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Bundesverwaltungsgericht 28.01.2009 C-7274/2008

28. Januar 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·679 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Assurance-invalidité (AI) | Assurance-invalidité (décision du 14 octobre 2008)

Volltext

Cour III C-7274/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 janvier 2009 Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. A.______, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 14 octobre 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-7274/2008 Vu le recours du 13 novembre 2008 formé par la recourante devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE ) du 14 octobre 2008, la décision incidente du 20 novembre 2008, notifiée à la recourante le 25 novembre 2008 (avis de réception, pce TAF 3), invitant cette dernière à effectuer une avance de frais de Fr. 300.- jusqu'au 15 décembre 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que, selon l'art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement d'avances est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité, que, en l'espèce, le délai pour verser l'avance de frais est arrivé à échéance le 15 décembre 2008, que le montant requis a toutefois été versé à la Poste Suisse le 24 janvier 2009 seulement (pces TAF 6), qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février Page 2

C-7274/2008 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, par conséquent, le montant de Fr. 300.- versé tardivement par la recourante en paiement de l'avance de frais, lui est restitué, (dispositif à la page suivante) Page 3

C-7274/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.-, versé par la recourante le 24 janvier 2009 à la Poste Suisse, est restitué à cette dernière. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'Office fédérale des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 4

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