Cour III C-785/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 1 janvier 2008 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Eduard Achermann, Michael Peterli, juges, Pascal Montavon, greffier. L._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Remboursement des cotisations AVS Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-785/2007 Faits : A. Par décision sur opposition du 15 décembre 2006, la Caisse Suisse de compensation (CSC) à Genève rejeta l'opposition formée par L._______, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1957, contre la décision du 20 septembre 2006 par laquelle sa demande de remboursement du 12 juin 2006 des cotisations versées à l'AVS suisse a été rejetée au motif que l'intéressé n'avait cotisé à l'AVS que durant neuf mois et que selon l'Ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'AVS, si l'a Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale avec l'Etat du ressortissant étranger, une durée de cotisations d'au moins une année est requise pour obtenir le remboursement des cotisations versées. B. Contre cette décision sur opposition, L._______ interjeta recours en date 11 janvier 2007 par télécopie à l'adresse de la CSC et envoya l'original du recours et une adresse de notification en Suisse au Tribunal administratif fédéral à la suite d'une ordonnance du Tribunal de céans du 13 avril 2007 l'y invitant. Le recourant fit valoir contester la durée de cotisations retenue par la CSC et avoir fourni tous les documents nécessaires à l'administration. C. Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC conclut à son rejet au motif que le remboursement de cotisations AVS aux étrangers n'est possible que si la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale avec l'Etat de l'assuré et si la durée de cotisations a été au moins d'une année. Elle releva que l'intéressé avait cotisé durant neuf mois durant les années 2001 à 2003 et que l'inscription au compte individuel de l'intéressé relative à l'employeur T._______ AG de Bâle portant sur une durée de sept mois en 2003 pour un revenu de Fr. 825.- était erronée selon une information écrite de cette entreprise du 15 décembre 2006 qui avait indiqué avoir employé l'intéressé durant la période litigieuse du 6 au 8 août et du 13 au 14 août 2003. D. Par ordonnances des 3 août et 14 décembre 2007 le Tribunal de céans informa les parties de la composition du collège appelé à statuer, laquelle ne fut pas contestée. Page 2
C-785/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant le remboursement de cotisations sociales AVS peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 à 101bis), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 2. La décision de la CSC a été rendue le 15 décembre 2006, le recours transmis par fax le 11 janvier 2006 a été complété de l'original reçu le 3 juillet 2007 sur ordonnance du Tribunal de céans du 13 avril 2007 notifiée le 14 juin suivant. Ladite ordonnance ayant indiqué que l'original du recours devait être envoyé dès réception dans un délai de 14 jours, mais n'ayant pas précisé que l'original devait parvenir à la Poste suisse dans ce même délai, le recours remis à la poste marocaine le 27 juin 2007 est dès lors recevable. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Page 3
C-785/2007 Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et le Maroc, la question de savoir si un ressortissant marocain a droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le droit suisse exclusivement. 3.2 Selon l'art. 1er de l'ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants du 29 novembre 1995 (OR-AVS ; RS 831.131.12), les étrangers et leurs survivants, sauf existence d'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et le pays d'origine du requérant, peuvent demander le remboursement des cotisations versées si lesdites cotisations ont été payées, au total, pendant une année au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Selon l'art. 2 al. 1 OR-AVS, le remboursement des cotisations peut être demandé lorsque l'étranger a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'ont plus habité la Suisse depuis une année au moins. Ces conditions sont cumulatives. Aucune dérogation n’est prévue par la loi. 4. 4.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS, 133 et ss du Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (Revue à l'attention des Page 4
C-785/2007 caisses de compensation [RCC] 1984 p. 184 et 459). Dans ces circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut être corrigé (jugement non publié du Tribunal fédéral des assurances en la cause B. du 13 novembre 1987). 4.2 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les références), ce qui les oblige d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (P. MOOR, Droit administratif II, 2ème éd. Berne 2002, p. 259). L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 LPA; ATF 110 V 199; 105 Ib 114; MOOR, loc. cit.). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations. 4.3 En l'espèce, le recourant ne compte que sept mois de cotisations, et non pas neuf comme l'a déterminé la CSC dans la décision attaquée, pour les années 2001 à 2003, à savoir deux mois en 2001, trois mois en 2002 et deux mois en 2003. En effet, bien que le CI de l'intéressé indique une période de cotisations de juin à décembre 2003 en relation avec l'employeur T._______ AG à Bâle et une période de cotisations en juillet 2003 en relation avec l'employeur I._______ Ltd à Bâle, il appert de l'enquête menée par la CSC que le recourant n'a été employé par T._______ AG qu'en août du 6 au 8 et du 13 au 14 de ce Page 5
C-785/2007 mois, soit au plus un mois en 2003 par cette entreprise. En conséquence, vu les éléments probants attestant d'une activité de 7 mois durant les années 2001 à 2003, le recours doit être rejeté. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure, il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'Office fédéral des assurances sociales Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon Expédition : Page 6