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Bundesverwaltungsgericht 16.05.2008 C-7763/2006

16. Mai 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,577 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

Langues, art, culture (divers) | Développement des arts appliqués (OFC; RS 442.2)

Volltext

Cour III C-7763/2006/pii {T 0/2} Arrêt d u 1 6 m a i 2008 Francesco Parrino (président du collège), Johannes Frölicher, Elena Avenati-Carpani, juges, Isabelle Pittet, greffière. A._______, recourant, contre Office fédéral de la culture OFC, Hallwylstrasse 15, 3003 Berne, autorité inférieure. Développement des arts appliqués (décision du 10 octobre 2006). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-7763/2006 Faits : A. Par requête non datée, A._______ a adressé à l'Office fédéral de la culture (ci-après: OFC) une demande d'aide financière de Fr. XXX.pour son projet "Y._______", réflexion sur le design d'information en relation avec un motif utilisé globalement: la représentation des signes de la main. Ainsi que le décrit A._______, il s'agit d'un livre qui raconte, en majorité par l'image, comment sont utilisés graphiquement les signes de la main. Projet global, alliant textes et photos, travail de production et mise en page, ce livre présente la représentation visuelle des signes de la main dans diverses situations quotidiennes. Pendant plus de vingt ans, A._______ a collectionné des pictogrammes de mains trouvés sur des emballages, dans la rue ou sur des machines, pictogrammes qu'il a décidé d'ordonner et de retranscrire dans une forme graphiquement unifiée, créant ainsi une police de caractère présentant près de 200 signes de la main. B. Par décision du 10 octobre 2006, prise sur recommandation défavorable de la Commission fédérale des arts appliqués, l'OFC a communiqué à A._______ qu'il ne pouvait satisfaire à sa demande. L'OFC indique à ce propos que la Commission fédérale des arts appliqués, lors de sa séance du 12 septembre 2006, aurait examiné le projet de A._______ et aurait exprimé des doutes quant à sa plusvalue pour le design actuel. En outre, en raison du grand nombre de requêtes reçues et des moyens limités mis à sa disposition, la Commission se serait vue dans l'obligation de fixer de strictes priorités. C. Par acte du 27 octobre 2006, A._______ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de l'intérieur (ci-après: DFI), demandant à ce que la Commission fédérale des arts appliqués revienne sur sa décision et trouve une possibilité d'aide, même partielle, de son projet. A l'appui de son recours, A._______ relève qu'il est l'un des représentants actifs du graphisme suisse, de renommée internationale, et qu'il est rare que le projet d'un Suisse aboutisse aux Etats-Unis d'Amérique. En outre, le recourant soutient que le thème visuel de ce projet, créé en Suisse, démontrera, tant par sa globalité que par l'originalité de sa présentation, la capacité du graphisme helvétique de se renouveler et d'approcher les Page 2

C-7763/2006 problèmes du design visuel actuel. Il ajoute enfin que le livre sera lancé de toute façon à San Francisco en novembre 2006. D. Dans son écriture du 29 novembre 2006, l'OFC a proposé le rejet du recours, relevant principalement que le projet du recourant ne remplit pas le critère de l'intérêt durable. L'OFC souligne qu'il alloue des contributions ou des bourses sur la base de l'art. 19 de l'ordonnance du 18 septembre 1933 sur le développement des arts appliqués (RS 4 213, RO 1979 1957, 1994 1428, remplacée avec effet au 1er janvier 2008 par l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’encouragement du design et de la photographie [ci-après: l'ordonnance sur l'encouragement du design, RS 442.21]) et qu'il s'agit là de subventions dites à bien plaire, sur lesquelles le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit, l'autorité compétente décidant, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, du versement d'une aide financière et du montant de celle-ci. Pour ce faire, l'OFC énumère, dans ses formulaires d'inscription et de mise au concours, les critères à remplir pour obtenir une telle contribution. Un projet doit ainsi, pour être soutenu, justifier d'un caractère suprarégional et susciter un intérêt durable en Suisse et éventuellement à l'étranger. Pour ce qui est du fond, le projet doit traiter de questions relatives au design contemporain. S'agissant du présent projet, l'OFC ne conteste pas le caractère global de son sujet, mais soutient que les pictogrammes et leur exploitation en typographie sont très à la mode et font l'objet de nombreuses publications. La Commission fédérale des arts appliqués estimerait quant à elle que le projet du recourant ne suscite pas une attention "à l'échelle de la Suisse entière" et pas davantage "un intérêt durable dans toute la Suisse et éventuellement aussi à l'étranger". L'OFC précise encore que la Commission examine si les projets soutenus sont dans le fil des discussions ou des évolutions actuelles et attend des projets déposés qu'ils s'inscrivent dans la problématique du design contemporain. Or, la Commission douterait, dans le cas présent, que le livre du recourant ait sur le design graphique un effet autre que celui immédiat et singulier provoqué par sa parution. Suivant les arguments de la Commission, l'OFC a donc donné suite à sa proposition de ne pas accepter la demande du recourant. Page 3

C-7763/2006 E. Par décision du 4 janvier 2007, le DFI a transmis le dossier au Tribunal administratif fédéral afin qu'il poursuive le traitement du recours. F. Par réplique du 9 février 2007, le recourant a maintenu son recours, soulignant que son projet est une oeuvre personnelle à caractère créatif, tout aussi bien qu'éducatif, ayant impliqué une longue recherche, un travail de réalisation et de production complexe et intense, ainsi qu'un investissement personnel non négligeable. Il relève que le livre montre des représentations graphiques de signes de la main et non des gens s'exprimant par gestes. Un accent tout particulier serait mis sur les divers styles graphiques de ces icônes. Le recourant s'est intéressé aux représentations visuelles des signes de main en divers lieux dans le monde, se posant la question de la raison pour laquelle la même gestuelle est utilisée dans ces divers endroits. Son projet n'aurait donc rien à voir avec les publications auxquelles se réfère l'OFC. Par ailleurs, en tant qu'auteur immigré hors de Suisse, le recourant estime se positionner dans une situation de globalité. Publié chez un éditeur suisse et lancé à San Francisco avec l'appui du Consulat général de Suisse et la participation des institutions helvétiques actives sur place, le livre du recourant aurait offert une occasion de renforcer la présence suisse à l'étranger. Enfin, le recourant demande à ce que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge. Par courrier du 13 mars 2007, B._______, consul général de Suisse à San Francisco, a tenu à expliquer son engagement envers le projet du recourant. De même, C._______, directeur de la Fondation Claude Verdan-Musée de la main, a exprimé, par lettre du 3 avril 2007, son soutien à la démarche du recourant. G. Par ordonnance du 23 février 2007, puis par ordonnance du 19 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties de la composition du collège de juges amenés à examiner la présente cause, puis de la modification de cette composition. Aucune demande de récusation n'a été adressée au Tribunal administratif fédéral. En outre, par ordonnance du 23 février 2007 également, le Tribunal administratif fédéral a fixé l'avance pour les frais de procédure Page 4

C-7763/2006 présumés à Fr. 500.-, montant que le recourant a versé dans le délai qui lui était imparti. H. Par duplique du 19 avril 2007, l'OFC maintient que le projet du recourant ne remplit pas les deux critères auxquels doit satisfaire toute demande de contributions à la réalisation d'une oeuvre, précisant notamment que la Commission fédérale des arts appliqués n'a pas pour tâche, lorsqu'elle examine les projets qui lui sont soumis, d'évaluer l'engagement ou le degré de notoriété de leurs auteurs; elle doit les considérer sous l'angle de l'innovation, de leur actualité, de leur plus-value artistique. La réplique ne contiendrait, sous cet angle, aucun élément nouveau. I. Par écriture du 9 mai 2007 non requise par le Tribunal administratif fédéral, le recourant a invoqué les lettres de soutien susmentionnées et a fait valoir en particulier l'accueil positif du public suisse et étranger suite à la publication de son livre. Droit : 1. 1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF. La décision du 10 octobre 2006, prise par l'OFC, autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF, est une décision au sens de l'art. 5 PA, sujette à recours (art. 44 PA). Page 5

C-7763/2006 1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité intimée. Il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il est, partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et dans la forme prescrits (art. 50 et art. 52 PA), et que l'avance requise sur les frais de procédure a été versée dans les délais, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du recours. 2. Le présent cas concerne l'allocation d'une aide financière par la Confédération pour la réalisation d'une oeuvre de design. Or, divers actes législatifs réglementent le versement de telles contributions. 2.1 En premier lieu, sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale l'octroi de toute aide financière et indemnité prévues par le droit fédéral est régi par la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu, RS 616.1; art. 2 al. 1 et 2 LSu). 2.2 En second lieu, s'agissant de design en particulier, l'arrêté fédéral du 18 décembre 1917 concernant le développement des arts appliqués (ci-après: l'arrêté sur le design, RS 442.2) prévoit que la Confédération participe au développement des arts appliqués, notamment en accordant des bourses d'études et des prix ou en appuyant financièrement les efforts déployés, dans l'intérêt général du pays, afin de développer les arts appliqués (art. 1 al. 2 let. b et c de l'arrêté sur le design). Chaque année, un crédit est inscrit dans ce but au budget fédéral (art. 2 de l'arrêté sur le design), crédit dont la répartition entre les destinations prévues à l'art. 1 de l'arrêté sur le design fait l'objet de décisions de l'OFC (art. 3 al. 1 de l'arrêté sur le design, en relation avec l'art. 6 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'organisation du Département fédéral de l'intérieur [Org DFI, RS 172.212.1]). Avant le 1er janvier 2008, l'OFC, dans le processus de décision, soumettait toutes les questions importantes à l'examen et au préavis d'une commission consultative nommée par le Conseil fédéral, la Commission fédérale des arts appliqués, aujourd'hui la Commission fédérale de design, dont la nouvelle ordonnance a quelque peu limité les compétences. Page 6

C-7763/2006 2.3 Ainsi que le commande l'arrêté sur le design, à son art. 3 al. 2, des dispositions plus détaillées ont été édictées par le Conseil fédéral dans une ordonnance spéciale, l'ordonnance sur le développement des arts appliqués, remplacée avec effet au 1er janvier 2008 par l'ordonnance sur l'encouragement du design. Or, si la nouvelle ordonnance ne contient aucune réglementation transitoire, il appert cependant que la LSu, applicable en l'absence de dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale, prévoit, à son art. 36, que les demandes d'aides ou d'indemnités sont appréciées en application du droit en vigueur au moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l'exécution de la tâche, ou en application du droit en vigueur au début de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement. Ainsi, dans la mesure où la demande d'aide a été déposée par le recourant, auprès de l'OFC, dans les délais fixés qui couraient jusqu'au 31 août 2006, l'ordonnance du 18 septembre 1933 sur le développement des arts appliqués reste applicable en l'espèce. 2.4 Dans son chapitre premier (art. 1 à 8), l'ordonnance sur le développement des arts appliqués réglait de manière précise l'organisation et la procédure suivie par la Commission fédérale des arts appliqués dans l'exécution de ses tâches. Elle prévoyait notamment, à son art. 2 al. 1, que la Commission fédérale des arts appliqués était tenue de faire des propositions au DFI en ce qui concerne: a) l'organisation d'expositions d'art appliqué, d'un intérêt général, en Suisse et à l'étranger, ou l'octroi de subsides à ces expositions; b) l'allocation de subventions à des organisations ayant spécialement pour tâche de développer les arts appliqués; c) l'organisation de concours d'art appliqué; d) l'allocation de bourses et de prix à des artistes suisses bien doués, pour leur permettre de continuer leurs études; e) exceptionnellement, l'allocation de subsides à des revues et autres publications concourant au développement des arts appliqués. S'agissant de l'allocation de bourses pour l'exécution d'oeuvres importantes (art. 2 let. d de l'ordonnance sur le développement des arts appliqués), l'art. 19 de l'ordonnance sur le développement des arts appliqués précisait encore que le DFI pouvait, sur proposition de Page 7

C-7763/2006 la Commission fédérale des arts appliqués, allouer à des créateurs des bourses aux fins de faciliter la préparation ou l'exécution d'importantes oeuvres d'art appliqué. Lors de l'examen des projets susceptibles de se voir octroyer une contribution, la Commission fédérale des arts appliqués était tenue d'observer si ces projets présentaient un caractère suprarégional, suscitaient un intérêt durable dans toute la Suisse et éventuellement aussi à l'étranger, et si leur contenu s'inscrivait dans la problématique du design contemporain, critères énumérés par l'OFC dans ses formulaires d'inscription et de mise au concours. Enfin, il était requis de la Commission fédérale des arts appliqués qu'elle tienne un procès-verbal sommaire de ses délibérations et décisions (art. 8 de l'ordonnance sur le développement des arts appliqués). 3. A cet égard, et bien que le recourant n'ait pas soulevé de griefs à ce propos, il sied d'examiner au préalable la question du respect du droit d'être entendu, dès lors que sa violation entraînerait l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. 3.1 En effet, si l'art. 8 de l'ordonnance sur le développement des arts appliqués prévoyait la tenue d'un procès-verbal des discussions de la Commission, en pratique, cette dernière, lorsqu'elle était appelée à prendre position sur des demandes de subventions, comprenait sa tâche d'expertise en ce sens qu'elle examinait toutes les requêtes déposées, puis effectuait un choix, dans les limites des crédits disponibles. Ce choix était ensuite communiqué à l'OFC afin qu'il prenne une décision, admettant ou rejetant les demandes de contributions. Ainsi, les procès-verbaux de la Commission ne mentionnaient que les projets considérés comme étant susceptibles de recevoir une subvention. Les projets non retenus et les motifs de ces refus, s'ils étaient connus de l'OFC en raison de sa présence aux séances de la Commission dont il assure le secrétariat (art. 7 de l'ordonnance sur le développement des arts appliqués, art. 13 de l'ordonnance sur l'encouragement du design), ne figuraient toutefois pas dans ces procès-verbaux. Tel est le cas du procès-verbal de la séance de la Commission fédérale des arts appliqués du 12 septembre 2006, qui ne mentionne Page 8

C-7763/2006 pas la recommandation de la Commission visant à rejeter la demande de contributions du recourant, alors que la décision attaquée y fait référence, constituant en cela un vice formel violant le droit d'être entendu du recourant, en particulier son droit à une décision motivée. 3.2 Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 29 PA, comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre, ainsi que le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 129 II 497 consid. 2.2, ATF 127 I 54 consid. 2b, ATF 126 I 15 consid. 2a/aa, ATF 124 I 49 consid. 3a). En cas de violation du droit d'être entendu, le Tribunal fédéral a considéré que le vice était réparable en procédure de recours lorsque l'autorité de recours disposait, sur les points litigieux, du même pouvoir d'examen que l'instance inférieure. Cette solution se justifie en outre lorsqu'un renvoi à l'instance inférieure s'avérerait contraire au principe d'économie de procédure, notamment dans les cas où l'autorité de recours connaît la position de l'instance inférieure, si bien qu'il ne sert à rien de lui renvoyer l'affaire pour nouvelle décision (ATF 132 V 387 consid. 5.1 ss; PIERRE MOOR, Droit administratif, Volume II, 2e éd., Berne, 2002, p. 283). 3.3 En l'occurrence, les discussions de la Commission fédérale des arts appliqués l'ayant conduit à conseiller le rejet de la demande de contributions du recourant et qui sont absentes du procès-verbal de la séance du 12 septembre 2006 peuvent être établies sur la base d'autres éléments. Il convient de rappeler à cet égard que l'autorité inférieure est chargée du secrétariat de la Commission fédérale des arts appliqués et qu'à ce titre, elle assiste aux séances et discussions des experts, prenant connaissance dans le même temps des motifs de refus de projets énoncés par la Commission. Au moment de statuer, l'OFC, pour autant qu'il suive l'avis des experts, reprend leurs délibérations et expose les arguments qu'ils ont présentés. Ainsi en va-t-il dans la présente affaire, l'OFC ayant indiqué dans sa décision Page 9

C-7763/2006 du 10 octobre 2006 les motifs retenus par la Commission. Le recourant a eu dès lors l'occasion de s'exprimer sur ces motifs dans son recours déjà, puis dans sa réplique. L'OFC a, quant à lui, répondu de manière détaillée aux griefs formulés par le recourant, dans ses observations sur le recours. Il convient dès lors d'admettre que le vice a été réparé devant le Tribunal de céans, d'autant qu'un renvoi à l'instance inférieure pour nouvelle décision fondée sur un procèsverbal corrigé de la Commission s'avérerait contraire au principe d'économie de procédure. En effet, tant le point de vue de l'autorité inférieure que celui de la Commission fédérale des arts appliqués sur le projet du recourant sont connus du Tribunal de céans. 3.4 Au surplus, l'autorité de céans souhaite relever que le processus de décision pour l'allocation de subventions à des projets de design, qui faisait intervenir la Commission fédérale des arts appliqués et exigeait un procès-verbal de ses discussions, n'existe plus dans la nouvelle ordonnance sur l'encouragement du design. En effet, à la lecture des art. 11 et 12 de cette nouvelle ordonnance, il appert que la Commission fédérale de design est consultée lors des délibérations et décisions relatives aux mesures d'encouragement prévues aux art. 2 à 6 de l'ordonnance, mais ne l'est plus s'agissant de l'octroi de contributions à des projets de designers, figurant à l'art. 1 de l'ordonnance sur l'encouragement du design. Cela étant, il s'agit d'examiner ci-après les questions soulevées par le recours quant au fond. 4. 4.1 Selon l'art. 13 LSu, applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à une aide, les départements compétents dressent un ordre de priorité pour l’appréciation des requêtes, si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles. Or, selon la jurisprudence (ATF 117 Ib 225 consid. 2, ATF 116 Ib 309 consid. 1b, ATF 110 Ib 148 consid. 1b; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.77, JAAC 64.76), l'existence d'un droit à une subvention doit être admise lorsque la législation elle-même précise les conditions d'octroi de la prestation, sans laisser à l'appréciation des autorités d'application le soin de déterminer si un montant sera ou non alloué. Page 10

C-7763/2006 En l'espèce, ni l'arrêté, ni l'ordonnance sur le développement des arts appliqués ne mentionnent de telles conditions, celles-ci étant à juste titre définies par l'OFC dans ses formulaires d'inscription. La question de savoir si les critères fixés dans ces formulaires constituent un ordre de priorité au sens de l'art. 13 al. 2 LSu peut rester ouverte dans le cas présent. 4.2 Les projets pour lesquels une contribution est sollicitée sont évalués par une commission d'experts, la Commission fédérale des arts appliqués, nommée par le Conseil fédéral sur proposition du DFI. Quant aux subventions, elles sont allouées dans le cadre d'un crédit limité, inscrit chaque année au budget fédéral, ce qui, selon le message du Conseil fédéral du 15 décembre 1986 à l'appui d'un projet de loi sur les aides financières et les indemnités (FF 1987 I 369, p. 409) et selon sa jurisprudence constante (JAAC 70.83 et références citées), limite ou exclut le droit à l'aide financière. Dès lors, force est de constater, ainsi que le souligne l'autorité inférieure, qu'il n'existe pas de droit à des aides financières sur la base de l'arrêté et de l'ordonnance sur le développement des arts appliqués, et que le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit en ce sens. Il appartient donc à l'autorité compétente de décider, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, de l'octroi ou non d'une telle contribution (JAAC 70.83). 5. 5.1 Selon l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b), ou l'inopportunité, s'agissant d'un recours contre une autorité fédérale (let. c). Or, l'évaluation des critères énumérés dans les formulaires d'inscription et de mise au concours en vue d'obtenir une aide financière suppose un large pouvoir d'appréciation de la part de l'OFC. En principe, le Tribunal administratif fédéral examine l'opportunité de la décision attaquée avec un plein pouvoir de cognition. Toutefois, selon une pratique constante du Conseil fédéral - auquel étaient attribués jusqu'à la création du Tribunal administratif fédéral les contestations en matière de subventions pour lesquelles il n'y a pas de droit formel -, l'autorité de recours doit faire preuve d'une certaine retenue lors d'un tel examen. En effet, le Conseil fédéral a déjà eu Page 11

C-7763/2006 l'occasion d'observer que l'autorité de recours ne doit pas s'éloigner sans raison de l'avis de l'autorité inférieure, en particulier lorsque la décision attaquée repose sur une expertise officielle. En pareil cas, en application de la jurisprudence constante, l'autorité de recours n'annule la décision attaquée que lorsqu'elle apparaît arbitraire, insoutenable ou objectivement inopportune, par exemple lorsque la commission d'experts n'a pas été valablement constituée ou que l'autorité inférieure n'a pas consulté les experts conformément aux dispositions légales, ou encore lorsque les experts ont arrêté des exigences trop élevés, ou lorsque, sans avoir arrêté des exigences trop élevées, ils ont manifestement sous-estimé la valeur de l'oeuvre présentée (JAAC 70.83, JAAC 64.43, JAAC 59.76, JAAC 55.17 et références citées). L'autorité de céans n'a pas de raison de s'écarter de cette jurisprudence. 5.2 Se fondant sur les critères énumérés par l'OFC, la Commission fédérale des arts appliqués, à qui le projet du recourant a été soumis, a exprimé des doutes quant à la plus-value du dit projet pour le design actuel. Bien que le caractère global du sujet traité ne soit pas contesté, le projet en cause ne susciterait pas une attention "à l'échelle de la Suisse entière" et pas davantage "un intérêt durable dans toute la Suisse et éventuellement aussi à l'étranger". En outre, le livre du recourant n'aurait pas sur le design graphique un effet autre que celui immédiat et singulier provoqué par sa parution, dans la mesure où il représenterait une variation d'un sujet courant et abondamment traité depuis des années dans les milieux spécialisés. Le recourant, de son côté, relève qu'il est l'un des représentants actifs du graphisme suisse et qu'il est rare que le projet d'un Suisse aboutisse aux Etats-Unis d'Amérique. Il soutient en outre que le thème visuel de ce projet, créé en Suisse, démontrera, tant par sa globalité que par l'originalité de sa présentation, la capacité du graphisme helvétique de se renouveler et d'approcher les problèmes du design visuel actuel. 5.3 Pour sa part, le Tribunal relève que l'appréciation du projet "Y._______" en vue d'établir s'il correspond aux critères posés par l'OFC pour l'allocation d'aides financières nécessite des connaissances d'experts. Néanmoins, l'autorité de céans considère que ni les arguments présentés par le recourant, ni d'ailleurs les lettres de soutien du consul général de Suisse à San Francisco et du Page 12

C-7763/2006 directeur de la Fondation Claude Verdan-Musée de la main, ne mettent sérieusement en cause le résultat de l'appréciation du projet "Y._______" par les autorités compétentes, pour qui ce projet ne suscite pas une attention "à l'échelle de la Suisse entière" et pas davantage "un intérêt durable dans toute la Suisse et éventuellement aussi à l'étranger". La renommée du recourant et la qualité de son oeuvre n'étant pas contestées. Dès lors, le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter des conclusions et motivation de l'autorité inférieure, la décision attaquée ne constituant pas une violation du droit fédéral; en particulier, il n'y a ni excès, ni abus du pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, la décision ne lui paraît pas inopportune. L'autorité de céans souligne à cet égard que le recourant n'a soulevé aucun grief en ce sens, ni d'ailleurs s'agissant de la validité de la constitution ou de la consultation de la Commission fédérale de design, ni encore quant aux critères retenus par l'OFC pour l'allocation d'aides financières. Partant, le recours doit être rejeté et la décision de l'OFC du 10 octobre 2006 confirmée. 6. 6.1 Les frais de procédure, fixés à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Ils sont toutefois compensés par l'avance de frais dont s'est acquitté le recourant au cours de l'instruction. 6.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7. Selon l'art. 83 let. k de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le recours en matière de droit public est exclu contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit. La présente décision n'est donc pas sujette à recours. Page 13

C-7763/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant; ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 500.- versée par le recourant au cours de l'instruction. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant - à l'autorité inférieure Le président du collège : La greffière : Francesco Parrino Isabelle Pittet Expédition : Page 14

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