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Bundesverwaltungsgericht 17.04.2008 C-7360/2007

17. April 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,130 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant...

Volltext

Cour III C-7360/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 1 7 avril 2008 Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf (président de chambre), Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier. A._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-7360/2007 Faits : A. Le 13 juin 2007, A._______, ressortissante kosovare née le 13 septembre 1978, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina afin de rendre visite à son frère, X._______, ressortissant kosovar titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Genève, durant une période de deux mois. A l'appui de sa requête, elle a indiqué être célibataire et sans profession et a produit une lettre d'invitation écrite le 21 mai 2007 par son hôte en Suisse, lequel s'engageait à prendre en charge tous les frais de son séjour. Par ailleurs, elle a joint une copie de son passeport et de l'autorisation d'établissement de son hôte, ainsi qu'une copie d'une déclaration de vie commune avec des membres de sa famille. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur d'A._______, le Bureau de liaison suisse précité a transmis le 13 juin 2007 la demande de cette dernière pour décision formelle à l'ODM. En réponse à la demande faite par l'Office cantonal de la population à Genève, X._______ a transmis, le 18 juillet 2007, plusieurs copies de décomptes de salaire et de visas accordés à des tierces personnes comportant les timbres humides d'entrée et de sortie à la frontière suisse. En outre, dans une lettre datée du même jour, il a indiqué qu'il avait déjà invité son frère qui était reparti à l'échéance de son visa, que sa soeur voulait uniquement lui rendre visite, qu'il l'avait rencontrée l'année précédente, qu'elle était bien intégrée dans son pays d'origine où elle résidait dans sa famille et travaillait dans l'épicerie familiale et qu'elle n'avait jamais quitté le Kosovo auparavant. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'Office cantonal de la population à Genève a émis, le 26 juillet 2007, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée. B. Par décision du 10 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par A._______ en estimant notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée compte tenu de la situation Page 2

C-7360/2007 socio-économique difficile régnant au Kosovo et de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressée (femme jeune, célibataire, travaillant dans une épicerie familiale, sans ressources particulières ni solides attaches avec son pays). Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante ne soit tentée de s'installer durablement en Suisse dans l'espoir de trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu'elle connaissait au Kosovo. C. Par courrier daté du 22 octobre 2007, A._______ a recouru contre la décision précitée en alléguant que le seul but de sa demande était de rendre visite à son frère et à la famille de ce dernier durant une période de deux mois et qu'elle n'entendait nullement rester en Suisse au terme du séjour envisagé, dans la mesure où elle avait son « centre d'intérêt professionnel et familial » au Kosovo. Elle a encore précisé que son frère s'engageait à prendre en charge tous les frais de son séjour et se portait garant de son retour dans son pays d'origine. Dès lors, elle a conclu qu'elle remplissait toutes les conditions pour l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et qu'il convenait de lui délivrer le visa sollicité. Par courrier posté le 11 décembre 2007, la recourante, par l'entremise de son hôte en Suisse, a fait parvenir au Tribunal de céans une copie de son contrat de travail daté du 1er novembre 2007, dans lequel il est précisé qu'elle exerce dès cette dernière date un emploi de vendeuse dans une société, deux attestations concernant l'emploi de son frère et l'engagement de ce dernier au sein d'une fondation, ainsi que des copies de visas délivrés à des membres de sa famille. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 16 janvier 2008. Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante n’a fait part d’aucune observation. Page 3

C-7360/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. Page 4

C-7360/2007 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr). 3. Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Page 5

C-7360/2007 Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländerund Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 4. 4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 4.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 4.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population du Kosovo (région dans laquelle le taux officiel de chômage s'élève à 45% et dont le PIB par habitant [1.150 euros] est l'un des plus faibles d'Europe [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo > Présentation du Kosovo; mise à jour: 7 mars 2008]). Dès lors, ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la population jeune, cette tendance étant encore renforcée, comme Page 6

C-7360/2007 l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 4.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 5. En l'occurrence, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier qu'A._______ est âgée de moins de trente ans, célibataire, sans charge de famille (cf. formulaire de demande de visa pour la Suisse), de sorte qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors du Kosovo, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan familial notamment. Même si l'invitée possède de la famille dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve le Kosovo, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressée dans cet Etat. Par ailleurs, l'intéressée a clairement indiqué dans le formulaire qu'elle a rempli le 13 juin 2007 auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina qu'elle était sans emploi, même si son hôte a allégué dans son courrier du 18 juillet 2007 qu'elle travaillait dans l'épicerie familiale. Certes, l'intéressée a produit au cours de la procédure de recours une copie d'un contrat de travail, dans lequel il est indiqué qu'elle exerce un emploi de vendeuse au sein d'une société au Kosovo depuis le 1er novembre 2007. Au vu des premières affirmations contradictoires et du récent contrat de travail produit, le Tribunal de céans ne saurait toutefois considérer que la recourante exerce actuellement une activité lucrative suffisamment stable pour lui permettre de retourner dans son pays d'origine, ce d'autant moins qu'elle envisage de séjourner en Suisse durant une période relativement longue de deux mois (cf. durée du visa sollicité) pour rendre visite à son hôte. Dès lors, la requérante pourrait être tentée de poursuivre son séjour en Suisse à l'échéance du visa sollicité, malgré les allégations contraires faites dans son recours. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les Page 7

C-7360/2007 conditions prévalant en Suisse sont sensiblement plus favorables que celles que connaissent actuellement les habitants du Kosovo et que cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays. 6. Cela étant, le désir exprimé par A._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son frère et à la famille de ce dernier ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du Kosovo) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 7. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci Page 8

C-7360/2007 conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas. 8. Par ailleurs, la recourante ne saurait tirer un quelconque avantage dans le cas d'espèce du fait que son frère a pu accueillir par le passé des membres et amis de sa famille, dans la mesure où chaque cas doit être examiné par les autorités en fonction de ses propres circonstances et où il ne peut être reproché à l'ODM, pour les motifs évoqués ci-dessus, d'avoir estimé que la sortie de Suisse de A._______ ne paraissait pas assurée. 9. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher A._______ et son frère vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, comme cela a déjà été le cas par le passé. 10. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ d'A._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 11. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 10 septembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 Page 9

C-7360/2007 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10

C-7360/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 11 décembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier 2 300 875 en retour - en copie à l'Office de la population du canton de Genève, pour information (annexe : dossier cantonal en retour). Le président de chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Alain Renz Expédition : Page 11

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