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Bundesverwaltungsgericht 11.06.2009 C-781/2008

11. Juni 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,298 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Assurance-invalidité (AI) | AI, décisions du 2 novembre 2007

Volltext

Cour III C-781/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 1 juin 2009 Madeleine Hirsig (présidente du collège), Francesco Parrino, Michael Peterli, juges, Margit Martin, greffière. G._______, av. _______, PT-_______, représenté par Maître Jacques Micheli, Place Pépinet 4, Case postale 6919, 1002 Lausanne, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité, décisions du 2 novembre 2007. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-781/2008 Vu les décisions de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 2 novembre 2007, allouant à G._______ une demi-rente d'invalidité pour un degré d'invalidité de 50% du 1er janvier au 31 mars 2007 et une rente de trois quarts pour un degré d'invalidité de 60% à partir du 1er avril 2007, le recours déposé le 12 décembre 2007, par lequel l'assuré fait valoir une incapacité de travail totale, l'ordonnance de l'autorité de céans du 12 février 2008 invitant l'autorité inférieure à déposer sa réponse au recours et à produire le dossier complet de la cause, la réponse de l'autorité inférieure du 6 mai 2008, proposant le rejet du recours et la confirmation des décisions attaquées, la décision incidente du 14 mai 2008 invitant le recourant à déposer une réplique et à l'accompagner des moyens de preuve correspondants, ainsi qu'à verser une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.-, l'enregistrement dans le délai imparti de l'avance de frais demandée, la requête de Maître Jacques Micheli du 13 octobre 2008, assortie d'une procuration signée par le recourant, demandant à recevoir le dossier en consultation, l'ordonnance de l'autorité de céans du 22 octobre 2008 donnant suite à la requête de l'assuré et l'invitant à déposer ses remarques complémentaires jusqu'au 24 novembre 2008, la demande de prolongation du délai jusqu'au 10 décembre 2008 formulée par le conseil de l'assuré, ainsi que l'ordonnance du 27 novembre 2008 par laquelle l'autorité de céans accède à cette demande, l'écriture du 9 décembre 2008, ainsi que deux rapports médicaux accompagnés d'une traduction en français, transmis à l'autorité de céans par le conseil de l'assuré lequel requiert la mise en œuvre d'une expertise au sujet de l'incapacité de travail et de gain, Page 2

C-781/2008 l'ordonnance de l'autorité de céans du 12 décembre 2008 donnant la possibilité à l'autorité inférieure de déposer une duplique, la duplique du 3 février 2009 dans laquelle l'autorité inférieure réitère sa proposition de rejet du recours et de confirmation de la décision attaquée, l'ordonnance de l'autorité de céans du 11 février 2009 portant un double de la duplique à la connaissance du recourant en l'invitant à formuler ses remarques éventuelles, l'écriture du conseil de l'assuré du 10 mars 2009 informant l'autorité de céans que le recourant maintient sa réquisition du 9 décembre 2008 tendant à ce que le Tribunal ordonne une expertise au sujet de son incapacité de travail et de gain ou annule la décision attaquée en invitant l'autorité inférieure à ordonner une telle expertise, ainsi que le courrier du 22 avril 2009 transmettant, à l'appui de la réquisition mentionnée, un rapport médical du 16 mars 2009 et sa traduction, l'ordonnance de l'autorité de céans du 28 avril 2009 transmettant un double des écritures des 10 mars et 22 avril 2009, avec les annexes, à l'autorité inférieure, lui donnant la possibilité de déposer une deuxième duplique, la réponse au recours de l'OAIE du 4 juin 2009 laquelle, se fondant sur la prise de position de son service médical du 17 mai 2009, propose l'admission du recours, et l'annulation de la décision attaquée, ainsi que le renvoi de la cause à son Office afin qu'il procède au complément d'instruction requis, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal Page 3

C-781/2008 administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause, que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA et 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) et qu'il est, partant, légitimé à recourir, que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents comme motif de recours, que l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions de l'autorité inférieure prises dans sa réponse du 4 juin 2009 quant à la nécessité d'un complément d'instruction, que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure, afin que celle-ci procède conformément à la proposition formulée dans la réponse et rende ensuite une nouvelle décision, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA) et l'avance sur les frais de procédure de Fr. 400.- déjà versée est restituée au recourant, que les art. 64 PA et 7 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 (FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, il se justifie d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens de 2'500 francs à charge de l'OAIE, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et les décisions du 2 novembre 2007 sont annulées. Page 4

C-781/2008 2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au complément d'instruction proposé et rende une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais déjà versée de Fr. 400.- est restituée au recourant. 4. Une indemnité de dépens Fr. 2'500.- est allouée à la partie recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire, annexe: réponse de l'OAIE du 4 juin 2009 et copie pce 42) - à l'autorité inférieure (n° de réf. AI PT/_______) - à l'Office fédéral des assurances sociales La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig Margit Martin Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5

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