Cour III C-6741/2007 {T 0/2} Arrêt d u 8 août 2008 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Surdez, greffier. Y._______ recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant X._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-6741/2007 Vu la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que X._______ (ressortissante du Kosovo née le 15 février 1982) a déposée le 31 mai 2007 auprès de la Représentation de Suisse à Pristina dans le but d'effectuer un séjour de visite («Family-visit») d'une durée d'un mois auprès d'Y._______, ressortissante suisse domiciliée dans le canton de Genève, la lettre du 16 mars 2007 jointe à la demande de visa, aux termes de laquelle Y._______ déclarait inviter X._______ en Suisse, afin de lui permettre de découvrir ce pays et de lui manifester ainsi sa reconnaissance, en raison de l'accueil que la famille de cette dernière lui avait réservé lors de plusieurs séjours qu'elle avait passés au Kosovo pendant les vacances, les indications complémentaires formulées par Y._______ dans sa lettre du 16 mars 2007, selon lesquelles elle s'engageait à prendre en charge tous les frais résultant du séjour de X._______ en Suisse, les autres pièces produites à l'appui de la demande de visa, dont un certificat de l'Université de Pristina du 27 avril 2007 attestant que X._______ était inscrite en qualité d'étudiante régulière durant l'année académique 2005/2006 auprès de la Faculté de l'éducation (section éducatrice) et y accomplissait alors son quatrième semestre, le refus informel de la demande de visa signifié par la Représentation de Suisse à X._______ le 31 mai 2007, la communication par la Représentation de Suisse de la demande de visa à l'ODM, pour décision, avec la remarque que le retour de X._______ dans son pays d'origine à l'issue du séjour touristique envisagé ne lui paraissait pas suffisamment assuré, les renseignements complémentaires formulés par Y._______ dans un courrier du 13 juillet 2007 à l'attention de l'Office cantonal de la population (ci-après: l'OCP), desquels il ressortait notamment que cette dernière, compte tenu des séjours de vacances qu'elle avait antérieurement effectués auprès de la famille de X._______, s'était liée d'amitié avec les membres de celle-ci et, donc, avec la Page 2
C-6741/2007 prénommée, et qu'elle se portait garante de son retour au Kosovo à l'échéance du visa touristique sollicité, le préavis négatif émis par l'autorité cantonale précitée le 17 août 2007, la décision du 4 septembre 2007 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à X._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris en résumé que la sortie de Suisse de l'intéressée au terme du séjour envisagé ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation socio-économique qui prévalait dans son pays d'origine et de la situation personnelle de la requérante, le recours qu'Y._______ a interjeté, par acte daté du 17 septembre 2007 et envoyé sous pli postal du 22 septembre 2007, contre la décision précitée de l'ODM, l'argumentation développée dans le recours, à savoir, pour l'essentiel : - que X._______ souhaitait venir en Suisse dans le seul but d'y passer des vacances durant une période d'un mois au maximum, - que, de son côté, la recourante n'avait d'autre intention que d'exprimer à l'intéressée sa gratitude après les séjours accomplis auprès de la famille de cette dernière au cours des années antérieures, le préavis de l'ODM du 11 décembre 2007 proposant le rejet du recours, le délai octroyé par le Tribunal administratif fédéral à la recourante en vue de lui permettre de formuler ses déterminations au sujet de la prise de position de l'ODM, l'absence de toute observation de la part de la recourante dans le délai fixé ainsi à cet effet, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- Page 3
C-6741/2007 dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194 [cf. art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas; OPEV, RS 142.204]) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791 [cf. art. 91 ch. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201]), que, dès lors que la demande de visa qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que, dans la mesure où elle a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et où, en tant qu'hôte de X._______, elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à l'annulation de cette dernière, Y._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), Page 4
C-6741/2007 que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 aOEArr), qu'en outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir notamment lorsque sa sortie de Suisse à l'échéance du visa n'apparaît pas suffisamment assurée au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 aOEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aOEArr [ce qui est également le cas dans le nouveau droit de police des étrangers; cf. art. 6 al. 2 LEtr en relation avec l'art. 23 al. 1 OPEV), qu'il appartient aux autorités suisses de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), que dans ce contexte, les autorités helvétiques ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, que ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou l'établissement... (art. 4 aLSEE), Page 5
C-6741/2007 qu'en outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort-sur-le- Main, 1990, p. 29), que, dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans ce pays, compte tenu des prémisses précitées, que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée, qu'à ce sujet, il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions économiques relativement défavorables que connaît la majeure partie de la population du Kosovo et dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la qualité de vie (le PIB par habitant ne s'élevant dans ce pays qu'à EUR 1'150.-- [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > - Balkans > Kosovo > Présentation du Kosovo > Données générales; mise à jour: 7 mars 2008]), peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne envisage de quitter sa patrie, en ce sens que les conditions de vie relativement difficiles qui règnent au Kosovo ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, que toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de Page 6
C-6741/2007 garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour touristique projeté, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération, qu'au regard des art. 3 à 5 aOEArr, X._______ ne peut, en tant qu'elle est d'origine kosovare, se prévaloir d'aucune réglementation particulière la dispensant de l'obligation du visa, qu'en l'état du dossier, il ressort des indications communiquées aux autorités helvétiques que X._______ est âgée de moins de vingt-sept ans, célibataire et apparemment sans charge de famille (cf. rubriques no 2 ch. 21, no 4 ch. 41, no 13 et 14 du formulaire de demande de visa signé par l'intéressée le 31 mai 2007), que, dans ces circonstances, X._______ serait en mesure de se créer une nouvelle existence hors de son pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur les plans personnel et familial, que, même si X._______ possède de la famille dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que des liens familiaux peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ces liens ne sauraient, dans le contexte socio-économique et politique qui prévaut au Kosovo, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressée dans sa patrie, qu'en outre, le fait que X._______ accomplisse des études à l'Université de Pristina ne représente pas d'avantage un facteur déterminant offrant l'assurance que son départ de Suisse interviendra dans les délais prévus, qu'en effet, la requérante, qui aurait déjà effectué, selon ce qu'il résulte d'une attestation de cet établissement universitaire du 27 avril 2007 jointe par l'intéressée à sa demande de visa, tout au moins quatre semestres d'études auprès de la Faculté de l'éducation (section éducatrice), pourrait également être tentée de poursuivre ces dernières en Suisse, voire d'abandonner ses études au Kosovo pour chercher un poste de travail sur territoire helvétique, qu'au demeurant, il convient de constater que ladite attestation, établie au printemps 2007, signale que X._______ était inscrite, lors de Page 7
C-6741/2007 l'année académique 2005/2006, pour son quatrième semestre en la Faculté de l'éducation, sans faire cependant état de ce qui a été la suite du cursus universitaire de l'intéressée au cours de la période comprise entre l'automne 2006 et le mois d'avril 2007, qu'en l'absence d'indications couvrant cette dernière période, les autorités suisse ne peuvent écarter l'hypothèse selon laquelle X._______ a mis prématurément fin à ses études ou a achevé celles-ci dans l'intervalle, une telle situation contribuant à renforcer les craintes des autorités précitées quant à la volonté de l'intéressée de se construire un avenir professionnel en Suisse, que la présentation d'un billet d'avion aller et retour évoquée par Y._______ dans son recours ne saurait constituer un élément déterminant pour l'appréciation du cas, qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse sont sensiblement plus favorables que celles que connaît actuellement la population du Kosovo et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays, qu'au vu des considérations émises ci-dessus, le TAF ne saurait dès lors tenir pour minime le risque que X._______ ne mette à profit sa présence en Suisse pour y poursuivre sa formation ou y entamer l'exercice d'une activité lucrative sans y avoir auparavant été autorisée et prolonger ainsi son séjour au-delà du délai fixé, qu'à cet égard, la présence de l'amie de X._______ en Suisse pourrait constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation de l'intéressée en ce pays, que, cela étant, le désir exprimé par la recourante, au demeurant parfaitement compréhensible, d'inviter en Suisse une amie à laquelle elle entend manifester sa reconnaissance pour l'accueil que lui avait réservé la famille de cette dernière lors de ses voyages au Kosovo au cours des années antérieures, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra), qu'il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Page 8
C-6741/2007 Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou familial et en a garanti les frais y relatifs, ainsi que le retour dans son pays d'origine, que les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, que, cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 novembre 2005), que, de même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le maintien de relations amicales, Y._______ et son invitée pouvant tout aussi bien se revoir hors de Suisse, notamment au Kosovo, où elles se sont rencontrées pour la dernière fois en 2006 (cf. courrier envoyé par la prénommée à l'OCP et daté du 13 juillet 2007), qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime que l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à X._______ le visa sollicité, dans la mesure où la sortie de cette dernière du territoire helvétique à l'échéance dudit visa n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, Page 9
C-6741/2007 que la recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 10
C-6741/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais d'un même montant versée le 15 novembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier 2 297 552 en retour - en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour information et avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition : Page 11