- RENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, n° 2.13), que la décision se trouve assortie d’un caractère contraignant, c’est-à-dire que la relation juridique est tranchée de manière définitive et qu’elle ne peut en principe plus être remise en cause (ATAF 2016/3 consid. 3.2 et la référence),

C-7884/2025 Page 5 que cette nature obligatoire à l’égard de l’administration et de l’administré concerné apparaît ainsi comme une caractéristique des actes dont il est question à l’art. 5 PA (ATAF 2016/3 consid. 3.2), que ne constituent pas une décision l’expression d’une opinion, une simple communication, une prise de position, une recommandation, un renseignement, une information, un projet de décision ou l’annonce d’une décision, car il leur manque un caractère juridique contraignant (ATAF 2016/3 consid. 3.2 et les références), que lorsqu’il s’agit de qualifier un acte, il importe peu que celui-ci soit intitulé « décision » ou qu’il en remplisse les conditions formelles posées par la loi, ce qui est déterminant, c’est qu’il revête les caractéristiques matérielles d’une décision, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l’autorité ou de l’administré (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 ; ATAF 2016/3 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C- 995/2019, C-4029/2019 du 1er novembre 2021 consid. 2.2.2 et C- 2989/2014 du 19 décembre 2017 consid. 5.2), que les décisions au sens de l’art. 5 PA peuvent être contestées par voie de recours déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision (art. 60 al. 1 LPGA), qu’une décision qui n’est pas contestée dans le délai de recours ouvert à son encontre acquiert la force formelle de chose décidée (ATF 149 V 169 consid. 5.1), que l’entrée en force formelle d’une décision administrative correspond au moment à partir duquel celle-ci ne peut plus être contestée par un moyen juridictionnel ordinaire, c’est-à-dire un recours, une opposition ou une réclamation et qu’elle ne peut plus guère faire l’objet que d’un moyen juridictionnel extraordinaire (révision, interprétation, reconsidération dénonciation [cf. THIERRY TANQUEREL/FRÉDÉRIC BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd. 2025, ch. 865]), que la décision entrée en force est réputée valable et produit ses effets, même si elle est viciée, à moins d’être annulée ou modifiée à la suite de la mise en œuvre d’un moyen de droit extraordinaire, d’être affectée d’un vice tellement grave qu’elle est nulle, ou doit être révoquée (cf. notamment arrêt du TAF C-5083/2019 du 28 septembre 2020 consid. 2.2.1 s. et les références),

C-7884/2025 Page 6 qu’en l’espèce figure au dossier (CSC pce 1 p. 1-2) une décision référencée XXX.XX.XXX.XXX/XXX, datée du 20 novembre 1987 et adressée à A._______ – domiciliée à (…), Portugal − aux termes de laquelle la CSC alloue la prestation suivante, calculée sur la base des revenus de feu B._______ ainsi que d’une durée de cotisations de 2 années, et payable le mois suivant à A._______ : – 13.10 une indemnité forfaitaire d’un montant de Fr. 22'230.– en faveur de A._______ XXX.XX.XXX.XXX dès le 1er août 1986, – 14.10 une indemnité forfaitaire d’un montant de Fr. 8'883.– en faveur de C._______ XXX.XX.XXX.XXX dès le 1er août 1986, – 14.10 une indemnité forfaitaire d’un montant de Fr. 9'514.– en faveur de D._______ XXX.XX.XXX.XXX dès le 1er août 1986, qu’à l’appui de ses conclusions devant le Tribunal administratif fédéral, la recourante fait valoir que la seule existence d’une “feuille de calcul” datée de 1987 ne constitue pas une preuve suffisante du paiement évoqué par la CSC et qu’à défaut de reçu ou de preuve de virement nominatif, la CSC ne saurait valablement considérer que ses droits seraient épuisés, que ce faisant, la recourante ne conteste aucunement les termes de la décision de la CSC du 20 novembre 1987, pas plus qu’elle ne soutient que celle-ci ne lui aurait pas été valablement notifiée, de sorte que rien ne permet de mettre en cause l’entrée en force de chose décidée de ladite décision, que le prononcé en date du 20 novembre 1987 d’une décision entrée force de chose décidée sur les suites du décès de l’assuré survenu le (…) 1986 fait obstacle à une seconde demande portant sur le même cas d’assurance, de sorte qu’aucune suite en ce sens ne saurait être donnée à la demande de rente de survivante déposée le 22 février 2024 par la veuve de l’assuré, une telle demande se révélant en tout état de cause frappée de péremption (cf. art. 24 al. 1 LPGA ; cf. aussi arrêt de la Commission fédérale de recours en matière d’AVS/AI pour les personnes résidant à l’étranger du 27 août 1996, SVR 1997 AHV n° 118 361 s. ; SYLVIE PÉTRE- MAND, in : Commentaire romand LPGA, 2e éd. 2025, art. 24 LPGA n° 35), que c’est par conséquent à juste titre que la CSC n’a pas prononcé de décision au sens de l’art. 5 PA, l’acte du 25 août 2025 (CSC pce 12) n’en remplissant du reste aucune des caractéristiques (cf. supra),

C-7884/2025 Page 7 qu’en effet, cet écrit ne porte aucunement l’intitulé de « Décision », n’entre nullement en matière sur la demande de rente de survivante du 22 février 2024 − ne contenant en particulier aucune base légale ni motivation correspondantes −, est dépourvu de tout caractère contraignant et n’est assorti d’aucune indication des voies de droit, qu’il correspond bien plutôt à une information aux termes de laquelle la CSC explique à la recourante que le virement mentionné dans la décision du 20 novembre 1987 date de plus de 37 ans et que la CSC ne dispose plus des pièces comptables y afférentes, que plutôt que de contester la validité de la décision de la CSC du 20 novembre 1987, la recourante la reprend bien plutôt à son compte afin de réclamer le versement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de Fr. 40'627.–, que ce faisant, la recourante ne conteste pas le bien-fondé de la décision de la CSC du 20 novembre 1987, mais réclame le versement de l’indemnité forfaitaire de Fr. 40'627.– qui y est prononcée, que ce faisant, elle se prévaut d’une prétendue inexécution du versement de l’indemnité forfaitaire prononcée par décision de la CSC du 20 novembre 1987, qu’il conviendrait, cas à échéant, de faire valoir par voie de poursuite au sens de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1 ; voir également ATF 135 III 229), procédure échappant à la compétence du Tribunal administratif fédéral et, en tout état de cause, frappée en l’occurrence de prescription (cf. art. 127 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations ; CO, RS 220), qu’au demeurant et à bien plaire, le Tribunal attire l’attention de la recourante sur le fait que l’autorité inférieure a produit plusieurs extraits de microfilm − transmis en annexe à la recourante – faisant état, au 1er décembre 1987, d’un paiement de Fr. 40'627.– correspondant à trois montants de Fr. 8'883.– respectivement Fr. 22'230.– et Fr. 9'514.– assortis de la mention « PRESTATION UNIQUE » en faveur du bénéficiaire XXXXXXXXXXXXX.XX, informations corroborant celles de la décision de la CSC du 20 no vembre 1987 et de la feuille de calcul du 2 novembre 1987 (CSC pce 2), que sur le vu de ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 2 let. c LTAF en relation avec l’art. 85bis al. 3 LAVS), sans frais (art. 85bis al. 2, 1ère phrase LAVS), ni

C-7884/2025 Page 8 dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(le dispositif figure à la page suivante)

C-7884/2025 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Julien Borlat

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-7884/2025 — Bundesverwaltungsgericht 15.05.2026 C-7884/2025 — Swissrulings