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Bundesverwaltungsgericht 03.04.2007 C-682/2006

3. April 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,367 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant...

Volltext

Cour II I C-682/2006 {T 0/2} Arrêt du 3 avril 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Vuille, Vaudan et Beutler; Greffier: M. Surdez. X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant Y._______ et Z._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère: que, venu en Suisse par avion le 10 octobre 2000 en provenance de Bulgarie, X._______ (ressortissant tunisien né le 14 mai 1960) a déposé, à son arrivée à l'aéroport de Zurich-Kloten, une demande d'asile; qu'après avoir été formellement admis à entrer en Suisse, X._______ a, au terme de l'instruction de sa demande d'asile, été mis, par décision de l'Office fédéral des réfugiés (Office intégré depuis le 1er janvier 2005 au sein de l'ODM) du 2 juillet 2003, au bénéfice du statut de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31); que, le 5 août 2003, l'épouse de X._______ et leur premier enfant, né en juin 1990, ont été admis à rejoindre en Suisse le prénommé au titre du regroupement familial, puis été reconnus également comme réfugiés, en application de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi; qu'un second enfant est né de l'union de X._______ et de son épouse, le 8 octobre 2004, enfant auquel l'asile a été accordé le 22 octobre 2004 (art. 51 al. 3 LAsi); que, par demandes déposées le 11 juillet 2005 auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis, les parents de X._______, Y._______ et son épouse, Z._______ (ressortissants tunisiens nés respectivement le 20 août 1926 et le 1er janvier 1936), ont sollicité l'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse destinées à leur permettre de passer un séjour de visite auprès de leur fils et de la famille de celui-ci; qu'après avoir refusé de manière informelle les demandes de visas présentées par Y._______ et son épouse, la Représentation de Suisse à Tunis a, conformément au voeu de ces derniers, transmis le même jour leurs requêtes à l'ODM, pour décision; que, par lettre datée du 23 juillet 2005, X._______ a fait savoir à l'ODM qu'il n'avait plus revu ses parents depuis 1991, époque à laquelle il s'était enfui de son domicile pour échapper aux recherches des autorités tunisiennes; que X._______ a en outre souligné, dans son courrier du 23 juillet 2005, que la séparation d'avec ses parents, tant pour lui-même que pour ces derniers, était source de souffrance et s'avérait pesante sur le plan psychologique; qu'à cette occasion, X._______ a de plus relevé que son père bénéficiait d'une bonne pension et que ce dernier s'était fait récemment établir, ainsi que sa mère, de nouveaux documents de voyage nationaux; que, se fondant sur l'ensemble de ces circonstances, X._______ a, dans sa correspondance du 23 juillet 2005, prié l'ODM de bien vouloir autoriser dès lors ses parents à lui rendre visite en Suisse, afin que tous trois puissent se revoir; qu'à l'invitation du Service des migrations du canton de Berne, l'administration de la commune de domicile de X._______ a, par envoi du 12 août 2005, transmis à l'autorité cantonale précitée notamment une déclaration de garantie d'entretien du 12 août 2005 aux termes de laquelle le prénommé s'engageait à

3 subvenir à tous les frais susceptibles de résulter du séjour touristique de ses parents en Suisse; que, parmi les documents fournis dans le cadre de cet envoi, figuraient également la copie d'un bulletin de commande signé le 16 juin 2005 par X._______ en vue de la conclusion d'une assurance voyage en faveur de ses parents, ainsi qu'une lette d'information d'une organisation caritative du 10 août 2005 évoquant les prestations d'assistance versées au prénommé et mentionnant la liste des six frères et soeurs de ce dernier domiciliés en Tunisie; que, lors de la transmission de son dossier à l'ODM le 16 août 2005, le Service bernois des migrations a émis un préavis défavorable quant à la venue de Y._______ et de son épouse, Z._______, en Suisse, estimant que leur départ de ce pays au terme du séjour projeté ne paraissait pas suffisamment assuré en considération de leur situation personnelle et que la couverture des frais susceptibles d'être engendrés par leur présence en ce pays n'apparaissait pas suffisamment garantie; que, statuant le 26 août 2005, l'ODM a prononcé une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard de Y._______ et de son épouse, Z._______, retenant en substance qu'il existait le risque que les intéressés, en tant qu'ils provenaient d'une région connaissant un fort taux d'émigration du fait de conditions économiques et socioculturelles défavorables, cherchassent, à l'instar de nombreux concitoyens, à demeurer sur territoire helvétique à l'issue du séjour touristique envisagé dans le but de s'y construire un avenir meilleur; que, dans la motivation de sa décision, l'ODM a d'autre part souligné que ni les requérants ni leur hôte en Suisse n'offraient les garanties financières nécessaires telles que prévues par l'art. 1 al. 2 let. d de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RS 142.211); que, par acte non daté et envoyé sous pli postal du 3 septembre 2005, X._______ a recouru contre cette décision, en indiquant attendre une réponse favorable aux demandes de visas faites par ses parents; qu'à l'appui de son recours, X._______ a réitéré de manière générale les arguments dont il avait fait état dans son courrier du 23 juillet 2005 envoyé à l'adresse de l'autorité intimée, insistant plus particulièrement sur le fait qu'il n'avait plus revu ses parents, comme du reste chacun de ses six frères et soeurs, depuis qu'il avait fui son domicile; que le recourant a par ailleurs assuré que ses parents ne prolongeraient pas leur séjour en Suisse au-delà de l'échéance de leurs visas; que, selon les dires de X._______, son père et sa mère n'avaient pas l'intention d'abandonner leurs autres enfants et proches parents avec lesquels ils vivaient en Tunisie, ni de se créer, dans la mesure où ils bénéficiaient de bonnes conditions de retraite grâce à la pension versée à Y._______ et aux biens qu'ils possédaient, une nouvelle existence à l'étranger; qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 25 novembre 2005, confirmant pour l'essentiel les motifs invoqués à

4 l'appui de la décision querellée; que, dans ses déterminations écrites du 29 décembre 2005, le recourant a invité l'autorité de recours à faire preuve d'humanité dans l'appréciation du cas, compte tenu de sa situation personnelle particulière; que X._______ a notamment allégué dans ses observations écrites qu'un voyage de ses parents en Suisse représentait pour lui la seule possibilité de les rencontrer, dès lors qu'il n'était pas envisageable d'attendre de sa part, vu son statut de réfugié, qu'il retourne les voir dans son pays d'origine; que le recourant a par ailleurs renouvelé ses déclarations selon lesquelles il donnait toute assurance quant à la sortie de ses parents du territoire helvétique à l'expiration de leurs visas; qu'évoquant les garanties financières mentionnées par l'ODM dans la motivation de son refus d'octroi des visas requis, X._______ a relevé que ses parents étaient en mesure d'assumer par eux-mêmes les frais de leur voyage en Suisse et que le coût de leur entretien durant leur séjour en ce pays serait pris en charge par ses soins, ajoutant que les intéressés souhaitaient rester sur territoire helvétique durant une période de quinze jours seulement; que, dans le cadre du traitement de son recours, l'autorité d'instruction a, en date du 7 mars 2007, imparti au recourant un délai de deux semaines pour lui faire parvenir tout renseignement utile sur l'évolution de sa situation personnelle, en particulier sur le plan financier; que, dans le délai fixé, X._______ a notamment versé au dossier un extrait du budget mensuel établi par les services d'assistance sociale de sa commune de domicile concernant les montants perçus par sa famille au titre de l'aide sociale, une copie de la convention de mesure relative au programme de travail passée entre le prénommé et l'autorité communale précitée, ainsi qu'un extrait du registre des poursuites; que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20); qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF); que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2

5 phr. 1 LTAF); que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); que X._______, dans la mesure où il souhaite accueillir les requérants en Suisse et où il agit donc en qualité d'autre participant à la procédure, a qualité pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA); que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50ss PA); qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 OEArr); que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE); que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]); que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées; qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss); qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou à l'expiration de son visa; que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit en outre disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en ce pays ou être en mesure de se les procurer légalement (cf. sur ces derniers points l'art. 1 al. 2 let. c et d OEArr en relation avec l'art. 14 al. 1 de cette même ordonnance); qu'en l'occurrence, le recourant s'est engagé à veiller au départ de ses parents

6 de Suisse à l'échéance des visas requis et à garantir leur entretien durant le séjour des intéressés en ce pays; que, dans la première partie de la motivation de la décision querellée, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de Y._______ et de son épouse, Z._______, au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée, en considération de l'importante émigration observée au sein de la population tunisienne durant ces dernières années; que, certes, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour des intéressés en Suisse au-delà de la durée de validité des visas sollicités, eu égard en particulier aux disparités économiques relativement importantes existant entre la Suisse et la Tunisie; qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population tunisienne et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie; qu'au regard des particularités du cas d'espèce, le TAF est toutefois d'avis qu'il serait inapproprié de refuser à Y._______ et à son épouse, Z._______, compte tenu de leur situation personnelle et du statut de leur fils, X._______, reconnu comme réfugié en Suisse, la possibilité de revoir ce dernier, après plusieurs années de séparation; qu'au vu de l'âge relativement élevé de Y._______ et de Z._______, les craintes se rapportant à la volonté de ces derniers de regagner leur pays au terme de leur séjour touristique en Suisse doivent, en tant que leurs racines socioculturelles se trouvent en Tunisie, être relativisées, ce d'autant plus que les intéressés vivent dans leur patrie entourés de leurs six autres enfants et de leurs plus proches parents; que l'hypothèse d'une poursuite de leur séjour en Suisse au-delà de la durée de validité de leurs visas apparaît encore moins envisageable que les intéressés n'ont jamais effectué de voyage en ce pays; que, dans ce contexte, le TAF est amené à considérer que les liens que Y._______ et son épouse conservent en Tunisie, en particulier sur les plans familial et social, sont suffisamment étroits pour en déduire que leur retour au pays à l'échéance des visas requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 1 al. 2 let. c OEArr; qu'au surplus, il importe de souligner que le refus d'octroyer aux intéressés des visas touristiques rendrait extrêmement difficile, voire impossible, toute rencontre avec leur fils X._______, qui, en raison du statut de réfugié dont il bénéficie en Suisse, est privé de la faculté de retourner dans son pays d'origine; que, dans la motivation de la décision querellée, l'ODM a d'autre part retenu que Y._______ et Z._______ ne disposaient pas des moyens financiers nécessaires pour subvenir à leurs besoins pendant leur séjour en Suisse, leur fils X._______

7 n'étant pas davantage en mesure, aux yeux de l'autorité intimée, de prendre en charge l'ensemble des frais susceptibles de résulter d'un tel séjour; que, selon les renseignements communiqués par le recourant dans le cadre de la présente affaire, il s'avère que, si ses parents sont tous deux à la retraite et n'exercent plus d'activité lucrative, ces derniers disposent toutefois pour vivre d'une pension versée par l'Etat tunisien à Y._______; que, selon une attestation des services sociaux de la commune de domicile, X._______ est en partie assisté; que l'appréciation de l'ODM doit cependant être tempérée dans la mesure où, considérés dans leur ensemble, le montant de la pension perçue par Y._______ et le montant total des ressources dont disposent mensuellement X._______ et sa famille ne peuvent être qualifiés d'insuffisants au point d'exclure une prise en charge par le recourant et ses invités des frais susceptibles de découler de la présence de ces derniers en Suisse; que les indications que comportent à ce sujet les pièces du dossier révèlent en effet que la pension versée mensuellement à Y._______ est de nature à permettre à celui-ci et à son épouse, comme le recourant en fait mention dans ses observations écrites du 29 décembre 2005, de payer le prix d'achat de leur billet d'avion pour la Suisse; que, dans la mesure où Y._______ et son épouse, qui n'ont pas spécifié dans les formulaires de demandes d'autorisations d'entrée en Suisse la durée souhaitée de leur séjour de visite en ce pays, entendent, selon les précisions formulées sur ce point par leur fils X._______ pendant l'instruction de son recours (cf. ces mêmes observations écrites du 29 décembre 2005), demeurer sur territoire helvétique durant une période limitée à quinze jours, les ressources financières dont dispose ce dernier pour l'entretien de sa famille lui permettent également de subvenir aux besoins de deux personnes supplémentaires pendant le court laps de temps précité, sans que son minimum vital ne s'en trouve affecté; que le TAF prend de surcroît acte de l'engagement formel du recourant assurant les autorités helvétiques que ses parents, Y._______ et Z._______, quitteront la Suisse à l'échéance de leurs visas touristiques et ne comptent pas prolonger leur séjour en ce pays au-delà de la période de validité desdits visas (cf. notamment acte de recours du 3 septembre 2005 et déterminations du 29 décembre 2005); qu'au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus et plus particulièrement des assurances données par le recourant, le TAF est dès lors fondé à considérer qu'aussi bien la sortie de Suisse de Y._______ et de son épouse, Z._______, au terme du séjour envisagé (quinze jours) que la couverture des frais résultant de leur présence en ce pays apparaissent suffisamment garanties au sens de l'art. 1 al. 2 let. c et d OEArr; qu'en conséquence, il se justifie d'admettre le recours de X._______ (art. 14 al. 1 OEArr a contrario); que, partant, l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de

8 Y._______ et de son épouse, Z._______, dans le but de leur permettre d'accomplir une visite d'une durée de quinze jours auprès de leur fils, X._______; qu'il conviendra toutefois de soumettre l'octroi des visas requis à la condition qu'une assurance couvrant les frais de maladie, d'accident et d'hospitalisation soit au préalable conclue en faveur des intéressés, du moins pour la durée de leur séjour en Suisse; que, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA); qu'en ce qui concerne l'attribution éventuelle de dépens, il convient de constater que le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat ou un mandataire professionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de représentation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]); qu'en outre, il n'a pas été démontré que la présente procédure ait causé au recourant des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 4 et l'art. 13 FITAF; que, pour ces raisons, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant. (dispositif page suivante)

9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis. 2. L'Office fédéral des migrations est invité à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse à Y._______ et à Z._______ dans le sens des considérants (cf. notamment la réserve relative à la conclusion d'une assurance). 3. Il n'est pas perçu de frais. Le service financier du Tribunal restituera au recourant l'avance de Fr. 600.-- versée le 26 septembre 2005. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué: - au recourant (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), dossiers 2 177 377 et N 400 212 en retour. Le Juge: Le Greffier: Blaise Vuille Alain Surdez Date d'expédition:

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