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Bundesverwaltungsgericht 30.08.2012 C-6871/2011

30. August 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,218 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Visa Schengen | Refus d'autorisation d'entrée

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-6871/2011

Arrêt d u 3 0 août 2012 Composition

Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Claudine Schenk, greffière.

Parties

X._______, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée concernant A._______.

C-6871/2011 Page 2 Faits : A. A.a Le 22 juin 2011, A._______ (ressortissante thaïlandaise née en 1975) a déposé une demande d'autorisation d'entrée auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok en vue d'effectuer un séjour d'une durée de 90 jours sur le territoire helvétique auprès de X._______ (ressortissant suisse né en 1953), précisant qu'elle était célibataire. A l'appui de sa demande, la requérante a notamment produit une lettre d'invitation datée du 11 avril 2011, dans laquelle le prénommé a expliqué que son invitée - qu'il connaissait depuis plus d'une année - était son amie, qu'il lui avait rendu visite à plusieurs reprises en Thaïlande et qu'il souhaitait pouvoir lui rendre la pareille. A.b Le 23 juin 2011, la représentation suisse susmentionnée a refusé d'octroyer le visa requis. A.c Le 5 juillet 2011, X._______ a formé opposition contre cette décision. A.d Dans sa détermination du 15 août 2011, l'ambassade précitée a précisé la motivation contenue dans sa décision du 23 juin 2011. Elle a notamment indiqué qu'il ressortait d'un entretien avec la requérante que celle-ci était la mère d'un enfant de 17 ans, qu'elle n'avait pas un emploi régulier et qu'elle n'était pas en mesure de fournir des indications précises concernant l'invitant (notamment au sujet de l'activité professionnelle que celui-ci exerçait en Thaïlande), dont elle avait fait la connaissance en janvier 2010. L'ambassade a également observé que la durée prolongée du séjour envisagé n'était pas justifiée par les circonstances. Elle a donc estimé que le but de ce séjour n'était pas clair et, par conséquent, que le retour de l'intéressée en Thaïlande à l'échéance du visa n'était pas garanti. A.e Par déclaration écrite du 7 novembre 2011, X._______ s'est engagé à prendre en charge l'ensemble des frais liés au séjour de son invitée en Suisse. A.f Invité à fournir des renseignements complémentaires, le prénommé a expliqué, dans sa prise de position du 8 novembre 2011, que depuis sa rencontre avec A._______, leurs rapports étaient devenus très étroits, raison pour laquelle il souhaitait inviter l'intéressée dans un premier temps pour un séjour de deux ou trois mois et espérait obtenir par la suite "d'autres possibilités" de la faire venir en Suisse.

C-6871/2011 Page 3 B. Par décision du 6 décembre 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté l'opposition formée par l'invitant et confirmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par l'ambassade, au motif que la sortie de la requérante de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée, compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant en Thaïlande et de la situation personnelle de l'intéressée (femme jeune, célibataire et mère d'une fille presque adulte, n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen), d'autant moins que l'intéressée n'avait pas été en mesure de fournir des justificatifs quant à ses ressources financières. L'office a estimé, dans ces circonstances, qu'il ne pouvait être exclu que la requérante prolonge son séjour en Suisse au-delà de la durée de validité de son visa dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait dans son pays. C. Par acte du 21 décembre 2011, X._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant implicitement à l'annulation de celle-ci et à la délivrance du visa requis. Le recourant a invoqué que son amie, contrairement à d'autres personnes provenant de régions défavorisées, n'avait "absolument pas" l'intention de venir chercher du travail en Suisse. Il s'est porté garant de son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa, en voulant pour preuve que la réservation de vol qui avait été versée en cause faisait état d'un séjour sur le territoire helvétique du 2 septembre au 30 novembre 2011, soit d'une durée légèrement inférieure à celle du visa requis. Il a également fait valoir que l'argument selon lequel son invitée avait une fille presque majeure n’était pas pertinent, car cette dernière souffrait d'un handicap mental (selon ses dires, elle aurait l'âge mental d'un enfant de quatre ans) et était dans l'incapacité de "vivre sans sa maman". S'agissant des ressources financières de son amie, il a expliqué qu'il subvenait aux besoins de celle-ci, respectivement "compens[ait] son salaire pour qu'elle ait suffisamment de revenus", rappelant par ailleurs qu'il s'était engagé à prendre entièrement en charge les frais inhérents au séjour de l'intéressée en Suisse. Il s'est par ailleurs déclaré disposé, si nécessaire, à plaider la cause de son invitée par-devant le Tribunal. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa

C-6871/2011 Page 4 détermination du 17 février 2012, faisant notamment valoir que le fait que A._______ puisse s'absenter de son pays pendant une période de trois mois démontrait que les liens de la prénommée avec sa patrie n'étaient pas aussi étroits que le prétendait le recourant. E. Dans sa réplique du 18 mars 2012, X._______ a repris en substance l'argumentation qu'il avait précédemment développée. Il a par ailleurs invoqué que la décision querellée, qui se fondait sur la simple supposition que son amie ne voudrait plus retourner en Thaïlande au terme de son séjour en Suisse, était arbitraire. Il a insisté sur le fait qu'il s'était personnellement engagé à veiller au départ ponctuel de son invitée, se prévalant à cet égard de sa bonne foi et de son honnêteté. Il a expliqué que si l'intéressée et lui-même avaient certes sollicité l'octroi d'un visa de visite de trois mois (ainsi que l'autorisait la loi), ils étaient également disposés à se contenter d'un visa d'une durée de validité inférieure, assurant que, le cas échéant, ils ne vivraient ensemble que "durant l'espace de temps accordé". F. Dans un courrier subséquent daté du 10 avril 2012, le recourant a précisé que lui et son amie se contenteraient au besoin d'un visa d'une durée d'un mois, expliquant qu'il souhaitait simplement permettre à l'intéressée de voir sa maison et les endroits qu'il avait l'habitude de fréquenter. Derechef, il a certifié que son invitée n'avait nullement l'intention de s'expatrier et a sollicité une entrevue avec le collège des juges appelés à statuer.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83

C-6871/2011 Page 5 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s., et les références citées). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la jurisprudence citée, en particulier le consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215; cf. également ATF 135 II 369 consid. 3.3 p. 374). 3. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3531; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s., et la jurisprudence citée). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen - qui sont mentionnés au ch. 1 de l'annexe 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) - ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

C-6871/2011 Page 6 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1 à 32), dont l'art. 5 a été modifié par le règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) no 562/2006 précité en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent pour l'essentiel à celles posées par l'art. 5 LEtr. Ceci est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale, respectivement à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344). 3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 3.4 Du fait de sa nationalité, A._______ est soumise à l'obligation du visa, conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7) et à son annexe I.

C-6871/2011 Page 7 4. 4.1 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans ce pays, soit en raison de leur situation personnelle. Lorsque l'autorité examine si l'étranger désirant se rendre sur le territoire helvétique présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé, d'une part, et d'une évaluation du comportement que celui-ci adoptera une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. Aussi, on ne saurait reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou arbitraire du seul fait que cette autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance du requérant, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 4.3 A ce propos, il convient notamment de prendre en considération les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population thaïlandaise. Ainsi, la Thaïlande n'affichait en 2011 qu'un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 9'500 USD, alors qu'il atteignait 43'900 USD en Suisse (cf. Central Intelligence Agency [CIA], The World Factbook, http://www.cia.gov, Thailand, Economy, Country comparison: GDP - per capita; cf. également Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, http://www.diplomatie.gouv.fr, Présentation de la Thaïlande, dernière mise à jour: 8 septembre 2011). De telles circonstances ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire.

C-6871/2011 Page 8 Aussi, compte tenu de la situation prévalant en Thaïlande et des nombreux avantages qu'offre la Suisse (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour de A._______ sur le territoire helvétique après l'échéance de son visa. 4.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8 p. 345). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour. Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle de la prénommée plaident en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé. 5. 5.1 En l'occurrence, A._______, âgée de 37 ans, est célibataire. Certes, l'intéressée a une fille aujourd'hui adulte (âgée actuellement de 18 ans) qui, aux dires du recourant, serait affectée d'un retard mental. Le fait que A._______ soit en mesure de s'absenter de son pays pendant trois mois contredit toutefois l'affirmation de l'intéressé selon laquelle cette jeune fille aurait impérativement besoin de la présence de sa mère. Il ressort du reste des pièces du dossier qu'en son absence, la prénommée peut compter dans sa patrie sur d'autres membres de sa famille pour prendre soin de sa fille, laquelle est par ailleurs scolarisée dans une institution spécialisée (cf. les indications figurant dans l'opposition du 5 juillet 2012, la détermination du recourant du 8 novembre 2011 et le recours du 21 décembre 2011).

C-6871/2011 Page 9 A ce propos, il convient de relever que la présence sur place d'un enfant (même handicapé) ne constitue pas nécessairement une circonstance de nature à inciter un ressortissant étranger à retourner dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des disparités importantes au plan socio-économique entre ce pays et la Suisse, une différence de niveau de vie qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans de telles circonstances, il n'est en effet pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'y installer durablement en vue d'y faire venir ultérieurement son enfant, dans le but d'assurer à celui-ci de meilleures perspectives de formation et d'emploi ou, s'il est handicapé, de le placer dans une institution spécialisée de manière à lui permettre d'accéder à un système socio-éducatif plus performant et à des conditions matérielles plus favorables que dans le pays d'origine. Le Tribunal est dès lors en droit de conclure que A._______, malgré le handicap de sa fille, serait en mesure de prolonger son séjour en Suisse au-delà de la durée de validité de son visa sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés majeures au plan personnel et familial, dans l'espoir de pouvoir éventuellement y partager à long terme l'existence du recourant (avec lequel elle entretient - aux dires de l'intéressé - une relation très étroite [cf. let. A.f supra]) ou pour y exercer une activité lucrative. 5.2 A cela s'ajoute que la prénommée n'exerce pas une activité professionnelle régulière dans son pays. En effet, A._______ a fait la connaissance du recourant en janvier 2010 alors qu'elle travaillait comme sommelière dans un restaurant (cf. la détermination de l'Ambassade de Suisse à Bangkok du 15 août 2011). Par la suite, elle s'est retrouvée sans emploi, ainsi qu'elle l'a indiqué dans sa demande de visa. Aux dires du recourant, elle aurait ensuite retrouvé un emploi dans une station-service (cf. la prise de position de l'intéressé du 8 novembre 2011). Or, cette activité (pour autant qu'elle soit avérée) ne lui permet pas d'assurer sa subsistance, de sorte que la prénommée demeure tributaire de l'aide financière que lui apporte le recourant, ainsi qu'il ressort des explications qui ont été apportées dans le recours. Au regard de ces circonstances, tout porte donc à penser que, sans l'aide du recourant, A._______ jouirait de conditions d'existence précaires dans sa patrie, d'autant plus qu'elle a la charge d'une jeune fille affectée d'un handicap mental. On ne saurait dès lors exclure que l'intéressée soit légi-

C-6871/2011 Page 10 timement tentée, une fois en Suisse, d'y exercer une activité lucrative lui permettant de subvenir de manière indépendante à l'ensemble de ses besoins et de ceux de sa fille. 5.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les éléments qui seraient éventuellement susceptibles de dissuader A._______ de prolonger son séjour en Suisse (ou dans un autre Etat de l'Espace Schengen), voire de s'y établir à demeure à l'échéance de son visa apparaissent particulièrement ténus. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé (cf. consid. 4.4 supra). Dans ces conditions, la décision querellée n'apparaît pas disproportionnée, ni inopportune. Quant à la solution suggérée par le recourant d'octroyer à son invitée un visa de durée réduite, elle ne saurait être retenue dans la mesure où elle ne saurait empêcher la prénommée, une fois en Suisse, d'y poursuivre son séjour après l'expiration de la durée de validité de ce document. Il en va de même d'une réservation de vol ou d'un billet d'avion aller-retour. 5.4 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite. A ce propos, le Tribunal rappelle toutefois que l'expérience a démontré à maintes reprises que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle de la personne invitée de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte ne suffisaient pas à assurer le départ de cette personne à l'échéance du visa. Aussi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée, une fois en Suisse, décide d'y poursuivre son séjour en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives en vue de s'y installer (sur ces questions, cf. ATAF 2009/27 précité consid. 9 p. 347). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un ami. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en consi-

C-6871/2011 Page 11 dération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne finalement la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de quitter ce pays à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier. 5.5 Dans la mesure où l'état de fait pertinent est suffisamment établi, le Tribunal peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires dans le cadre de la présente cause, telle une audition du recourant. A ce propos, il convient de relever que la procédure de recours est en principe écrite et que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision; ce n'est donc que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement des faits qu'il est procédé à l'audition de parties ou de témoins (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée). 5.6 Aussi, le Tribunal estime, au vu de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le départ de A._______ au terme de son séjour en Suisse n'était pas suffisamment assuré et en lui refusant la délivrance du visa sollicité pour ce motif. On relèvera, au demeurant, que le recourant et son invitée n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 3.3 supra). 6. 6.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 6.2 Partant, le recours doit être rejeté.

C-6871/2011 Page 12 6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 25 janvier 2012 par l'intéressé. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 16987270.4 en retour.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk

Expédition :

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