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Bundesverwaltungsgericht 04.11.2008 C-7773/2007

4. November 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,832 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Entrée | refus d'autorisation d'entrée concernant Marie Ger...

Volltext

Cour III C-7773/2007 {T 0/2} Arrêt d u 4 novembre 2008 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. A._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée concernant B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-7773/2007 Vu que, par décision du 18 août 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande de regroupement familial de B._______, ressortissante de la République de Maurice, née en 1990, avec sa mère, A._______, domiciliée dans le canton de Vaud, que le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision, par arrêt du 14 juin 2007, que, par courrier du 6 septembre 2007 adressé au Consulat général de Suisse à Port-Louis cosigné par son époux, soit le beau-père de l'invitée, A._______ a expliqué qu'elle souhaitait inviter sa fille pour qu'elle lui rende visite, qu'elle a exposé qu'elles vivaient séparées depuis de nombreuses années, que, même si elle se rendait régulièrement à l'Ile Maurice, elle ne pouvait jamais y rester longtemps à cause de son travail et qu'elle prenait en charge tous les frais liés au séjour, qu'elle a également précisé que sa fille suivait sa dernière année scolaire obligatoire et qu'elle envisageait d'entreprendre une formation dans sa patrie, que, le 20 septembre 2007, B._______ a déposé, auprès de la représentation précitée, une demande de visa d'une durée de trois mois, afin de rendre visite à sa mère, que, dans les informations qu'elle a fournies au sujet de sa situation personnelle, elle a notamment indiqué être célibataire et étudiante, que, le même jour, la prénommée a répondu à un questionnaire complémentaire, qu'elle a en particulier déclaré qu'elle habitait chez sa tante, que son père finançait ses études et que sa mère lui envoyait de l'argent pour son entretien, que, le 24 octobre 2007, le SPOP a préavisé négativement la venue en Suisse de l'intéressée, Page 2

C-7773/2007 que, par décision du 2 novembre 2007, l'ODM a refusé de délivrer à B._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que son retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa situation personnelle, que, par écrit du 12 novembre 2007 cosigné par son époux, complété par acte du 19 novembre 2007, A._______ a recouru contre cette décision, qu'elle a assuré que sa fille retournerait dans sa patrie à l'échéance du visa sollicité et qu'elle serait entièrement prise en charge durant son éventuel séjour, qu'elle a notamment joint une lettre de son employeur confirmant ses dires, qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 18 décembre 2007, qu'invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante a fait part de ses observations en date du 18 janvier 2008, que, s'agissant du retour de l'intéressée dans sa patrie, l'invitante et son époux se sont une nouvelle fois engagés à respecter les délais prévus, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 Page 3

C-7773/2007 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 et art. 3 OEArr), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques Page 4

C-7773/2007 du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, conformément à l'art. 1 let. a OLE, que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), étant précisé à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann- Vorschrift"; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans ce pays, compte tenu des prémisses précitées, qu'on ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr, Page 5

C-7773/2007 que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée, que le souhait de B._______ de vouloir rendre visite à sa mère résidant dans le canton de Vaud constitue certes un motif tout à fait légitime, que toutefois, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui fondent la demande d'autorisation d'entrée présentée par la requérante, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que sa sortie de Suisse au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée, que l'on ne saurait en effet d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité inférieure au vu de la situation qui prévaut à l'Ile Maurice, d'où est originaire l'intéressée, sur le plan social et économique, qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins, qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, qu'il ne faut pas perdre de vue que les conditions économiques défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la qualité de vie, que connaît l'ensemble de la population de la République de Maurice (pays dont le taux de chômage était de quelque 11 % et dont le PIB par habitant s'élevait à 5'300 USD en 2005 [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Maurice > Données générales; mise à jour: 30 janvier 2007]), peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont Page 6

C-7773/2007 pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, qu'à cet égard, la présence en Suisse de la mère de l'invitée pourrait constituer un élément supplémentaire propre à favoriser son éventuelle installation en ce pays, qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socioéconomiques rappelées ci-avant, la requérante pourrait être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles qu'elle connaît actuellement en République de Maurice, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours, que la seule situation dans le pays d'origine ne suffit certes pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en considération, qu'au vu de la situation personnelle de l'intéressée, les doutes émis par les autorités helvétiques quant à sa volonté de quitter la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent cependant d'autant plus fondés, qu'en effet, si l'invitée, âgée de 18 ans, vit chez sa tante dans sa patrie et si son père finance ses études, il n'en demeure pas moins qu'elle a sollicité dans un passé très récent une autorisation d'entrée ainsi qu'une autorisation de séjour pour pouvoir vivre auprès de sa mère en Suisse et que cette dernière lui envoie régulièrement de l'argent pour son entretien (cf. questionnaire complémentaire du 20 septembre 2007), de sorte qu’il apparaît entièrement fondé de considérer, à l'instar de l'autorité intimée, que le risque que la requérante ne quitte pas la Suisse à l’échéance d’une éventuelle autorisation d’entrée est accru par rapport à la moyenne des étrangers, qu'en outre, le fait que celle-ci soit scolarisée, voire étudie ou souhaite entreprendre une formation, à l'Ile Maurice, ne représente pas non plus un facteur déterminant offrant l'assurance que son départ de Suisse interviendra dans les délais prévus, Page 7

C-7773/2007 qu'en effet, elle pourrait également être tentée, dans l'espoir de s'y préparer un avenir plus prometteur que dans sa patrie, d'étudier ou d'entreprendre une formation en Suisse, d'autant qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure que sa situation se trouverait sérieusement péjorée si elle devait renoncer à sa formation dans son pays d'origine, au profit de la poursuite de celle-ci dans un établissement sis en Suisse, qu'au surplus, il apparaît que sa mère est entrée en Suisse munie d'un visa en 2001, qu'elle n'est ensuite plus repartie et qu'elle y a séjourné illégalement jusqu'à ce qu'elle n'obtienne le règlement de ses conditions de séjour en épousant un ressortissant de ce pays en 2005 (cf. arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 juin 2007), qu'au vu de ces antécédents, les risques de voir l'invitée prolonger son séjour en Suisse sont particulièrement élevés, que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005), que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite et s'est portée garante de son retour au pays, Page 8

C-7773/2007 que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le maintien des relations entre les intéressées, dans la mesure où elles ont la possibilité de se rencontrer en République de Maurice, comme elles l'ont d'ailleurs régulièrement fait jusqu'à présent, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de B._______ de se rendre en Suisse auprès de sa mère, le TAF estime que l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en faveur de la prénommée, dans la mesure où sa sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 14 al. 1 en relation avec l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

C-7773/2007 Le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 28 novembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. 2 218 206 en retour - en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier VD 695'061 en retour Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo Expédition : Page 10

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