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Bundesverwaltungsgericht 10.01.2008 C-7163/2007

10. Januar 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,588 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Liquidation (partielle) des institutions de prévoyance | Prévoyance professionnelle (décision du 14 octobre...

Volltext

Cour III C-7163/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 0 janvier 2008 Francesco Parrino (président du collège), Elena Avenati- Carpani, Michael Peterli, juges, Yann Hofmann, greffier. Fondation A._______, _______, représentée par Me Werner Gautschi, avocat, avenue Léopold-Robert 76, case postale 1280, 2300 La Chaux-de-Fonds, recourante, contre Autorité de surveillance des institutions de la prévoyance et des fondations du canton de Neuchâtel, Office de surveillance, rue du Parc 117, case postale 1164, 2301 La Chaux-de-Fonds, autorité inférieure. Prévoyance professionnelle (liquidation partielle d'une fondation patronale, plan de répartition). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-7163/2007 Faits : A. La Fondation A._______ (ci-après: la Fondation) a été crée le 9 décembre 1941. Elle a pour but la création d'une caisse de retraite du personnel de B._______ SA et peut étendre son but à d'autres oeuvres sociales en faveur de son personnel, qui ne doivent toutefois pas avoir le caractère d'une rémunération du travail ou dériver d'une obligation légale incombant à B._______ SA (art. 2 de ses statuts). En 2003, l'effectif des assurés actifs de la Caisse de pensions du groupe B._______ (ci-après: la Caisse) s'étant réduit, l'Autorité de surveillance des institutions de la prévoyance et des fondations du canton de Neuchâtel (ci-après: l'Autorité de surveillance) décide que les conditions d'une liquidation partielle sont réunies. Il ressort des documents produits par la Fondation qu'elle a versé en 2003 un montant de Fr. 106'062.- pour longs rapports de service en faveur des employés de B._______ SA. Elle propose au demeurant un plan de répartition excluant la participation des personnes âgée de 60 ans et plus. B. Par décision du 14 octobre 2004, l'Autorité de surveillance rejette le plan de répartition proposé, en ce sens qu'elle invite la Fondation à y inclure les personnes de plus de 60 ans et à inscrire à l'actif de son bilan une créance de Fr. 106'062.- contre l'employeur. Elle considère en effet qu'exclure les employés de plus de 60 ans du plan de répartition est contraire au droit à l'égalité de traitement. De plus, s'agissant de la somme litigieuse, celle-ci consisterait à son avis dans une indemnité compensatoire découlant d'une obligation légale incombant à B._______ SA au sens de l'art. 2 des statuts et devrait, dès lors, être versée par l'employeur. Par acte du 1er novembre 2004, la Fondation interjette recours contre la décision du 14 octobre 2004 auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (ci-après: la Commission fédérale de recours), concluant à son annulation. Page 2

C-7163/2007 C. Par décision du 28 novembre 2006, la Commission fédérale de recours rejette le recours du 1er novembre 2004, en retenant une violation du principe de l'égalité de traitement et des statuts. A compter du 1er janvier 2007, les compétences de la Commission de recours sont reprises par le Tribunal administratif fédéral. Le 18 janvier 2007, la Fondation, agissant par la voie du recours de droit administratif, demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision rendue le 28 novembre 2006 et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle estime que la Commission fédérale de recours a violé le pouvoir d'appréciation dont jouissait le conseil de fondation dans l'établissement d'un plan de répartition. Elle conteste en outre que l'indemnité compensatoire soit une prestation ayant le caractère d'une rémunération du travail ou dérivant d'une obligation légale incombant à B._______ SA au sens de l'art 2 des statuts et doive être réintégrée à l'actif de son bilan. D. Par arrêt du 20 septembre 2007, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et annule la décision rendue le 28 novembre 2006 par la Commission fédérale de recours en tant qu'elle concerne le plan de répartition de la recourante. Elle renvoie l'affaire à l'autorité de céans pour nouvelle décision au sens des considérants. Par ordonnance du 25 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral informe les parties de la composition du collège. Aucune demande de récusation n'est présentée. Droit : 1. Le 20 septembre 2007, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours déposé par la Fondation et annulé la décision rendue le 28 novembre 2006 par la Commission fédérale de recours en tant qu'elle concerne le plan de répartition de la recourante. La Cour suprême a renvoyé l'affaire à l'autorité de céans pour nouvelle décision au sens des considérants, celle-ci étant dès lors compétente a priori pour statuer. Page 3

C-7163/2007 2. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a tout d'abord rejeté le grief de la recourante relatif au montant de Fr. 106'062.-, que celle-ci n'estimait pas devoir remettre à l'actif de son bilan. Il a retenu que l'indemnité compensatoire revêtait le caractère d'une rémunération de travail au sens de l'art. 2 des statuts et a ainsi, sur ce point, confirmé la décision de la Commission fédérale de recours. Par contre, la Cour suprême a déclaré que l'indemnité compensatoire qui a été versée aux employés âgés de 60 ans et plus s'apparentait certes à une convention collective, mais poursuivait toutefois le but de pallier les désagréments provoqués par les licenciements en cause, à savoir un but identique à celui assigné à la recourante. Elle en a conclu qu'il entrait dans le pouvoir d'appréciation du conseil de fondation de la recourante de coordonner les avantages de la convention collective de travail des industries horlogère et microtechnique suisses avec ceux résultant de la liquidation partielle de la Fondation patronale. Ainsi, en considérant que les prestations de la recourante ne pouvaient pas être coordonnées avec l'indemnité compensatoire en cause, qu'elles devaient être traitées différemment, la Commission fédérale de recours a indûment substitué son appréciation à celle de la recourante. Le Tribunal fédéral n'a toutefois pas pu déterminer in concreto si l'exclusion pure et simple des employés de plus de 60 ans gratifiés de l'indemnité compensatoire était conforme à l'égalité de traitement, certains éléments de fait faisant défaut. 3. 3.1 En l'espèce, il reste donc à établir certains éléments de faits (âge, durée d'activité, salaires, situation personnelle et montants effectivement versés) qui permettront une comparaison in concreto de la situation des employés âgés de plus de 60 ans et des autres employés licenciés. Il faudra ensuite procéder à cette comparaison, définir les clefs de répartition et établir le plan de répartition en tenant compte des résultats obtenus. Cela étant, l'autorité de céans estime qu'une autorité administrative de première instance est mieux à même de constater les faits pertinents et de procéder à une comparaison telle que celle de notre occurrence. Page 4

C-7163/2007 L'autorité de surveillance peut, en tant qu'autorité administrative, se prévaloir de son pouvoir d'appréciation, dont elle devra faire usage pour procéder à la comparaison, fixer les clefs de répartition et établir le plan de répartition. Or, de jurisprudence constante, l'autorité de céans ne revoit qu'avec une certaine retenue l'exercice par une autorité administrative de son pouvoir d'appréciation. La tâche des tribunaux administratifs statuant sur recours se cantonne en effet au contrôle de l'application du droit par les autorités inférieures, ce qui exclut l'appréciation de questions purement administratives (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Staempfli Editions SA Berne, p. 396). Si, en l'état, elle statuait elle-même sur le fond, l'autorité de céans ferait injustement fi de l'autonomie de l'autorité administrative inférieure, ce que le Tribunal fédéral ne peut avoir voulu. 3.2 La cause doit, partant, être transmise à l'autorité de surveillance pour nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt du 20 septembre 2007 du Tribunal fédéral. Celle-ci prendra le soin d'entendre à nouveau la recourante sur la question du plan de répartition avant de prendre une décision et établira les faits qui permettront une comparaison concrète des situations des employés licenciés en 2003 de concert avec elle. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens (art. 7 al. 4 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 5

C-7163/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La cause est transmise à l'autorité de surveillance pour nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt du 20 septembre 2007 du Tribunal fédéral, ainsi que du présent arrêt. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Page 6

C-7163/2007 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 7

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