Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 13.12.2016 C-7542/2016

13. Dezember 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,233 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants, droit à une rente pour enfant en formation (décision sur opposition du 18 octobre 2016)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-7542/2016

Arrêt d u 1 3 décembre 2016 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Jeremy Reichlin, greffier.

Parties A._______, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond- Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, droit à une rente pour enfant en formation (décision sur opposition du 18 octobre 2016).

C-7542/2016 Page 2 Vu la décision sur opposition rendue par l’autorité inférieure le 18 octobre 2016 (annexe TAF pce 1), le courriel envoyé depuis l’adresse email (…) à l’adresse email de l’autorité inférieure le 11 novembre 2016 à 15h38 ainsi que ses annexes, demandant en substance à cette dernière de « reconsidérer » sa décision sur opposition du 18 octobre 2016 (annexe TAF pce 1), le courrier de l’autorité inférieure du 30 novembre 2016 transmettant au Tribunal administratif fédéral le courriel susmentionné ainsi que son annexe comme objet de sa compétence (TAF pce 1), et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation CSC peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), qu’en vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que selon l’art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains, qu’à teneur de l’art. 3 al. 2 let. a de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre des procédures administratives

C-7542/2016 Page 3 (OCEI-PA, RS 172.021.2), applicable par renvoi de l’art. 21a al. 1 PA, les écrits peuvent être communiqués par voie électronique au Tribunal administratif fédéral à la condition toutefois que cette autorité figure dans le répertoire des autorités admettant cette communication électronique, que le Tribunal administratif fédéral figure dans le répertoire des autorités admettant cette communication électronique si bien qu’un recours peut, en principe, être communiqué électroniquement (cf : https://www.bk.admin.ch/themen/egov/03990/index.html?lang=fr), qu’à teneur de l’art. 21a al. 2 PA, le document contenant l’ensemble des écrits doit être certifié par la signature électronique reconnue de la partie ou de son mandataire ; un écrit particulier doit également comporter cette signature lorsque le droit fédéral exige qu’il soit signé, que s’agissant en particulier d’un recours électronique adressé au Tribunal administratif fédéral, celui-ci doit être muni de la signature électronique certifiée reconnue de l'expéditeur puis envoyé à la chancellerie centrale du Tribunal par le biais d'une plateforme de messagerie reconnue (cf : la lettre d’information du Tribunal administratif fédéral du 28 octobre 2015 relative au recours électronique au Tribunal administratif fédéral, consultable à l’adresse suivante http://www.bvger.ch/gericht/00815/index.html?lang=fr), qu’en l’occurrence, le courriel envoyé depuis l’adresse email (…) à l’adresse email de l’autorité inférieure le 11 novembre 2016 à 15 :38 n’est pas muni de la signature électronique certifiée du recourant reconnue par le Tribunal administratif fédéral (cf. annexe TAF pce 1), que, par ailleurs, toutes les informations en lien avec la communication électronique du recours auprès du Tribunal administratif fédéral sont librement accessibles et consultables par le recourant sur le site dudit Tribunal, que, partant, le courriel envoyé le 11 novembre 2016 ne satisfait pas aux conditions légales précitées si bien qu’il ne saurait être qualifié comme un recours déposé conformément à la PA (cf : arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2893/2007 du 22 juin 2007) et à l’OCEI-PA, qu’il n’est pas fait application de l’art. 52 al. 2 PA lorsque, comme en l’espèce, le recours est interjeté au moyen d’un courriel dépourvu de la signature électronique certifiée du recourant reconnue par ce Tribunal (ATF 142 V 152, consid. 4 et les références citées, applicable mutatis mutandis), https://www.bk.admin.ch/themen/egov/03990/index.html?lang=fr http://www.bvger.ch/gericht/00815/index.html?lang=fr

C-7542/2016 Page 4 qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 63 PA en combinaison avec l’art. 7 FITAF),

(le dispositif se trouve à la page suivante)

C-7542/2016 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours interjeté par courriel le 11 novembre 2016 est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec accusé de réception) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) ; – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Jeremy Reichlin

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

C-7542/2016 — Bundesverwaltungsgericht 13.12.2016 C-7542/2016 — Swissrulings