Cour III C-7309/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 1 9 novembre 2008 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Elena Avenati-Carpani, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. A._______ et B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant C._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-7309/2007 Faits : A. C._______, ressortissante marocaine née le 23 juin 1989, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat, le 6 août 2007, afin de rendre visite pendant un mois à son oncle B._______ et sa tante A._______, domiciliés dans le canton de Vaud. Elle a joint à sa requête, outre une copie d'un document d'identité, un relevé d'identité bancaire et une attestation scolaire du 26 juillet 2007 qui précisait qu'elle était en deuxième année de baccalauréat et mentionnait les dates de ses vacances. Elle a également produit une lettre d'invitation de son oncle et de sa tante, datée du 20 juillet 2007, dans laquelle ceux-ci s'engageaient à prendre en charge tous les frais relatifs au séjour en Suisse de leur nièce et à laquelle ils ont annexé une copie de l'autorisation de séjour de B._______ et du passeport suisse de A._______. B. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée, l'ambassade précitée a transmis la demande de celle-ci à l'ODM pour décision formelle. C. En réponse à la demande faite le 24 août 2007 par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), le Service du contrôle des habitants de la commune de Lausanne a communiqué, le 11 septembre 2007, les renseignements fournis par A._______ et B._______ concernant leur situation financière ainsi que le but de la visite et la situation familiale et professionnelle de l'invitée. Dans leur courrier du 5 septembre 2007, ceux-ci ont transmis des preuves de leurs revenus de même qu'une copie de leur bail à loyer et ont indiqué qu'ils souhaitaient pouvoir profiter de la présence de leur nièce et lui faire découvrir la région durant un mois au maximum, pendant ses vacances scolaires d'été, précisant que celle-ci n'était jamais venue en Suisse. Ils ont exposé que C._______ vivait avec sa mère et son frère à Marrakech, où habitaient aussi plusieurs autres membres de sa famille, tandis que son père vivait en Floride. Ils ont précisé que sitôt son séjour terminé, elle retournerait à Marrakech afin de retrouver sa famille et de poursuivre ses études en sciences expérimentales en vue de l'obtention du baccalauréat. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, Page 2
C-7309/2007 le SPOP a émis, le 19 septembre 2007, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée. D. Par décision du 28 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par C._______. L'office a estimé que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée compte tenu de la situation socioéconomique difficile régnant dans son pays d'origine et de sa situation personnelle. L'autorité de première instance a en effet relevé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante ne soit tentée de s'installer durablement en Suisse dans l'espoir de trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu'elle connaissait dans sa patrie et qu'elle n'avait pas démontré posséder avec son pays d'origine des attaches si étroites au point d'y retourner impérativement au terme du séjour envisagé en Suisse. E. Par acte du 26 octobre 2007, A._______ et son époux B._______ ont recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée. Ils ont allégué qu'ils garantissaient pleinement le retour de leur nièce au Maroc, où celle-ci menait une vie heureuse et harmonieuse au sein de sa famille, à laquelle elle était très attachée. Ils ont mentionné que la situation de leur nièce au Maroc était tout à fait confortable, sa famille étant propriétaire de la maison où elle vivait ainsi que de plusieurs commerces situés dans une des rues les plus nanties de Marrakech. Ils ont invoqué que leur nièce était engagée dans ses études et qu'elle ne trouverait pas en Suisse une situation plus agréable que celle dont elle bénéficiait au Maroc. En outre, les recourants se sont indignés que l'ODM leur prête l'intention de faire venir leur nièce en Suisse afin qu'elle s'y établisse durablement et ont soutenu que la décision attaquée était arbitraire et violait l'égalité de traitement. F. Le 29 octobre 2007, les recourants ont fait parvenir au Tribunal une copie d'un courrier que l'association contre le racisme « acor sos racisme » avait adressé à l'ODM en date du 24 octobre 2007, dans lequel elle estimait que la décision attaquée était discriminatoire et Page 3
C-7309/2007 arbitraire, et qu'elle n'était basée que sur des suspicions et non sur une évaluation de la situation personnelle de la requérante. G. Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 3 janvier 2008, reprenant l'argumentation de la décision attaquée et précisant que l'intéressée n'était pas liée par des obligations familiales ou professionnelles particulières et n'avait ainsi pas démontré posséder des attaches étroites avec son pays d'origine. A cet égard, l'ODM a considéré que les déclarations d'intention des recourants et la situation financière de la famille de l'intéressée au Maroc ne permettaient pas non plus de s'assurer de sa sortie de Suisse. H. Invités à se prononcer sur la détermination de l'ODM, les recourants n'ont fait part d'aucune observation. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91 Page 4
C-7309/2007 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la LSEE, telles que notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194) et l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ et son mari B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 OEArr). Le visa doit notamment être refusé à l'étranger qui ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr). 3. Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités sont tenues de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit Page 5
C-7309/2007 administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287). A cet égard, il y a lieu de souligner que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr ; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main 1990, p. 29). 4. 4.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité ne peut que se baser, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle afin d'évaluer le comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr. De même, lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, l'ODM et le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient pleinement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation du principe d'égalité de traitement ou de l'interdiction de l'arbitraire (sur la notion d'inégalité de traitement, cf. ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42s. et la jurisprudence citée ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et la jurisprudence citée). 4.2 En l'occurrence, il faut prendre en considération la situation socioéconomique peu favorable prévalant au Maroc ainsi que les disparités économiques importantes existant entre ce pays et la Suisse. Le Maroc connaît certes une forte croissance économique, engendrée notamment par la conclusion de nombreux accords commerciaux. L'économie reste toutefois fragile, étant fortement axée sur l'agriculture et à ce titre largement tributaire des conditions météorologiques. En 2007, le taux de chômage atteignait 9.8% et le PIB par habitant était de 1 725 euros, alors qu'en Suisse il était de 40 800 euros (cf. site du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française www.diplomatie.gouv.fr > Pays - zone géo > Maroc > Présentation du Maroc, mis à jour en avril 2008, visité le 6 novembre 2008; sur le même site > Pays - zone géo > Page 6
C-7309/2007 Suisse > Données générales). Ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la population jeune, cette tendance étant encore renforcée lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. L'expérience a démontré, dans des cas analogues, que de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songent plus à retourner dans leur patrie ou dans leur pays de résidence et que, nonobstant leur engagement à quitter le territoire à l'échéance de l'autorisation, ils n'hésitent pas à utiliser tous les moyens juridiques mis à leur disposition pour prolonger leur séjour dans ce pays. Il n'est pas rare, en effet, que des personnes entrées en Suisse pour motif de visite mettent à profit leur séjour pour y entreprendre des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque et ce, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé (cf. infra). 4.3 L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation régnant dans le pays d'origine du requérant, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de la Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. 4.4 En ce qui concerne C._______, ainsi que l'indiquent les renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses dans le cadre de la présente affaire, elle est une personne jeune, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficulté majeure sur le plan familial, notamment. Même si elle possède une grande partie de sa famille (notamment sa mère et son frère) dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient toutefois suffire, à eux seuls, à garantir le Page 7
C-7309/2007 retour de l'intéressée au Maroc, au vu du contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve cet Etat. A cet égard, la situation financière confortable dont elle dit bénéficier au Maroc ne suffit pas non plus à garantir son retour dans ce pays, étant donné la qualité de vie et les perspectives économiques tout autres existant en Suisse. 4.5 Sur un autre plan, le fait que C._______ soit étudiante et qu'elle ait l'intention de passer son baccalauréat ne représente pas davantage un facteur déterminant offrant l'assurance que son départ de Suisse interviendra dans les délais prévus. En effet, la requérante pourrait également être tentée de poursuivre ses études en Suisse, où vivent son oncle et sa tante. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce qui concerne les possibilités d'étudier, sont sensiblement plus favorables que celles que connaissent actuellement les habitants du Maroc et que cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays. 4.6 Ainsi, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre essentiellement familial et affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressée au Maroc au terme de l'autorisation demandée soit suffisamment garanti. 5. Cela étant, le désir exprimé par C._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa (cf. consid. 3 ci-dessus). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. Page 8
C-7309/2007 6. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes résidant en Suisse qui ont invité des parents domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier (cf. art. 1 al. 2 let. d OEArr), sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui le sollicitent. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes – ceux-ci conservant seuls la maîtrise de leur comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005, partie « Faits », let. A). 7. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 8. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de C._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 9. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 28 septembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément à Page 9
C-7309/2007 l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10
C-7309/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée le 29 novembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (par recommandé) - à l'autorité inférieure (avec dossier n° 2 309 445 en retour) - au Service de la population du canton de Vaud (en copie ; avec dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition : Page 11