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Bundesverwaltungsgericht 30.05.2007 C-688/2006

30. Mai 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,863 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant...

Volltext

Cour II I C-688/2006 {T 0/2} Arrêt du 30 mai 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Vuille, Beutler et Vaudan; Greffier: M. Surdez. A._______ et B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant C._______ et D._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère : que, par demande déposée le 19 octobre 2005 auprès de la Représentation de Suisse à Pristina, C._______ (ressortissante serbe d'origine kosovare née le 3 mars 1970) a sollicité l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse valable quarante-deux jours, en indiquant vouloir effectuer une visite médicale auprès d'un gynécologue genevois; que son époux, D._______ (originaire de la même région et né le 22 février 1966), a formulé, le 19 octobre 2005, une requête similaire auprès de la Représentation susnommée, de manière à pouvoir accompagner son épouse en Suisse; que, parmi les documents joints à sa demande de visa, C._______ a notamment remis à la Représentation de Suisse un certificat du médecin genevois précité du 11 octobre 2005 attestant que la prénommée devait venir à Genève en vue d'un traitement pendant une période de six semaines à compter du 1er novembre 2005; que C._______ a en outre produit une attestation de la Clinique universitaire de Pristina faisant état à son sujet d'un problème de stérilité et de la nécessité pour elle de subir un traitement "in vitro" (IVF), ainsi qu'une attestation concernant son emploi d'enseignante au sein d'une école maternelle; que la prénommée a également remis à la Représentation de Suisse une lettre du 14 octobre 2005 signée de son frère, A._______, et de sa belle-soeur, B._______, domiciliés à Vernier, lesquels informaient les autorités helvétiques vouloir l'héberger, ainsi que son conjoint, pendant la durée de leur séjour en Suisse et prendre entièrement à leur charge l'ensemble des frais susceptibles d'être occasionnés par ces derniers lors de leur présence en ce pays; que ladite Représentation a transmis les requêtes de C._______ et de D._______ à l'ODM, le 20 octobre 2005, pour décision; que les hôtes de C._______ et de D._______ ont signé à l'attention de l'Office cantonal genevois de la population (ci-après: l'OCP), le 25 octobre 2005, une attestation de prise en charge financière aux termes de laquelle ils s'engageaient à assumer tous les frais liés au séjour des intéressés en Suisse; qu'à l'invitation de l'autorité genevoise de police des étrangers, C._______ a, par autorisation écrite, délié du secret professionnel son médecin à Genève, qui a rempli, le 11 novembre 2005, un rapport médical sur la base d'un formulaire préétabli de l'ODM; que ledit médecin genevois a en outre joint à ce rapport divers documents médicaux complémentaires, dont un descriptif d'une clinique de Gjakovë du 11 novembre 2005 relatant les divers examens et traitements auxquels la prénommée et son époux s'étaient soumis, depuis plus de quinze ans, pour tenter de résoudre les problèmes d'infertilité rencontrés par leur couple; que, lors de la transmission de son dossier à l'ODM, le 21 novembre 2005, l'OCP a indiqué à l'autorité fédérale précitée ne pas pouvoir se prononcer sur la question de savoir si les soins proposés par le médecin genevois à C._______

3 étaient disponibles dans son pays; qu'à cette occasion, l'OCP a par ailleurs relevé qu'à son avis, il existait le risque que le traitement envisagé dure plus longtemps que la période annoncée; que, statuant le 2 décembre 2005, l'ODM a prononcé une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard de C._______ et de son époux, D._______, retenant en substance que, compte tenu de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, notamment de la situation socioéconomique prévalant en Serbie, plus particulièrement dans la région du Kosovo, et de la situation personnelle des requérants, la sortie de Suisse de ces derniers à la fin du séjour de visite envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie; que, dans la motivation de sa décision, l'ODM a d'autre part souligné que la nécessité pour C._______ et son époux d'entreprendre les traitements médicaux prévus en Suisse n'avait pas été démontrée à satisfaction; que, par acte daté du 22 décembre 2005 et envoyé sous pli postal du 23 décembre 2005, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision, en invitant les autorités helvétiques à procéder, sur la base des documents produits à l'appui du recours, à un nouvel examen du cas; que, dans l'argumentation de leur recours, A._______ et B._______ ont fait valoir que, contrairement aux motifs exposés dans la décision querellée, il n'était pas dans l'intention de C._______ et de son époux de s'installer en Suisse au terme de leur séjour touristique en ce pays; que, conformément aux attestations jointes en copies au recours, les intéressés étaient en effet propriétaires dans leur patrie de biens immobiliers et y exerçaient tous deux une activité lucrative, C._______ occupant un poste d'enseignante et son époux tenant un commerce; que les recourants ont par ailleurs fait état de leur incompréhension quant à l'appréciation de l'autorité intimée concernant l'insuffisante étroitesse des liens qui rattachaient les intéressés à leur pays d'origine; que A._______ et B._______ ont de plus allégué dans leur recours que C._______ et son époux, D._______, qui rêvaient de fonder une famille, ne disposaient pas de la possibilité de bénéficier d'un traitement par fécondation "in vitro" dans leur pays; que le choix de la Suisse opéré par les intéressés était dicté par la réputation du système médical de ce pays et par la présence de proches parents susceptibles d'officier, en cas de besoin, comme traducteurs; que, selon les dires des recourants, l'autorité genevoise de police des étrangers s'était de surcroît montrée favorable à la venue des époux C._______ et D._______ sur son territoire pour le traitement médical évoqué; que, dans le but de disposer de toutes les informations utiles à l'examen du cas, l'autorité d'instruction a, par lettre du 24 février 2006, prié les recourants de bien vouloir inviter C._______ et son époux, D._______, à délier leur médecin suisse du secret professionnel et à faire parvenir à cette autorité, dans un délai

4 échéant au 27 mars 2006, un rapport médical détaillé mentionnant notamment la nature du traitement envisagé, les éventuelles interventions médicales prévues par le médecin, la fréquence des consultations médicales prévues au cours du traitement, la durée maximale probable du traitement projeté en Suisse, le pourcentage de chances de succès d'un tel traitement et les motifs pour lesquels la présence du mari de la prénommée s'avérerait indispensable sur le plan médical lors du séjour de cette dernière à Genève; que, dans le délai imparti, A._______ et B._______ ont versé au dossier un certificat médical établi le 20 mars 2006 par le médecin suisse auprès duquel devait avoir lieu le traitement concerné et un spermogramme de D._______ du 6 mars 2006 émanant de la polyclinique "KU-MED" de Gjakovë; que, d'après les indications contenues dans le certificat du 20 mars 2006, les nombreux traitements entrepris jusqu'alors n'avaient pas permis de remédier à l'empêchement d'une conception naturelle et spontanée, de sorte que le recours à un traitement par fécondation "in vitro" s'avérait justifié, dans la mesure où celui-ci pouvait résoudre le problème d'infertilité du couple C._______ et D._______, le taux de succès de ce genre de traitement avoisinant en l'occurrence les 25 à 30 %; qu'il ressortait en outre des renseignements communiqués dans le cadre du certificat du 20 mars 2006 que la durée totale du traitement était inférieure à trois semaines et que le nombre prévu de consultations s'élevait à six au maximum; qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 27 avril 2006; que, dans le cadre de sa prise de position, l'autorité intimée a en particulier relevé qu'il n'avait pas été établi que le traitement médical envisagé dût intervenir en Suisse, les informations en sa possession révélant du reste que la fécondation "in vitro" était pratiquée dans un centre de Pristina; que cette autorité a également souligné dans son préavis que le certificat médical du 20 mars 2006 ne précisait point que la présence de l'époux de C._______ fût indispensable lors du traitement prévu de cette dernière en Suisse; qu'invité à se déterminer sur la prise de position de l'autorité intimée, les recourants n'ont cependant formulé aucune observation dans le délai fixé à cet effet; que ces derniers n'ont pas davantage invoqué de nouveaux éléments au sujet de la situation personnelle de C._______ et de son époux dans le délai qui leur a été fixé par l'autorité d'instruction en vue de la réactualisation du cas; que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF;

5 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20); qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF); que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); que A._______ et B._______, dans la mesure où ils souhaitent accueillir les requérants en Suisse et où ils agissent donc en qualité d'autres participants à la procédure, ont qualité pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA); que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA); qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]); que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE); que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]); que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées; qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de

6 besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr); qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss); que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr) ou lorsqu'il existe des doutes fondés quant au but de son séjour (cf. art. 14 al. 2 let. c OEArr); qu'en ce qui concerne le souhait de C._______ de venir en Suisse, en compagnie de son époux D._______, pour s'y soumettre à un traitement médical, la seule réputation du système de santé suisse ne saurait, au vu des règles strictes auxquelles les autorités de ce pays sont tenues de se conformer en vue d'assurer un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante, constituer un motif suffisant propre à entraîner l'admission des demandes d'autorisations d'entrée en Suisse; que sans vouloir remettre en cause (compte tenu du taux de réussite d'un tel traitement) le souhait de C._______ et de son époux de faire appel à un médecin pour remédier à l'infertilité de leur couple, le TAF n'en considère pas moins, au regard de l'ensemble des éléments du dossier, qu'il existe des doutes sérieux sur le but réel du séjour envisagé par les intéressés sur territoire helvétique; que les divers documents de nature médicale fournis aux autorités suisses durant l'instruction de la présente affaire ne démontrent nullement, malgré les dénégations formulées à ce propos par A._______ et B._______ dans leur acte de recours, que C._______ serait dans l'incapacité de subir ce même type de traitement dans son pays d'origine; qu'il résulte au contraire des informations portées à la connaissance des autorités suisses (cf. p. 2 du préavis de l'ODM) que le traitement par fécondation "in vitro" est pratiqué dans un centre de Pristina, élément que les recourants n'ont, au demeurant, point contesté par la suite; qu'en outre, la durée prévue du traitement précité auquel C._______ entend se soumettre en Suisse varie de manière sensible suivant que l'on se réfère à l'une ou à l'autre des pièces versées au dossier (six semaines selon le certificat du 11 octobre 2005, moins de trois semaines selon le certificat du 20 mars 2006); que, d'autre part, l'époux de C._______ a indiqué, dans sa propre demande de visa, que le but principal du voyage qu'il projetait d'accomplir en Suisse consistait en une visite médicale auprès du même médecin, mais que toutefois, ni le certificat médical rédigé par ce dernier le 11 octobre 2005, ni le rapport établi le 11 novembre 2005 ne citent pourtant le nom de l'époux de C._______;

7 qu'interpellés sur ce point par l'autorité d'instruction, les recourants n'ont pas daigné s'exprimer quant aux raisons susceptibles de justifier, sur le plan médical, la venue en Suisse de D._______, que cela fût dans la perspective du traitement par fécondation "in vitro" prévu pour son épouse ou par rapport à d'éventuels autres problèmes personnels; que le constat formulé par l'ODM lors de sa prise de position du 27 avril 2006 sur l'absence de motifs propres à justifier la présence en Suisse du prénommé pendant la durée du traitement médical prodigué à son épouse n'a pas suscité non plus de réaction de la part des recourants, pas plus que la possibilité offerte à ces derniers de donner connaissance des éventuels nouveaux éléments concernant leur situation personnelle; que l'ensemble des éléments dont il est fait mention ci-dessus au sujet du caractère incomplet des indications fournies par C._______ et son époux sur les circonstances entourant leur venue en Suisse ne permettent pas au TAF de déterminer avec une certitude suffisante le véritable but du séjour que les intéressés envisagent d'accomplir en Suisse; qu'examinée sous cet angle, la décision de l'ODM du 2 décembre 2005 prononçant le rejet des demandes d'autorisations d'entrée en Suisse déposées par C._______ et D._______ doit être confirmée, en application de l'art. 14 al. 2 let. c OEArr; qu'indépendamment des considérations qui précèdent, les autorités suisses ne sauraient exclure, dans la mesure où les intéressés n'ont pas d'obligation familiale particulière en Serbie, qu'ils ne mettent à profit leur séjour sur territoire helvétique, où résident la soeur de C._______ et son mari, pour tenter d'y demeurer et d'y bénéficier de meilleures conditions d'existence que celles qu'ils connaissent dans leur pays d'origine; que l'expérience a en effet démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins; qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou médicales mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque; que les craintes émises par les autorités helvétiques quant à la volonté de C._______ et D._______ de partir de Suisse à l'échéance de leurs visas s'avèrent d'autant plus fondées que la situation professionnelle de ce dernier n'est pas établie de manière certaine; que, selon les informations données par D._______ lui-même (cf. rubrique no 8 [profession] du formulaire de demande de visa du 19 octobre 2005), l'intéressé se trouverait sans emploi ("arbeitslos"); que, dans leurs écritures, les recourants allèguent par contre que D._______ serait à la tête d'un commerce (cf. acte de recours du 22 décembre 2005), aucune indication complémentaire sur le genre et l'importance du commerce exercé ni pièce probante n'ayant toutefois été fournie en ce sens;

8 que, dans cette mesure, le salaire réalisé par C._______ dans le cadre de son activité d'enseignante et atteignant un montant mensuel d'environ 180 EUR (cf. attestation de la municipalité de Pristina du 19 octobre 2005 jointe au recours) ne saurait, malgré la différence de niveau de vie observée entre la Serbie et la Suisse, être tenu pour élevé au point de dissuader la prénommée et son époux de tenter d'entreprendre une nouvelle carrière professionnelle sur sol helvétique; que les liens familiaux et professionnels qui rattachent les intéressés à leur patrie ne peuvent, compte tenu des considérations qui précèdent, être dès lors considérés comme suffisamment étroits pour garantir leur retour dans cete dernière; que le fait pour C._______ et D._______ de posséder des biens immobiliers dans leur pays d'origine ne constitue pas un facteur déterminant offrant l'assurance que leur départ de Suisse interviendra dans les délais prévus; qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population en Serbie, en particulier au Kosovo (région dans laquelle le taux officiel de chômage s'élève à 45% et dont le PIB par habitant (1'052 USD) est l'un des plus faibles d'Europe [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > -Balkans > Kosovo > Présentation du Kosovo; mise à jour: 19 mars 2007; visité le 22 mai 2007]) et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie; que, cela étant, les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24); que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention faites en la matière (soit l'engagement pris par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au départ ponctuel de son invité), de même que les garanties financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse; qu'à cet égard, le TAF souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine; que, contrairement à ce que soutiennent A._______ et B._______ dans l'argumentation de leur recours, le canton de Genève ne s'est à aucun moment, selon ce qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier, montré favorable à la délivrance de visas en faveur de C._______ et de D._______, l'OCP s'étant limité à souligner, lors de la transmission de son dossier à l'ODM, qu'il lui était impossible de se prononcer sur la disponibilité des soins requis en Serbie et que

9 le traitement médical envisagé risquait de se prolonger au-delà de la durée annoncée; qu'un éventuel préavis positif émis par les autorités cantonales concernées lors de la soumission du cas à l'ODM ne lient du reste ni ce dernier office, ni a fortiori le TAF, auquel il appartient de se prononcer conformément à l'art. 18 al. 1 OEArr et à l'art. 20 al. 1 LSEE, ainsi qu'en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA); qu'au vu de l'ensemble des circonstances du cas, le TAF estime que l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance de visas en faveur de C._______ et de son époux, dans la mesure où il existe de sérieux doutes sur le but de leur séjour en ce pays et où la sortie de ces derniers du territoire helvétique à l'échéance des visas n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 14 al. 1 et al. 2 let. c en relation avec l'art. 1 al. 2 let. c OEArr); que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA); que le recours doit en conséquence être rejeté; que les recourants qui succombent, supportent les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

10 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 21 mars 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué : - aux recourants (recommandé [annexe: un document médical en retour]) - à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 200 238 en retour. Le Juge: Le Greffier: Blaise Vuille Alain Surdez Date d'expédition :

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