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Bundesverwaltungsgericht 22.07.2008 C-7790/2007

22. Juli 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,603 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Approbation d'une autorisation de séjour | refus d'approbation et renvoi (réexamen)

Volltext

Cour III C-7790/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 2 juillet 2008 Bernard Vaudan (président du collège), Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges, Georges Fugner, greffier. A._______, représenté par Maître Patrick Stoudmann, place de la Palud 13, case postale 5331, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'approbation et renvoi (réexamen). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-7790/2007 Faits : A. A._______, ressortissant albanais né en 1969, est entré illégalement en Suisse le 16 août 1997 pour y déposer aussitôt une demande d'asile. Par décision du 14 octobre 1997, l’Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement: ODM) n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse. A._______ avait toutefois disparu le 10 octobre 1997. B. Revenu illégalement en Suisse le 19 novembre 1998, A._______ y a contracté mariage, le 29 janvier 1999, avec B._______, ressortissante suisse, et a dès lors été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année, laquelle a été renouvelée à trois reprises. Par jugement du 8 mai 2002, devenu définitif et exécutoire dès le 26 juin 2002, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux AB._______. Le 25 novembre 2002, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A._______ et prononcé son renvoi du territoire vaudois. Dans sa décision, l’autorité cantonale a relevé en particulier que l’intéressé n’avait fait ménage commun avec son épouse que durant un an et trois mois seulement, qu’aucun enfant n’était né de leur union, que A._______ n’avait pas d’attaches particulières avec la Suisse et qu’il n’était que peu intégré à la vie sociale de ce pays. Cette décision a été confirmée sur recours le 29 juillet 2003 par le Tribunal administratif du canton de Vaud. Par décision du 25 septembre 2003, l’Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES; actuellement: ODM) a rendu à l’endroit de A._______ une décision d’extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi et lui a fixé un délai au 10 novembre 2003 pour quitter la Suisse, décision qui n’a pas fait l’objet de recours. C. A._______ n’a toutefois pas donné suite à cette décision et son Page 2

C-7790/2007 employeur (l’entreprise X._______ Transports) a adressé aux autorités cantonales, le 27 novembre 2003, une demande tendant au réexamen de son dossier. En réponse à une intervention écrite d'un député au Grand Conseil vaudois, l’ancien Conseiller d’Etat Pierre Chiffelle s’est déclaré disposé, le 5 janvier 2004, à rapporter la décision de refus d’autorisation de séjour prononcée à l’endroit de A._______, sous réserve de l’approbation de l’IMES. Faisant suite à la prise de position du Chef du Département, le SPOP a informé A._______ qu’il pourrait obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, sous réserve de l’approbation de l'IMES, auquel il a transmis le dossier. D. Le 4 mars 2004, l’IMES a rendu à l’endroit de A._______ une décision de refus d’approbation à la prolongation d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l’autorité intimée a relevé en particulier que le prénommé s’était séparé de son épouse suissesse après quinze mois de mariage seulement, que leur divorce avait été prononcé une année plus tard et que, nonobstant son parcours professionnel en Suisse, il ne pouvait se prévaloir d’attaches particulièrement étroites avec ce pays. L’IMES a mentionné au surplus que l’intéressé avait été condamné le 17 mai 2002 pour avoir aidé un étranger à entrer illégalement en Suisse et qu’au regard des attaches familiales qu’il avait conservées en Albanie, il ne rencontrerait guère de difficultés à se réadapter aux conditions de vie de son pays d’origine. Cette décision a été confirmée sur recours le 25 février 2005 par le Département fédéral de justice (DFJP). La décision du DFJP, notifiée à la dernière adresse connue de A._______, a toutefois été retournée par la Poste avec la mention "le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée". Le DFJP en a informé le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) le 9 mars 2005, tout en l'invitant à communiquer rapidement cette décision à l'intéressé. Page 3

C-7790/2007 Le 7 mars 2005, l'IMES a imparti à A._______ un nouveau délai au 30 avril 2005 pour quitter la Suisse. E. Informé par le SPOP que A._______ séjournait toujours en Suisse, l'ODM lui a imparti, le 27 mars 2007, un nouveau délai au 30 mai 2007 pour quitter la Suisse. Bien que la communication de l'ODM lui eût été notifiée le 29 mars 2007, A._______ n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti. F. Agissant par l'entremise d'un précédent mandataire, A._______ a adressé au SPOP, le 29 mai 2007, une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Le 15 juin 2007, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur cette requête au motif que la procédure d'asile de A._______ avait été définitivement close à la suite de l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et que son séjour en Suisse n'était dès lors plus régi par la législation sur l'asile depuis plusieurs années. G. Agissant par l'entremise de son mandataire actuel, A._______ a adressé à l'ODM, le 7 août 2007, une demande de réexamen de la décision du 4 mars 2004, tout en sollicitant l'examen de sa situation sous l'angle de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791). A l'appui de sa requête, il a relevé qu'il séjournait depuis près de neuf ans dans le canton de Vaud, qu'il y avait réussi son intégration professionnelle et y avait reçu le soutien de nombreuses personnes, dont un membre du parlement cantonal. Il a joint à sa demande plusieurs pièces attestant principalement son engagement professionnel en Suisse. H. Par décision du 17 octobre 2007, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 7 août 2007, au motif que le requérant n'alléguait aucun changement de circonstances notable et n'invoquait aucun fait ou moyen de preuve important qui n'aurait pas été connu lors de sa précédente décision. L'ODM a relevé par ailleurs Page 4

C-7790/2007 que la situation de A._______ n'avait pas à être examinée sous l'angle de l'art. 13 let f aOLE, dès lors que celui-ci était déjà exempté des mesures de limitation au sens de l'art. 12 al. 2 aOLE, suite à son mariage avec une ressortissante suisse. I. A._______ a recouru contre cette décision le 19 novembre 2007, en concluant à titre préjudiciel, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours et, principalement, à la réforme, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, avec renvoi du dossier à l'ODM pour qu'il soit entré en matière sur sa demande de réexamen du 7 août 2007. Le recourant a allégué en substance que son intégration en Suisse s'était poursuivie depuis la décision de l'ODM du 4 mars 2004, comme le démontraient les pièces qu'il avait produites, et que l'autorité intimée avait excédé son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur sa requête. Par ordonnance du 30 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a constaté que le recours n'avait pas d'effet suspensif. J. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. K. Le 5 février 2008, le recourant a versé au dossier un courrier de l'entreprise X._______ Transports du 28 janvier 2008, confirmant ses qualités professionnelles et personnelles. L. Dans ses déterminations du 19 mars 2008 sur le préavis de l'ODM, le recourant a déclaré avoir appris être le père d'un fils, D._______, né en Suisse le 29 décembre 2002 de ses relations avec une dénommée C._______, dont la situation en Suisse était, selon lui, en voie d'être régularisée. Il a produit à cet égard un rapport de test de filiation du 10 mai 2007, selon lequel l'analyse d'ADN confirmait qu'il était le père biologique de D._______. M. Par décision du 5 juin 2008, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la requête de C._______, examinée sous l'angle de l'art, 14 al. 2 LAsi, en considération du fait que son lieu de séjour était resté inconnu des Page 5

C-7790/2007 autorités depuis le 25 septembre 2003 et que, pour ce motif déjà, sa demande ne remplissait pas la condition de l'art. 14 al. 2 let. LAsi. Le SPOP a par ailleurs ordonné à C._______ de quitter immédiatement la Suisse. N. C._______, ressortissante albanaise née en 1981, était venue en Suisse le 28 octobre 2002 pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 23 juin 2003, l'ODR a refusé d'entrer en matière sur cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de C._______ et de son fils D._______, né entre-temps le 29 décembre 2002. Les prénommés ayant disparu de leur lieu de séjour le 25 septembre 2003, le recours déposé contre la décision de l'ODM du 23 juin 2003 a été radié du rôle le 27 octobre 2003 par la Commission suisse de recours en matière d'asile. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions de réexamen en matière de refus d'approbation d'une autorisation de séjour et de renvoi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle Page 6

C-7790/2007 que l'aOLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.2 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, qui est directement touché par la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA). 2. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références. citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf. ATF 127 I 133, consid. 6). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou Page 7

C-7790/2007 lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force (ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid. 2b, p. 47), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/ HÄNER, op. cit., p. 156ss; KNAPP, op. cit., p. 276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss). Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur Page 8

C-7790/2007 une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 251 ; JAAC 45.68 ; A. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 949s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand") et celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 p. 413s., et jurisp. cit. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 148ss ; F. GYGI, op. cit., p. 44ss ; J.-F. POUDRET, op. cit., p. 8s., n. 2.2 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.). 3. Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, le recourant a fait valoir qu'il a continué à résider en Suisse après le rejet définitif de sa demande d'autorisation de séjour et qu'il a ainsi consolidé les attaches qu'il s'était déjà précédemment constituées avec ce pays. Il s'impose de relever d'abord qu'entre la décision du DFJP du 25 février 2005, confirmant la décision de refus d'approbation et de renvoi de l'ODM du 4 mars 2004, et sa demande de réexamen du 7 août 2007, l'intéressé a certes passé plus de deux années supplémentaires en Suisse. Bien que la poursuite de son séjour dans ce pays durant ce laps de temps ait pu quelque peu consolider ses attaches avec celuici, le simple écoulement du temps et une évolution normale de son intégration ne constituent pas, à proprement parler, des faits nouveaux qui auraient entraîné une modification substantielle de sa situation personelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A. 180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c). Il convient de souligner par ailleurs que, conformément à la jurisprudence citée précédemment au considérant 2, le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite décision. C'est ici le lieu de souligner que les arguments liés à la durée du séjour en Suisse du recourant et aux attaches sociales et professionnelles qu'il s'y est créé depuis son arrivée dans ce pays ont déjà été examinés de manière approfondies et prises en considération Page 9

C-7790/2007 dans la procédure ordinaire de refus d'approbation et de renvoi close par la décision du DFJP du 25 février 2005. Aussi, l'évolution (normale) de sa situation depuis le rejet définitif, en 2005, de sa demande de prolongation de séjour n'est que la conséquence prévisible du comportement du recourant, lequel a continué à résider en Suisse alors qu'il n'était plus autorisé à le faire, refusant d'obtempérer à l'obligation qui lui était faite de quitter la Suisse après avoir épuisé les voies de droit à sa disposition. Or, le non respect d'une décision exécutoire ne constitue, et à l'évidence, point un motif de réexamen. Dans ces circonstances, l'intéressé est mal venu de se prévaloir d'une situation qui n'est que la conséquence de son propre comportement. En définitive, force est de constater que le recourant n'a allégué, à l'appui de sa demande de réexamen du 7 août 2007, aucun élément nouveau particulier, ni aucun changement de circonstances notable, qui seraient survenus postérieurement à la décision de l'Office fédéral du 4 mars 2004 et qui seraient de nature à justifier la reconsidération de cette décision. Aussi est-ce à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur cette demande de réexamen. 4. Quant au fait nouveau allégué tardivement par le recourant dans ses déterminations du 19 mars 2008, soit la découverte de sa paternité sur l'enfant D._______ et la présence en Suisse de cet enfant avec sa mère, C._______ (faits qu'il a omis d'invoquer alors qu'ils lui étaient déjà connus lors du dépôt de sa demande de réexamen), il n'est d'aucune pertinence pour le présent litige. Il importe de souligner en effet que C._______ et son fils D._______ ne sont plus autorisés à séjourner en Suisse depuis la décision de refus d'asile et de renvoi prononcée à leur endroit le 23 juin 2003 par l'ODM. Il appert en outre que le SPOP a refusé, le 5 juin 2008, d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour déposée par C._______, tout en lui ordonnant de quitter immédiatement la Suisse. Dans ces circonstances, le fait que le recourant soit le père d'un enfant qui réside, avec sa mère, sans aucun statut légal en Suisse, ne saurait à l'évidence être pris en considération. Page 10

C-7790/2007 5. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 octobre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). dispositif page 12 Page 11

C-7790/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 27 décembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé); - à l'autorité inférieure, avec dossiers 1 757 638 et N 439 285 en retour; - en copie au Service de la population du canton de Vaud (annexe: dossier VD 650 322). Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Georges Fugner Expédition : Page 12

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