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Bundesverwaltungsgericht 29.01.2009 C-7629/2008

29. Januar 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·630 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Autorisation de mise sur le marché (y compris modifications) | refus d'autorisation de mise sur le marché; décisi...

Volltext

Cour III C-7629/2008/jod {T 0/2} Arrêt d u 2 9 janvier 2009 Madeleine Hirsig, juge unique, David Jodry, greffier. X._______, recourante, contre Swissmedic Institut suisse des produits thérapeutiques, Hallerstrasse 7, case postale, 3000 Berne 9, autorité intimée. Rejet de la demande d'autorisation; décision du 14 octobre 2008. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-7629/2008 Vu la décision du 14 octobre 2008 de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: l'Institut), le recours formé par X._______, daté du 20 novembre 2008, adressé à l'Institut et que ce dernier a transmis le 28 novembre 2008 (avec le courrier de la société Y._______, du 24.11.2008) au Tribunal administratif fédéral, comme objet de sa compétence, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'Institut en matière de médicaments (ainsi, par exemple, des autorisation de mise sur le marché et de leurs modifications) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 33 let. e LTAF et à l'art. 84 al. 1 de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh, RS 812.21 LPTh), que par décision incidente du 3 décembre 2008, la recourante a été invitée à verser une avance de frais jusqu'au 19 janvier 2009, sous peine d’irrecevabilité du recours, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), sans qu'il y ait encore besoin d'examiner l'éventuelle tardiveté du recours, qu'au vu de l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; art. 7 al. 1 et al. 3 FITAF), Page 2

C-7629/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) - au Département fédéral de l'Intérieur Le juge unique : Le greffier : Madeleine Hirsig David Jodry Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 3

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