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Bundesverwaltungsgericht 21.08.2008 C-7404/2007

21. August 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,183 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Assurance-invalidité (AI) | Assurance-invalidité (décision du 1er octobre 2007...

Volltext

Cour III C-7404/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 1 août 2008 Francesco Parrino (président du collège), Johannes Frölicher, Michael Peterli, juges, Yann Hofmann, greffier. A._______, _______, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 1er octobre 2007) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-7404/2007 Vu la décision du 1er octobre 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), par laquelle celui-ci rejette la demande de rente d'invalidité de A._______, motif pris que le délai d'attente d'une année de l'art. 29 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité suisse n'est pas encore arrivé à échéance (pce 59), le recours du 29 octobre 2007 formé par A._______ contre ladite décision devant le Tribunal administratif fédéral, laquelle dépose en cause de nouveaux documents médicaux et conclut à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'à l'octroi d'une rente d'invalidité, l'avis médical du 8 février 2008 de la Dresse Arianne Hellbardt du service médical de l'OAIE, laquelle reconnaît à A._______ une incapacité de travail de 30% à compter du rapport psychiatrique du 16 novembre 2004 de l'Unidade de saude mental, qui mentionne un trouble dépressif réactionnel chronifié sans symptome psychotique réfractaire au traitement, et une incapacité de travail de 70% dès le 16 avril 2007 (pces 22 et 67), la réponse du 13 février 2008, dans laquelle l'autorité inférieure, considérant la nouvelle documentation versée au dossier et renvoyant à la prise de position de son service médical, propose l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée, ainsi que l'octroi à A._______ d'un quart de rente d'invalidité dès le 1er juillet 2007 et d'une rente entière à compter du 1er octobre 2007 (cf. pce 68), l'ordonnance du 21 février 2008 du Tribunal administratif fédéral invitant la recourante à s'exprimer sur la proposition de l'OAIE du 13 février 2008 et informant les parties de la composition du collège appelé à statuer sur la cause, l'écriture du 21 juillet 2008 de A._______, par laquelle elle déclare accepter la proposition de l'OAIE, l'absence de demande de récusation formulée dans le délai prescrit, Page 2

C-7404/2007 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 69 al. 1 let. b LAI et 33 let. d LTAF, que selon l'art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les assurances sociales régies par la législation fédérales sont soumises à la LPGA si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA, que la recourante est touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours ayant été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours, qu'en se fondant sur l'avis médical 8 février 2008 de la Dresse Arianne Hellbardt du service médical de l'OAIE, ce dernier propose l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée, ainsi que l'octroi à A._______ d'un quart de rente d'invalidité dès le 1er juillet 2007 et d'une rente entière à compter du 1er octobre 2007, que, par écriture du 21 juillet 2008, la recourante a accepté la proposition de l'OAIE, qu'eu égard au rapport psychiatrique du 16 novembre 2004 précité et à l'avis médical du 8 février 2008 du service médical de l'OAIE, le Page 3

C-7404/2007 Tribunal administratif fédéral estime qu'il convient d'admettre, avec l'OAIE, que le délai d'attente a débuté le 16 novembre 2004, que l'assurée a présenté une incapacité de travail moyenne de 40% pendant une année le 16 juillet 2007 (cf. également pce 68) et que l'état de santé de la recourante s'est péjoré de manière déterminante pour l'assurance-invalidité le 1er octobre 2007 en application de l'art. 88a al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité (RS, 831.201), qu'il sied, partant, d'adhérer à la proposition dudit Office telle que formulée par acte du 13 février 2008, qu'en l'espèce, il n'a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 37 LTAF et 64 PA), que la recourante, n'ayant pas été représentée, n'a pas droit à des dépens (art. 8 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 4

C-7404/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 1er octobre 2007 réformée, en ce sens qu'il est reconnu à la recourante un quart de rente d'invalidité dès le 1er juillet 2007 et une rente entière à compter du 1er octobre 2007. 2. Les actes sont renvoyés à l'autorité intimée pour qu'elle procède au calcul de la rente de la recourante et lui verse les arriérés. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé + AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Page 5

C-7404/2007 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 6

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