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Cour III C-696/2013
Arrêt d u 1 2 m a i 2014 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, Espagne recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision du 27 mars 2012).
C-696/2013 Page 2 Vu la demande de rente de vieillesse (pce 14) déposée le 26 avril 2011 par A._______, ressortissant espagnol né en 1946 auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), la décision du 13 septembre 2011 de la CSC (pce 17), octroyant une rente de vieillesse à l'assuré d'un montant de CHF 266.-- dès le 1 er octobre 2011, l'opposition du 9 novembre 2011 de l'assuré non signée par laquelle il requiert une rente plus élevée (pces 21 et 22), le courrier du 7 février 2012 de la CSC, notifié le 16 février 2012, octroyant un délai de 20 jours dès réception à l'assuré pour produire l'original dûment signé de son opposition, sous peine d'irrecevabilité (pce 23), la décision sur opposition du 27 mars 2012 de la CSC, déclarant irrecevable l'opposition de l'assuré et constatant que la décision du 13 septembre 2011 est entrée en force, étant donné que l'intéressé n'a pas dans le délai imparti signé son opposition (pce 25), le recours du 17 avril 2012 de l'assuré (pce 27), transmis au Tribunal administratif fédéral pour compétence par courrier du 6 février 2013 (TAF pce 1), dont il ressort que l'assuré requiert l'octroi d'une rente de vieillesse d'un montant plus élevé, ainsi que la décision soit rédigée en espagnol, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF; qu’en particulier, les décisions rendues par la CSC en matière de rente de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10),
C-696/2013 Page 3 que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable, que, selon l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure, que, conformément à l'art. 10 al. 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11), l'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal; que, selon l'al. 5 de cette disposition, si l'opposition n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2013 du 19 décembre 2013, consid. 3), que, par courrier du 7 février 2012, notifié le 16 février 2012 (pce 24), la CSC a imparti un délai de 20 jours dès réception au recourant afin qu'il signe son opposition, sous peine d'irrecevabilité; que le recourant n'a pas régularisé son opposition dans le délai imparti arrivé à échéance le 19 mars 2012, que, partant, la CSC a à juste de titre déclaré l'opposition de l'assuré irrecevable et confirmé sa décision du 13 septembre 2011, que, dès lors, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS) et la décision attaquée du 27 mars 2012 confirmée, qu'en outre, on ne saurait en l'espèce accéder à la requête du recourant tendant à recevoir un jugement rédigé en espagnol, au vu de l'art. 33a al. 1 PA, qui prévoit qu'en procédure administrative la langue de procédure est une des quatre langues nationales (cf. art. 70 al. 1 Cst.), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue de la cause, alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
C-696/2013 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé + AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :