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Cour III C-767/2019
Décision d e radiation d u 2 0 août 2019 Composition Beat Weber, juge unique, Marion Capolei, greffière.
Parties A._______, (Paraguay), recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants, exclusion de l'assurance facultative (décision sur opposition du 5 décembre 2018).
C-767/2019 Page 2 Vu la décision sur opposition du 5 décembre 2018 de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou l’autorité inférieure ; annexe à TAF pce 1) rejetant l’opposition de A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée) et confirmant la décision de la CSC du 10 janvier 2018 aux termes de laquelle elle avait exclu l’intéressée de l’assurance-vieillesse et invalidité facultative (ci-après : AVS/AI facultative), au motif que malgré la sommation de la CSC du 28 octobre 2017, elle n’avait pas entièrement versé les cotisations 2016, fixées par décision du 28 juin 2017, retenant un solde en sa faveur de Fr. 332.51 (CSC pces 72 ; 79 ; 80 ; 85 ; annexe à TAF pce 1), le recours du 21 janvier 2019 (timbre postal) formé par la recourante contre ladite décision sur opposition par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), admettant ne pas avoir payé l’entier des cotisations dues à la CSC, expliquant qu’au moment de la réception de la « notification pour le paiement de ce montant, je n’avais pas le montant à payer, et après (…) j’ai sincèrement oublié d’effectuer ce paiement », concluant en substance à l’admission du recours et à l’annulation de la décision entreprise (TAF pce 1), l’ordonnance du Tribunal du 28 mai 2019 invitant la recourante à indiquer un domicile de notification en Suisse dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance, faute quoi les ordonnances et décisions futures seraient, dans le présent litige, notifiées par publication dans la Feuille fédérale (TAF pce 7), le courrier du Tribunal du 28 mai 2019 adressé à l’Ambassade de Suisse en Argentine (ci-après : l’Ambassade en Argentine) transmettant l’ordonnance précitée du 28 mai 2019 afin de faire notifier celle-ci par la voie diplomatique à l’intéressée et invitant l’Ambassade en Argentine à communiquer au Tribunal la preuve de cette notification (TAF pce 6), le courrier de la recourante du 21 juin 2019 informant le Tribunal ne pas disposer d’adresse de notification en Suisse (TAF pce 8), l’ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2019 invitant l’autorité inférieure à déposer sa réponse jusqu’au 16 septembre 2019 et à produire le dossier complet de la cause (TAF pce 10), la réponse au recours de la CSC du 9 août 2019 informant le Tribunal de céans qu’elle avait rendu pendente lite une nouvelle décision et attiré l’attention de la recourante sur le fait que si elle n’était pas d’accord avec celle-
C-767/2019 Page 3 ci, il lui fallait procéder conformément aux moyens de droit imprimés au verso de la nouvelle décision (TAF pce 13), qu’en l’occurrence, par décision du 9 août 2019, la CSC a annulé sa décision d’exclusion de A._______ de l’AVS/AI facultative reconnaissant que cette exclusion était erronée du fait que la procédure d’exclusion suivie dans le cas d’espèce ne s’était pas déroulée conformément aux dispositions légales, constatant que le solde de cotisations de l’année 2016 s’élevait à Fr. 332.51 et invitant la recourante à payer ledit solde dans les 30 jours (annexe à TAF pce 13), vu, en outre, la copie d’un courrier du 9 août 2019 de la CSC adressé à l’Ambassade en Argentine demandant à cette dernière de notifier la lettre du 9 août 2019 et les annexes à l’intéressée ; vu la copie d’un courrier de l’autorité inférieure du 9 août 2019 adressé à la recourante, contenant un extrait de compte du 1er janvier 2017 au 9 août 2019, faisant état d’un montant en faveur de la CSC au 9 août 2019 de Fr. 332.51, ainsi que la copie de deux courriers de la CSC du 8 août 2019 adressés à l’intéressée transmettant à cette dernière les déclarations de revenu et de fortune 2017 et 2018, lui impartissant un délai de 60 jours pour renvoyer lesdites déclarations ainsi que les pièces justificatives à la CSC (annexes à TAF pce 13), et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu’en particulier, le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions rendues par la CSC concernant l’AVS/AI facultative, en application de l’art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que conformément à l'art. 2 LPGA, en relation
C-767/2019 Page 4 avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'autorité inférieure peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé, que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), que le Tribunal n’est pas tenu d’entendre les parties avant de prendre des décisions dans lesquelles il fait entièrement droit aux conclusions des parties (art. 30 al. 2 let. c PA), qu’en l’occurrence, par une nouvelle décision (sur opposition) du 9 août 2019, l’autorité inférieure a reconsidéré la décision sur opposition attaquée du 5 décembre 2018 et annulé sa décision d’exclusion du 10 janvier 2018, donnant ainsi entièrement suite aux conclusions de la recourante dans la mesure où elle a de nouveau été incluse dans l’assurance facultative et il lui a été donné la possibilité de s’acquitter dans un court délai des cotisations 2016 (Fr. 332.51) en tant que personne assurée, que la cause est ainsi devenue sans objet sans qu’un échange d’écritures n’apparaisse nécessaire (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 162 s. n° 3.46 ; AN- DREA PFLEIDERER, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd. 2016, ad art. 58 p. 1226 n° 48) et l’affaire doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, que la recourante a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel et n’a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, de sorte qu’il ne lui est pas allouée d’indemnités à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
C-767/2019 Page 5 que le Tribunal transmet en annexe des copies des courriers de la CSC des 8 et 9 août 2019, y compris des annexes, et de la décision sur opposition de la CSC du 9 août 2019 (cf. art. 30 al. 2 let. c PA),
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
C-767/2019 Page 6 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. L'affaire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Des copies des courriers de la CSC des 8 et 9 août 2019, y compris des annexes, et de la décision sur opposition de la CSC du 9 août 2019 sont transmises à la recourante, pour information. 4. La présente décision est adressée : – à la recourante (Notification par le biais de l’Ambassade de Suisse en Argentine ; annexes : copies des courriers de la CSC des 8 et 9 août 2019, y compris des annexes, et de la décision sur opposition de la CSC du 9 août 2019) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) – à l’Ambassade de Suisse en Argentine pour transmission de la présente décision et des annexes à la recourante
Le juge unique : La greffière :
Beat Weber Marion Capolei
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
C-767/2019 Page 7 et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :