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Bundesverwaltungsgericht 09.09.2019 C-7167/2018

9. September 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,698 Wörter·~8 min·5

Zusammenfassung

Assurance-invalidité (divers) | Assurance-invalidité, suspension de la rente (décision du 30 novembre 2018). Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours.

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 29.10.2019 (9C_680/2019)

Cour III C-7167/2018

Arrêt d u 9 septembre 2019 Composition Beat Weber (juge unique), Marion Capolei, greffière.

Parties A._______, (Portugal), recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, suspension de la rente (décision du 30 novembre 2018).

C-7167/2018 Page 2 Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) datée du 30 novembre 2018 suspendant le versement de la rente d’invalidité de A._______ (ciaprès : le recourant, la partie recourante ou l’intéressé) dès lors que l’existence en vie de ce dernier n’avait pas pu être établie moyennant un certificat de vie malgré les courriers de l’instance inférieure des 17 avril 2018 et 24 mai 2018, le rappel du 26 juin 2018 et la menace de suspension du versement de la rente d’invalidité du 10 octobre 2018 (annexe à TAF pce 1), le recours du 14 décembre 2018 (timbre postal) interjeté par le recourant contre dite décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) expliquant ne pas avoir fait parvenir de certificat de vie à l’OAIE afin de « protester contre le refus répété et injustifié de l’autorité inférieure de lui verser les rentes pour ses enfants B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______ » (TAF pce 1), la décision incidente du 21 décembre 2018 du Tribunal invitant le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.et à la verser dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente sur le compte du Tribunal, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2), le courrier du 22 janvier 2019 du recourant demandant à être exempté du paiement de l’avance de frais (TAF pce 4), la décision incidente du 1er février 2019 du Tribunal annulant ladite décision incidente du 21 décembre 2018, invitant le recourant à remplir le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » en y joignant les moyens de preuve et à le retourner au TAF dans un délai de 30 jours dès réception de la décision incidente, l’avisant que si les renseignements et les moyens de preuve faisaient défaut, il serait statué sur la base des pièces au dossier (TAF pce 5), la décision incidente du Tribunal du 25 mars 2019 rejetant la demande d’assistance judiciaire partielle et invitant le prénommé à verser une avance de frais de Fr. 800.- dans les trente jours dès réception de ladite décision incidente sur le compte du Tribunal, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 9),

C-7167/2018 Page 3 l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 2019 déclarant irrecevable le recours interjeté par l’intéressé contre ladite décision incidente du TAF du 25 mars 2019 et invitant le TAF à fixer à l’intéressé un nouveau délai pour verser l’avance de frais (TAF pce 16), la décision incidente du TAF du 17 juin 2019 invitant le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- et à la verser dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente sur le compte du Tribunal, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 18), l’accusé de réception attestant que la décision incidente du TAF du 17 juin 2019 avait été notifiée au recourant en son domicile le 28 juin 2019 (TAF pce 19), l’absence de versement du montant de l’avance de frais dans le délai imparti (cf. pièce comptable du Tribunal, TAF pces 19 ; 25), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI) ; que selon l'art. 63 al. 4, 1ère et 2ème phrases PA, l'autorité de recours, son

C-7167/2018 Page 4 président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, elle n'entrera pas en matière ; que le délai pour le versement d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA), que les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 22a al. 1 let. b PA), qu’en l’occurrence, par décision incidente du 17 juin 2019, la partie recourante a été invitée à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision et a été expressément avertie qu’ « à défaut de versement dans le délai précité, le recours sera déclaré irrecevable. Le délai sera considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est versé à la Poste suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité » (cf. TAF pce 18), que cette décision incidente a été valablement notifiée à la partie recourante en son domicile le 28 juin 2019 (cf. TAF pce 19), de sorte que le délai de 30 jours pour verser l’avance de frais a commencé à courir le lendemain, à savoir le 29 juin 2019 et est échu le jeudi, 29 août 2019 – compte tenu des féries judiciaires (cf. art. 22a al. 1 let. b PA) – sans que la partie recourante n’ait versé l’avance de frais requise dans le délai imparti, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 lit. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

C-7167/2018 Page 5 qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 6 let. b FITAF) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),

(Le dispositif se trouve à la page suivante)

C-7167/2018 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

Le juge unique : La greffière :

Beat Weber Marion Capolei

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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