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Bundesverwaltungsgericht 03.03.2010 C-7492/2009

3. März 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,515 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Décision fixant le montant de la cotisation de l'institution supplétive | cotisations (décision du 3 novembre 2009)

Volltext

Cour III C-7492/2009 {T 0/2} Arrêt d u 3 mars 2010 Johannes Frölicher (président du collège), Michael Peterli, Madeleine Hirsig, juges, Valérie Humbert, greffière. A.________, représenté par Michel Voirol, recourant, contre Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, passage St- François 12, case postale 6183, 1002 Lausanne, autorité inférieure. cotisations et mainlevée de l'opposition (décision du 3 novembre 2009). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-7492/2009 Vu la convention du 28 octobre 1999 prévoyant une adhésion rétroactive au 1er juin 1998 à la Fondation institution supplétive LPP (ci-après: l'institution supplétive) de A._______, entrepreneur à Z.________ (ciaprès: l'employeur), pour la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité de ses employés, la poursuite requise le 1er avril 2004 (n° 20403652) par l'institution supplétive pour un montant de Fr. 9'613.20, plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2004 et Fr 150.- de frais de contentieux, l'opposition frappant le commandement de payer notifié à l'employeur le 21 avril 2004, l'arrêt du 22 juin 2006 de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura prononçant la mainlevée de l'opposition et condamnant l'employeur à payer à l'institution supplétive au titre de contributions impayées, avec intérêt à 5% dès le 1er décembre 2000, Fr. 6'309.-; avec intérêt à 5% dès le 28 décembre 2000, sous déduction des acomptes de Fr 312.- et 733.- versés les 31 août et 4 octobre 2003, ainsi que fr. 1'250.- de frais divers, l'arrêt du Tribunal fédéral B 97/06 du 25 juin 2007 rejetant le recours introduit par l'employeur à l'encontre de l'arrêt cantonal, la péremption de la poursuite n° 20403652, l'institution supplétive n'ayant pas requis la continuation, l'opposition formée au commandemant de payer notifié à l'employeur le 1er décembre 2008 dans le cadre de la nouvelle poursuite (n° 20812947) engagée par l'institution supplétive et qui porte sur un montant de Fr. 9'613.10, plus intérêt à 5% dès le 1er janvier 2004, plus Fr. 220.- de "frais divers poursuite n° 20403652 (périmée)" et Fr. 100.de frais de contentieux, la décision de cotisations et de mainlevée de l'opposition prononcée par l'institution supplétive du 3 novembre 2009 par laquelle elle écarte l'opposition de l'employeur, fixe la créance exigible à fr. 10'003.20, plus 5% d'intérêts débiteurs sur Fr 9'613.20 depuis le 1er janvier 2004 et impute Fr. 450.- de frais de décision, Page 2

C-7492/2009 le recours interjeté par l'employeur, agissant par l'entremise de son avocat, le 1er décembre 2009 contre la décision précitée par devant le Tribunal fédéral administratif (TAF), l'ordonnance du 9 décembre 2009 du TAF invitant le recourant à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés, ce qui fut fait dans le délai imparti, la réponse de l'institution supplétive du 22 février 2010 qui admet les faits allégués par le recourant et conclut à l'admission du recours, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité concernant les mainlevées d'opposition en matière de contributions selon l'art. 60 al. 2bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF, que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA), qu' il a, partant, qualité pour recourir, que dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 52 PA), l'avance de frais versée dans le délai imparti, il est entré en matière sur le fond du recours, Page 3

C-7492/2009 qu'à teneur du nouvel art. 60 al 2 bis LPP (en vigueur depuis le 1er janvier 2005; RO 2004 1700), l'institution supplétive peut désormais rendre des décisions assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1), que cette prérogative inclut également celle de lever l'opposition du débiteur au commandement de payer qui découle de l'art. 79 al 1 LP (cf. ATF 134 III 115 consid, 3.2), que cela permet d'éviter de recourir à la procédure sommaire de mainlevée prévue àl'art. 80 LP, qu'après l'entrée en force de sa décision, l'insitution supplétive est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitif et peut agir en continuation de la poursuite, que dans le cas d'espèce, le montant de la créance recherchée par la première pousuite (n° 20403652) a été déterminé par arrêt du 22 juin 2006 de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura qui a également prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant qu'elle a fixé, arrêt confirmé le 25 juin 2007 par le TF, que l'institution supplétive est libre d'introduire une nouvelle poursuite pour la même créance si elle a omis de requérir la continuation de la première poursuite, que toutefois elle ne dispose plus de la possibilité de se prononcer sur le montant de la créance, lequel a déjà été fixé par jugement exécutoire qui vaut titre de mainlevée définitive, que partant, elle ne peut plus exercer sa compétence relevant de l'exécution forcée, laquelle lui est conférée que pour autant que dans une même décision elle statue sur le fond (cf. ATF 134 III 115 consid. 4.1.2), qu'il s'en suit que l'institution supplétive n'était pas habilitée à prononcer une nouvelle décision sur un contentieux réglé devant les tribunaux et à prononcer la mainlevée de l'opposition, Page 4

C-7492/2009 qu'au vu de ce qui précède, la décision litigieuse du 3 novembre 2009 doit être annulée et le recours admis, ainsi que l'institution supplétive le propose elle-même, que, compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'en conséquence, l'avance de frais de Fr. 700.- déjà versée par le recourant lui sera restituée sur le compte bancaire qu'il aura désigné une fois le présent arrêt entré en force, qu'à teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance de l'affaire et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer, qu'en l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant en instance de recours a consisté dans la rédaction d'un recours de six pages accompagné de huit annexes, qu'il se justifie donc de lui allouer une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'000.-- à charge de l'institution supplétive, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision du 3 novembre 2009 est annulée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 700.déjà versée par le recourant lui sera restituée sur le compte bancaire qu'il aura désigné une fois le présent arrêt entré en force. Page 5

C-7492/2009 3. Un montant de Fr. 2'000.-- (TVA comprise) est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'institution supplétive. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire; copie de la réponse de l'institution supplétive) - à l'autorité inférieure (n° de réf. - à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège : La greffière : Johannes Frölicher Valérie Humbert Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 6

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