Cour III C-7551/2007/mes {T 0/2} Arrêt d u 3 1 mars 2008 Stefan Mesmer (président du collège), Franziska Schneider, Johannes Frölicher, juges, Susanne Marbet Coullery, greffière. X._______, représenté par Bergantiños Convenios Internacionales, Marcelino Freire Nión, c/ Barcelona, 22-24 Entlo., ES-15100 Carballo, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. AI, décision sur opposition du 24 septembre 2007. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-7551/2007 Vu la décision sur opposition de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 24 septembre 2007, le recours du 2 novembre 2007 formé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral ainsi que les rapports médicaux annexés, la prise de position du service médical de l'OAIE du 8 février 2008, dans laquelle Dr Y._______ prononce, qu'il paraît justifié de demander un rapport orthopédique avec une évaluation précise et chiffrée des limitations fonctionnelles, la réponse du 12 février 2008, dans laquelle l'autorité inférieure propose l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position de son service médical, la réplique du 24 mars 2008, dans laquelle le recourant se déclare d'accord avec la proposition de l'autorité inférieure, l'ordonnance de l'autorité de céans du 26 mars 2008 communiquant la composition du collège appelé à statuer sur le fond de la cause, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause, que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de Page 2
C-7551/2007 protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; cf. aussi 48 al. 1 PA) et qu'il est, partant, légitimé à recourir, qu'en procédure de recours de nouveaux documents médicaux ont été produits, que le service médical de l'OAIE a dès lors estimé utile de soumettre l'assuré à une expertise orthopédique avec une évaluation précise et chiffrée des limitations fonctionnelles, que l'autorité inférieure a elle-même conclu à l'admission du recours et à la mise en œuvre d'une instruction complémentaire, que le recourant a accepté cette conclusion, que le Tribunal de céans n'a pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE et du recourant, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète par l'autorité inférieure, que, dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours doit être admis conformément à la proposition de l'autorité inférieure du 16 janvier 2008 (art. 61 al. 1 PA), qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA), qu'au vu que le recourant a obtenu gain de cause une indemnité de dépens de Fr. 500.- est allouée au recourant à charge de l' OAIE (art. 64 PA et art. 7 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173. 320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 24 septembre 2007 est annulée. Page 3
C-7551/2007 2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au complément d'instruction au sens de la proposition du service médical de l'OAIE et rende une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de dépens de Fr. 500.- est allouée au recourant à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège : La greffière : Stefan Mesmer Susanne Marbet Coullery Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 4