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Bundesverwaltungsgericht 15.03.2007 C-713/2006

15. März 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,082 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant...

Volltext

Cour II I C-713/2006 {T 0/2} Arrêt du 15 mars 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Vuille, Avenati-Carpani et Vaudan; Greffier: M. Surdez. A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère: que, par demande déposée le 6 décembre 2005 auprès de la Représentation de Suisse à Saint-Domingue, B._______ (ressortissante de la République dominicaine née le 31 janvier 1963) a sollicité l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de passer un séjour de visite et de vacances d'une durée d'environ trois mois auprès d'un ami, A._______, ressortissant suisse domicilié dans le canton de Vaud; que, parmi les documents joints à sa demande de visa, B._______ a notamment remis à la Représentation de Suisse une lettre non datée aux termes de laquelle A._______ invitait les autorités helvétiques à autoriser la prénommée, mère de son amie, à passer en leur compagnie les fêtes de fin d'année en Suisse et déclarait se porter garant de l'intégralité des frais susceptibles d'être occasionnés par leur invitée durant le séjour de celle-ci en Suisse; que la requérante a en outre produit une attestation de la municipalité de Salvaleon de Higüey du 29 novembre 2005 dans laquelle il était indiqué que la prénommée travaillait depuis trois ans comme réceptionniste au sein de l'administration de ladite municipalité; qu'après avoir refusé de manière informelle la demande de visa présentée par B._______, la Représentation de Suisse à Saint-Domingue a, conformément au voeu de cette dernière, transmis sa requête le 20 décembre 2005 à l'ODM, pour décision; qu'à cette occasion, la Représentation de Suisse a préavisé négativement la demande d'autorisation d'entrée déposée par la prénommée; que, par transmission électronique du même jour établie en complément d'une notice informative du 6 décembre 2005, ladite Représentation a notamment signalé à l'ODM que B._______, qui vivait avec un concubin et était mère de deux enfants âgés de 14 et 19 ans, avait indiqué, lors du dépôt de sa demande de visa d'entrée en Suisse, vouloir se rendre en ce pays pour un séjour de visite d'une durée de trois mois auprès de l'ami de sa soeur; que la Représentation de Suisse à Saint-Domingue a en outre précisé à l'attention de l'ODM que, selon les renseignements qu'elle avait recueillis au sujet de B._______, celle-ci ne bénéficiait pas d'un congé d'une durée équivalente à trois mois, ajoutant que les économies dont disposait la prénommée appartenaient en réalité à son concubin et ne représentaient pas une somme suffisante lui permettant de faire face aux frais susceptibles d'être engendrés par son voyage en Suisse; que, dans le cadre du complément d'informations qu'il a été appelé, en sa qualité d'invitant, à communiquer en janvier 2006 à l'attention du Service vaudois de la population, A._______ a, par lettre non datée, confirmé la demande de visa faite pour la mère de son amie, en ce sens que l'intéressée ait la possibilité de rendre visite à sa fille en Suisse; que A._______ a précisé dans cette lettre que B._______ exerçait la fonction de syndic dans la province d'Higüey, à Saint-Domingue;

3 que, par ailleurs, A._______ a joint à son écrit la copie d'une attestation du 16 janvier 2006 aux termes de laquelle la municipalité de Salvaleon de Higüey certifiait que B._______ avait demandé à pouvoir prendre les vacances auxquelles elle avait droit pour l'année 2006; que, lors de la transmission de son dossier à l'ODM, le 9 février 2006, le Service vaudois de la population a émis un préavis défavorable au sujet de la venue de B._______ en Suisse, estimant que le but de son séjour en ce pays ne lui paraissait pas correspondre à la réalité; que, statuant le 15 février 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard de B._______, retenant en substance que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la situation socio-économique difficile de son pays, la sortie de Suisse de l'intéressée à la fin du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée; que, dans la motivation de sa décision, l'ODM a également souligné que la réalité du séjour en Suisse envisagé n'était pas démontrée à satisfaction; que, par acte du 13 mars 2006, A._______ a recouru contre la décision précitée, sollicitant le réexamen du dossier de B._______; qu'à l'appui de son recours, A._______ a mis en exergue le fait que la prénommée jouissait dans son pays d'une situation enviable, dès lors qu'elle occupait le poste de maire dans la province d'Higüey, ce que confirmaient les documents fournis antérieurement aux autorités helvétiques; que, dans ces conditions, le centre des intérêts de B._______ ne se trouvait pas en Suisse, mais bel et bien dans sa patrie, les vacances qu'elle projetait d'effectuer auprès de sa fille ne devant en aucun cas déboucher sur la recherche d'un séjour durable en ce pays; qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 28 avril 2006 (et non, comme mentionné par erreur dans cette prise de position, du 28 avril 2005); qu'invité à se déterminer sur la prise de position de l'autorité intimée, le recourant n'a cependant formulé aucune observation dans le délai fixé à cet effet; que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), ce Tribunal statuant de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]);

4 que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); que A._______, dans la mesure où il souhaite accueillir la requérante en Suisse et où il agit donc en qualité d'autre participant à la procédure, a qualité pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA); que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA); qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]); que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE); que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]); que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées; qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr); qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss);

5 que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr) ou lorsqu'il existe des doutes fondés quant au but de son séjour (cf. art. 14 al. 2 let. c OEArr); que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant; que ni le souhait de B._______ de vouloir rendre visite à une personne de sa famille en Suisse et à l'ami de celle-ci, ni le désir de ces derniers d'accueillir la prénommée en ce pays ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi d'un visa, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées; qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les liens affectifs existant entre B._______ et les personnes qu'elle souhaite rencontrer en Suisse, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de la prénommée de ce pays au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie; qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins; qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque; que le fait que B._______ vive en concubinat avec un tiers et soit mère de deux enfants âgés respectivement de 14 et 19 ans est certes, comme le poste qu'elle occupe au sein de l'administration locale dans son pays, un élément qui parle en faveur de la sortie de Suisse de l'intéressée à la fin du séjour envisagé; qu'il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse si l'on prend en considération les disparités économiques relativement importantes existant entre la Suisse et la République dominicaine; qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population dominicaine et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie; que les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de B._______ de partir de Suisse à l'échéance de son visa sont encore renforcés par les indications divergentes que renferment les pièces du dossier sur la situation professionnelle de l'intéressée, sur les liens de parenté que cette

6 dernière possède avec l'amie du recourant et sur la durée des vacances auxquelles elle a réellement droit de la part de son employeur; que, selon les informations données par la requérante elle-même (cf. rubrique no 8 [profession] du formulaire de demande de visa du 6 décembre 2005) et les précisions figurant dans l'attestation établie le 29 novembre 2005 par la municipalité de Salvaleon de Higüey, l'intéressée est censée travailler comme réceptionniste au sein de l'administration locale dans son pays; que, dans ses écritures, le recourant allègue par contre que B._______ exerce la fonction de syndic, respectivement de maire, dans la province d'Higüey (cf. complément d'informations écrit rédigé en janvier 2006 à l'attention de l'autorité cantonale de police des étrangers et acte de recours du 13 mars 2006); qu'il ressort d'autre part des renseignements que B._______ a communiqués à la Représentation de Suisse à Saint-Domingue que l'amie de A._______ à laquelle l'intéressée souhaite rendre également visite serait sa soeur (cf. notice informative de la Représentation de Suisse du 6 décembre 2005 et transmission électronique de cette même Représentation du 20 décembre 2005); que, d'après les assertions du recourant, B._______ serait en revanche la mère de son amie (cf. notamment lettre d'invitation de A._______ produite lors du dépôt de la demande de visa du 6 décembre 2005 et acte de recours du 13 mars 2006); que, par ailleurs, la durée de la visite pour laquelle B._______ a requis l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse approche les trois mois (cf. les données inscrites en ce sens dans le formulaire de demande de visa [à savoir du 20 novembre 2005 au 17 février 2006] et les indications fournies en la matière par le recourant dans le complément d'informations écrit adressé en janvier 2006 au canton ["visa pour 3 mois"]), alors que l'intéressée ne dispose pas, selon les renseignements portés à la connaissance de la Représentation de Suisse à Saint-Domingue, d'un congé d'une semblable durée; qu'à cet égard, il convient de relever que, contrairement aux propos tenus par A._______ dans le complément d'informations établi à l'attention de la police vaudoise des étrangers, l'attestation de congé de la municipalité de Salvaleon de Higüey du 16 janvier 2006 qu'il a jointe à son envoi n'indique nullement que la requérante bénéficie d'une période de vacances équivalente à trois mois; qu'il paraît de surcroît étrange que B._______ ait indiqué comme motif principal de son voyage en Suisse dans le formulaire de demande de visa son intention d'effectuer un séjour de visite et de vacances auprès d'un ami en Suisse, le dénommé A._______, sans faire alors du tout état de son désir d'y rencontrer la personne de sa famille avec laquelle ce dernier déclare entretenir un lien d'amitié; que ces contradictions, ajoutées aux autres éléments du dossier, non seulement accréditent les craintes émises par les autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse de l'intéressée à l'échéance du visa sollicité, mais suscitent également des doutes quant au but véritable de son séjour en ce pays; que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge

7 des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles d'empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de s'y installer durablement; que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24); que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention faites en la matière (soit l'engagement pris par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au départ ponctuel de son invité), de même que les garanties financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse; qu'à cet égard, le TAF souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine; que, par surabondance, il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ et ses proches vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en République dominicaine, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer; qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de B._______ de se rendre en Suisse auprès de proches, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de l'intéressée à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur; que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA); que le recours doit en conséquence être rejeté; que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du

8 recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 6 avril 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué: - au recourant (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 206 824 en retour. Le Juge: Le Greffier: Blaise Vuille Alain Surdez Date d'expédition:

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