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Bundesverwaltungsgericht 13.03.2007 C-704/2006

13. März 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,124 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...

Volltext

Cour II I C-704/2006 {T 0/2} Arrêt du 13 mars 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Vuille, Vaudan et Avenati-Carpani Greffier: M. Cugni. X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de Y._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère : que par fax du 10 novembre 2005 adressé à la Représentation de Suisse à Rabat, Z._______, ressortissante suisse domiciliée à Morges, a déclaré inviter Y._______, ressortissant marocain né le 25 août 1982, à l'occasion de son mariage avec X._______, le frère de ce dernier, également domicilié à Morges; qu'elle a joint à son envoi une copie de son passeport et d'une lettre d'invitation, dans laquelle elle garantissait tous les frais occasionnés par ce voyage; que le 15 novembre 2005, Y._______ a rempli auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat un formulaire de demande de visa pour la Suisse dans le but de pouvoir assister au mariage de son frère en qualité de témoin, tout en précisant être célibataire et étudier à l'"Ecole dynamique d'application et de gestion" à Erfoud; qu'à l'appui de sa requête, l'intéressé a produit les copies de son passeport et de deux attestations de l'école précitée; qu'après avoir refusé de manière informelle cette demande de visa, l'Ambassade de Suisse susmentionnée a transmis la requête pour décision formelle à l'ODM en la préavisant négativement, la sortie de Suisse de l'intéressé ne lui paraissant pas suffisamment assurée; que, par acte du 1er décembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud a remis le dossier de la cause à l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, exprimant à cette occasion son préavis négatif; que, statuant le 30 décembre 2005, l'ODM a prononcé une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard de l'invité, retenant en substance que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la situation personnelle, professionnelle et familiale du requérant (jeune homme célibataire et sans emploi) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, la sortie de Suisse de l'intéressé au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée; que, par acte daté du 9 janvier 2006 et envoyé sous pli postal du 11 janvier 2006, X._______ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée et en signalant de manière liminaire s'être marié en décembre 2005; que dans le cadre de ce pourvoi, le recourant allègue que Y._______ aurait la possibilité d'effectuer un stage rétribué de six mois auprès des E._______ (lesquelles envisagent d'ouvrir une succursale à Marrakech et d'en confier la gestion à l'intéressé); que bien qu'étant inscrit à l'Ecole dynamique d'application et de gestion, Y._______ préférerait travailler à Marrakech, où il envisage de se marier dans les deux ans et d'acheter un appartement; que le recourant espère dans ces circonstances que son frère remplit les conditions lui permettant d'entrer en Suisse; que, répondant à une demande de renseignements de l'autorité d'instruction, le recourant a encore insisté, dans un courrier du 24 janvier 2006, sur le fait que son frère avait son avenir assuré au Maroc, non seulement en raison des

3 propositions de travail qui lui avaient été faites, mais aussi du fait qu'il participait avec plusieurs de ses frères à une entreprise familiale située dans le haut Atlas (maison d'hôtes et ventes de produits artisanaux), ceci étant de nature à démontrer ses attaches fortes avec sa famille et son pays d'origine; qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 21 février 2006; qu'invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant n'a fait part d'aucune observation; que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), ce Tribunal statuant de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]); que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); que X._______, dans la mesure où il souhaite accueillir le requérant en Suisse et où il agit donc en qualité d'autre participant à la procédure, a qualité pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA); que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA); que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 OEArr); que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE); que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]); que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui

4 désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées; qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr); qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss); que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr) ou lorsqu'il existe des doutes fondés quant au but de son séjour (cf. art. 14 al. 2 let. c OEArr); qu'en particulier, les déclarations faites par le recourant à propos des circonstances entourant la venue sur territoire helvétique de son frère comportent plusieurs éléments de nature à susciter des doutes quant au but réel du voyage envisagé par ce dernier en Suisse; qu'il ressort notamment des indications mentionnées par X._______ dans le recours et dans l'écrit subséquent du 24 janvier 2006 que le but initialement présenté à la base de la demande de visa (visite familiale) a cédé le pas devant un autre objectif, à savoir la possibilité d'effectuer un stage rémunéré dans une entreprise genevoise; que cette dernière éventualité ne repose toutefois que sur une attestation dont les termes demeurent vagues et qui n'est étayée, au dossier cantonal, par aucune demande concrète visant à l'octroi d'une autorisation idoine; qu'il convient de relever que l'octroi éventuel à Y._______ d'un visa tel que sollicité dans le cadre de sa demande du 15 novembre 2005 n'autoriserait aucunement ce dernier à prendre une activité rémunérée telle qu'évoquée dans l'attestation précitée; qu'une telle activité de la part d'un ressortissant étranger soumis aux prescriptions ordinaires de police des étrangers nécessite en effet d'être préalablement au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail, l'octroi d'une telle autorisation étant de la compétence primaire des autorités cantonales de police des étrangers (cf. art. 15 ss et en particulier art. 18 LSEE); que par ailleurs et au vu de ce qui précède, ni le souhait de Y._______ de vouloir rendre visite à son frère et à sa belle-soeur en Suisse, ni le désir des prénommés de l'accueillir en ce pays ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi du visa sollicité, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées;

5 que dans les circonstances du cas d'espèce, on ne saurait dès lors considérer comme minime le risque que l'intéressé ne profite de sa présence en Suisse pour y entreprendre une activité sans y avoir été auparavant autorisé et prolonger son séjour au-delà du délai prévu; qu'au vu de la situation personnelle du requérant, cette hypothèse ne saurait être exclue dans le cas particulier, l'intéressé étant à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés majeures sur le plan personnel et familial; que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24); que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (soit l'engagement pris par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par les invitants de veiller au départ ponctuel de leur invité), de même que les garanties financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse; qu'à cet égard, le TAF souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en avait garanti le retour dans son pays d'origine; qu'en tout état de cause, bien que conscient du désir légitime de l'invité de se rendre en Suisse, le TAF estime qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé en l'espèce n'a pas pour conséquence d'empêcher le requérant et ses hôtes de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Maroc; que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), le recours devant ainsi être rejeté; que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 6 février 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué: - au recourant (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 200 673 en retour

6 Le Juge : Le greffier: Blaise Vuille Fabien Cugni Date d'expédition :

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