Cour III C-7271/2007/coo {T 0/2} Arrêt d u 2 2 m a i 2008 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges, Oliver Collaud, greffier. A._______, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. interdiction d'entrée en Suisse. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-7271/2007 Faits : A. Lors d'un contrôle de routine effectué le 26 février 2007 par le Délégué au contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud, il a été constaté que A._______, ressortissant du Kosovo né en 1983, travaillait sans autorisation idoine sur un chantier lausannois. Entendu le jour même par la Police municipale de Lausanne en relation avec sa situation en Suisse, A._______ a déclaré, à teneur du procès-verbal établi, être arrivé en Suisse le 21 février 2007 à Domodossola (TI) et avoir commencé à travailler sur le chantier le matin même du contrôle. A cette occasion, son attention a été attiré sur le fait qu'au vu de son comportement, l'ODM pourrait prononcer à son endroit une interdiction d'entrée en Suisse. L'intéressé en a pris note. Les forces de l'ordre lui ont en outre délivré une carte de sortie émanant du Service de la Population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP-VD), lui intimant l'ordre de quitter la Suisse avant le 19 mars 2007. B. Selon un rapport établi par la Police Cantonale vaudoise le 3 août 2007, en date du 6 juin 2007, A._______ a fait l'objet d'un contrôle par le Délégué au contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud au cours duquel il a été constaté que l'intéressé œuvrait comme maçon sur un chantier à X._______ (VD) et qu'il était démuni d'autorisation de séjour et de travail. A teneur de ce document, A._______ s'est vu délivré une nouvelle carte de sortie lors de son audition qui a eu lieu le jour même du contrôle et ladite carte a été retournée à la Police Cantonale vaudoise avec la mention que le prénommé avait quitté la Suisse le 9 juin 2007 par la douane de Chavannes-de-Bogis. C. En date du 16 août 2007, le SPOP-VD a transmis les pièces essentielles du dossier à l'ODM qui, par décision du 29 août 2007, a prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse valable au 28 août 2009 et motivée comme suit : « infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (franchissement illégal de la frontière, séjour et travail sans autorisation) ». Page 2
C-7271/2007 D. Le 1er octobre 2007, l'intéressé a de nouveau fait l'objet d'un contrôle par le Délégué au contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud qui a constaté qu'il était occupé à des travaux de second œuvre et ne bénéficiait d'aucun titre de séjour ou de travail en Suisse. Le même jour A._______ a été entendu par la Police municipale de Renens en relation avec sa situation en Suisse. A cette occasion, la décision de l'ODM du 29 août 2007, lui a été notifiée et un délai au 7 octobre 2007 lui a été imparti pour quitter la Suisse. A teneur du procès-verbal dressé par les forces de l'ordre, l'intéressé a déclaré être revenu en Suisse deux semaines auparavant. Par ordonnance du 24 octobre 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A._______ a quarante-cinq jours-amende à Fr. 30.-- le jour, avec sursis pendant trois ans, pour infraction et contravention aux dispositions pénales en matière de police des étrangers. E. Agissant au nom de A._______, le 22 octobre 2007, B._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision précitée. Concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'admission provisoire au recourant, son mandataire a notamment allégué que l'intéressé était arrivé en Suisse le 24 mars 2004, qu'il avait quitté le Kosovo car il n'y voyait aucun avenir et qu'il craignait d'y retourner en raison de l'instabilité qui y prévalait. Par ailleurs, il a été souligné que A._______ n'avait jamais émargé à l'assistance sociale en Suisse, qu'il s'y était rapidement intégré et qu'il parlait couramment le français. Selon le mémoire de recours, ces allégations seraient « relevant de l'art. 14 al. 2 » de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). F. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 28 décembre 2007. Dans le cadre de la possibilité qui lui était offerte de produire une réplique, le recourant a transmis, par courrier daté du 3 février 2008 et Page 3
C-7271/2007 posté le 6 février 2008, un lot de lettres de soutien témoignant principalement de son intégration réussie en Suisse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de l'aLSEE, telles que l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) et l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), notamment. 1.3 S'agissant de procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008 consid. 2), tel étant le cas en l'occurrence, Page 4
C-7271/2007 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties. 3. Il s'impose de souligner en préambule que le Tribunal de céans ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités Page 5
C-7271/2007 administratives de la Confédération [JAAC] 69.6; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p.123 et ss). Ainsi, l'objet de la présente procédure est circonscrit à la seule question de savoir si c'est à bon droit que l'ODM a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans à l'endroit de A._______. Dans ce conditions, les conclusions du recourant tendant à l'octroi en sa faveur d'une admission provisoire en Suisse sont extrinsèques à l'objet du litige et, par voie de conséquence, irrecevables. 4. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a aLSEE). L'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi (art. 2 al. 1 aLSEE). L'étranger est réputé entré légalement en Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière etc. et qu'il n'a pas contrevenu à un défense personnelle, telle qu'un expulsion, une interdiction ou une restriction d'entrée (art. 1 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]) L'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté (art. 3 al. 3 aLSEE). Est considérée comme activité lucrative toute activité dépendante ou indépendante qui normalement procure un gain, même si elle est exercée gratuitement (cf. art. 6 al. 1 aOLE). 5. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers Page 6
C-7271/2007 indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondée sur ces dispositions. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 aLSEE). L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. Il s'agit d'une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger de revenir en Suisse à l'insu des autorités (JAAC 63.1) Constitue une violation grave au regard des prescriptions sur la police des étrangers, notamment le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation idoine (JAAC 63.2). 6. Dans la décision entreprise, l'ODM reproche à A._______ d'avoir gravement contrevenu aux prescriptions sur la police des étrangers en franchissant la frontière illégalement et en travaillant et séjournant en Suisse sans autorisation idoine. Il est constant que le l'intéressé n'a jamais bénéficié de la moindre autorisation de police des étrangers en Suisse, qu'elle soit d'entrée, de séjour ou de travail. Il ressort des déclarations contradictoires de A._______ qu'il est entré en Suisse sans visa, afin d'y séjourner illégalement pour trouver un emploi, soit le 21 février 2007 (audition du 26 février 2007), soit le 24 mars 2004 (mémoire de recours). Il a de plus débuté, sans disposer des autorisations nécessaires des autorités cantonales compétentes, une activité lucrative sur des chantiers de la région lausannoise. Ces faits ne sont par ailleurs nullement contestés dans le mémoire de recours. A._______ ayant indéniablement contrevenu à la législation sur la police des étrangers, il existe un intérêt public à le tenir éloigné de Suisse durant une certaine période et, le cas échéant, à contrôler ses éventuelles allées et venues sur le territoire helvétique et cela d'autant Page 7
C-7271/2007 plus si l'on considère le penchant récidiviste de l'intéressé. Or, un tel comportement doit être qualifié de grave sous l'angle de la police des étrangers (JAAC 63.2). Dans ce contexte, il convient par ailleurs de relever que les infractions retenues contre le recourant revêtent un caractère de gravité certain puisqu'elles étaient expressément réprimées par des dispositions pénales contenues dans l'aLSEE (art. 23 al. 1 aLSEE) et le sont encore par l'art. 115 LEtr. Aussi la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM est-elle parfaitement justifiée dans son principe. Par ailleurs, il sied de relever qu'il importe peu en la présente affaire que le recourant soit entré illégalement en Suisse pour la première fois en 2004 ou en 2007, les infractions aux prescriptions de police des étrangers ayant été de toutes façons consommées. Finalement, le fait que le recourant puisse se prévaloir d'une certaine intégration en Suisse, de parler couramment le français et d'avoir noué des relations durables en ce pays est sans pertinence puisqu'il n'est aucunement de nature à justifier le caractère illicite et grave du comportement de l'intéressé. Admettre le contraire enlèverait toute signification aux prescriptions de police des étrangers. Au vu de ce qui précède, l'ODM était parfaitement fondé à prononcer une décision d'interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de A._______. 7. Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité administrative doit respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 348, 358s et 364s, BLAISE KANPP, Précis de droit administratif, Bâle 1991, p. 103s, 113s, 124s). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et l'atteinte à un intérêt juridiquement protégé qui en découle pour celui qui en fait l'objet (JAAC 63.1, 52.6, 51.40). L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du recourant est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a gravement contrevenu aux prescriptions sur la police des étrangers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur. En l'état, l'intéressé n'a aucun intérêt, Page 8
C-7271/2007 outre la pure convenance personnelle, de se rendre en Suisse. Dans la mesure où l'intéressé n'a pas d'intérêt digne de protection à se rendre en Suisse, son intérêt privé ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement. De plus, les infractions aux prescriptions sur la police des étrangers commises par le recourant revêtent, comme précisé ci-dessus, un caractère de gravité certain et son comportement récidiviste ne fait que renforcer cette gravité. Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, une durée de deux ans de l'interdiction d'entrée en Suisse n'apparaît pas disproportionnée. 8. Il s'ensuit que, par sa décision du 16 août 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9
C-7271/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 800.-- versée le 30 novembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure (dossier ODM 2 312 158 en retour) - au Service de la Population du canton de Vaud, pour information (annexe : actes en retour). La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud Expédition : Page 10