Cour III C-7328/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 2 janvier 2010 Vito Valenti, juge unique, Pascal Montavon, greffier. A._______, recourant, contre Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, passage St-François 12, case postale 6183, 1002 Lausanne, autorité inférieure. Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (affiliation d'office à l'institution supplétive; décision du 27 octobre 2009). Composit ion Parties Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Objet
C-7328/2009 Vu le recours du 24 novembre 2009 formé par A._______ devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de la Fondation institution supplétive, Lausanne, du 27 octobre 2009, la décision incidente du 11 décembre 2009, notifiée au recourant le 19 décembre 2009 (avis de réception, pce TAF 3), invitant ce dernier à effectuer une avance de frais de Fr. 800.- jusqu'au 8 janvier 2010, sous peine d'irrecevabilité du recours, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en corrélation avec l'art. 33 let. h LTAF, connaît des recours interjetés contre les décisions rendues par la Fondation Institution supplétive LPP concernant les affiliations d'office selon l'art. 11 et l'art. 60 al. 2 let. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (pce TAF 4), qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en combinaison avec l'art. 37 LTAF), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en corrélation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif à la page suivante) Page 2
C-7328/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Vito Valenti Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 3