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Bundesverwaltungsgericht 25.06.2026 C-7080/2025

25. Juni 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,289 Wörter·~6 min·6

Zusammenfassung

Droit à la rente | Assurance-invalidité, refus de prestations (décision du 15 juillet 2025)

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour III C-7080/2025

Décision d e radiation d u 2 5 juin 2026 Composition Caroline Gehring, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties A._______, (France) représenté par Maître Catarina Monteiro Santos, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, refus de prestations (décision du 15 juillet 2025).

C-7080/2025 Page 2 Vu la décision du 15 juillet 2025 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : OAIE ou l’autorité inférieure) rejetant la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée le 15 mars 2024 par A._______ (TAF pce 1, annexe), le recours contre cette décision formé le 15 septembre 2025 par A._______ devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal [TAF pce 1]), la décision incidente du 18 septembre 2025 par laquelle le Tribunal a invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.– jusqu’au 20 octobre 2025, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2), ledit montant acquitté par le recourant dans le délai imparti (TAF pce 4), la réponse de l’OAIE du 5 décembre 2025 renvoyant à la prise de position du 2 décembre 2025 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de B._______ et concluant au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 6), la réplique transmise par courriels des 16 mars 2026 (TAF pce 13) et 20 mai 2026 (TAF pce 17) et courrier recommandé du 28 mai 2026 (TAF pce 19) aux termes de laquelle le recourant déclare respectivement confirme retirer son recours du 15 septembre 2025 contre la décision de l’OAIE du 15 juillet 2025, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,

C-7080/2025 Page 3 que dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA (art. 3 let. dbis PA), que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LAI), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) – régie par la maxime de libre disposition, l'administré conservant la maîtrise de la procédure et étant habilité à y mettre fin unilatéralement en retirant son recours de manière à rendre la procédure sans objet et à provoquer son classement (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3, C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et les références), que le retrait du recours s'opère par une déclaration unilatérale du recourant, laquelle ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a), qu'en l'occurrence, le recourant déclare expressément – sans réserve ni condition – retirer son recours dans la procédure C-7080/2025 (cf. notamment courrier du 28 mai 2026 [TAF pce 19]), qu'à la suite de ce retrait, la présente procédure de recours C-7080/2025 devient sans objet et doit être radiée du rôle à l'issue d'une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF), qu'en l'occurrence, le recours, certes réglé par un désistement imputable au recourant, n’a pas causé de travail considérable au Tribunal, de sorte que celui-ci renonce à percevoir des frais de procédure,

C-7080/2025 Page 4 que, partant, il convient de restituer au recourant l’avance de frais de Fr. 800.– dont il s’est acquitté, que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF), qu'en l'occurrence, la présente procédure C-7080/2025 est devenue sans objet en raison du comportement de l’assuré qui retire son recours, de sorte qu’il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens, qu'il n'y a pas lieu non plus d'en allouer à l'autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),

(le dispositif se trouve à la page suivante)

C-7080/2025 Page 5 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire C-7080/2025 est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de Fr. 800.– versée par le recourant lui sera restituée dès l’entrée en force de la présente décision de radiation. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Julien Borlat

C-7080/2025 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :