Cour II I C-760/2006 {T 0/2} Arrêt du 16 mars 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Vuille, Vaudan et Beutler Greffière: Mme Sauterel. A._______ et B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de C._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère : que, par demande adressée le 7 mars 2006 au Consulat général de Suisse à Yaoundé, C._______ (ressortissante camerounaise née le 11 mars 1988) a sollicité l'octroi d'un visa devant lui permettre de rendre visite à sa tante durant un mois; qu'elle a joint à sa demande divers documents, dont une copie de sa carte d'étudiante ainsi qu'une lettre d'invitation de sa tante et de son oncle, A._______ et B._______, ressortissants suisses domiciliés à X._______, qui souhaitaient l'accueillir pendant ses vacances; que la représentation helvétique précitée a transmis cette requête le 13 mars 2006 au Service de la Population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP-VD) en la préavisant négativement; que suite à une demande de l'autorité cantonale, A._______ et B._______ ont précisé que le but réel du séjour de la requérante était de passer des vacances en Suisse durant un mois et que l'intéressée avait encore toute sa famille à l'étranger; qu'ils ont également produit des copies de leurs fiches de salaire ainsi que de l'estimation fiscale de la villa dont ils sont propriétaires; que, par acte du 26 avril 2006, le SPOP-VD a remis le dossier de la cause à l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse à l'intéressée, faisant part en cette occasion de son préavis positif; que, statuant le 18 mai 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard de l'invitée, retenant en substance que compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la situation personnelle de la requérante et de la situation socioéconomique et politique prévalant dans son pays d'origine, la sortie de Suisse de l'intéressée au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée; que par courrier du 31 mai 2006, A._______ et B._______ ont recouru contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi du visa sollicité en faveur de la requérante; qu'à l'appui de leur recours, ils font valoir que leur invitée est issue d'une famille aisée et n'a aucune intention de s'installer en Suisse; que l'intéressée n'est pas sans emploi, comme indiqué dans la décision, mais qu'elle étudie en classe de terminale du collège de Bafassoum (recte : lycée de Baham) et qu'elle ne désire ainsi que passer ses vacances en Suisse; qu'au demeurant, l'intéressée dispose d'attaches familiales étroites avec son pays où elle vit avec ses parents et ses frères; qu'étant eux-mêmes aisés et de nationalité suisse, les recourants estiment être en droit de recevoir des invités de temps en temps, d'autant plus qu'ils s'engagent à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour de la requérante en ce pays;
3 qu'enfin, ils assurent que la sortie de Suisse de C._______ interviendra dans le délai fixé, étant même disposés à bloquer un montant sur un compte pour garantir le départ de la prénommée à l'issue du séjour autorisé; qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 10 juillet 2006; que dans leurs observations du 20 juillet 2006, les recourants persistent dans leurs conclusions et moyens du 31 mai 2006, en soulignant notamment qu'il est propre aux adolescentes et étudiantes d'être sans charge de famille et en insistant sur le fait que la famille des invitante et invitée au Cameroun jouit d'une situation aisée; que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse rendues par l'ODM en vertu de l'art. 18 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RS 142.211) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 20 al. 1 la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE, ses décisions étant définitives (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]); que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); que A._______ et B._______, agissant en qualité d'autres participants à la procédure dans la mesure où ils souhaitent accueillir C._______ en Suisse, ont qualité pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA); que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA); que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]); que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr) et qu'ainsi un éventuel préavis positif
4 émis par les autorités cantonales concernées lors de la soumission du cas à l'ODM ne lie ni ce dernier office, ni a fortiori le TAF, auquel il appartient de se prononcer en vertu de la disposition précitée et de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA); que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]); que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées; qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et 14 al. 1 OEArr); qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss); qu'en l'espèce, il convient de rappeler que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr); que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant; qu'en tant que tel, le souhait de la requérante de vouloir rendre visite à sa tante et à son oncle résidant à X._______ et le désir de ceux-ci de l'accueillir ne constituent pas à eux seuls des motifs justifiant l'octroi d'un visa, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées; qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande d'autorisation d'entrée présentée par l'invitée, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de l'intéressée au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée;
5 qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique et politique difficile prévalant au Cameroun et, en particulier, de la disparité économique considérable existant entre ce pays et la Suisse, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant au retour de la requérante à l'échéance du visa sollicité; que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins; qu'il n'est pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque; qu'au vu de la situation personnelle de l'invitée, cette hypothèse ne saurait être exclue dans le cas particulier; qu'en effet, C._______ n'est plus une adolescente, mais une jeune adulte âgée de 19 ans qui, en raison de sa situation personnelle (célibataire et sans charge de famille), serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures, sur le plan familial notamment; que dans ces circonstances, le fait que ses parents et que ses frères résident tous au Cameroun ne saurait, à cet égard, être considéré comme une garantie suffisante de son retour au pays une fois le visa pour la Suisse échu; que sur un autre plan, le fait que l'intéressée soit scolarisée en classe de terminale du lycée de Baham ne représente pas d'avantage un facteur déterminant offrant l'assurance que son départ de Suisse interviendra dans les délais prévus; qu'en effet, la requérante se trouve à un moment charnière de son cursus d'apprentissage et pourrait également être tentée de poursuivre ses études en Suisse, où vit sa tante; que dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce qui concerne les possibilités d'étudier, sont sensiblement plus favorables que celles que connaissent actuellement les habitants du Cameroun et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays; que cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas propres à empêcher des ressortissants étrangers, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de s'y installer durablement; que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
6 Confédération [JAAC] 57.24); que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (soit l'engagement pris par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au départ ponctuel de son invité), de même que les garanties financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse; qu'au demeurant, un refus d'autorisation d'entrée en Suisse n'a pas pour conséquence d'empêcher la requérante et les recourants vivant en Suisse de se rencontrer, dans la mesure où ces derniers ont la possibilité de se rendre au Cameroun; qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de l'invitée de se rendre en Suisse auprès de sa tante pour une visite familiale, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que son départ à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur; que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA); que le recours doit ainsi être rejeté; que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-- sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 19 juin 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué : - aux recourants (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 219 343 en retour Le Juge: La greffière: B. Vuille M.-C. Sauterel Date d'expédition :