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Bundesverwaltungsgericht 17.06.2010 C-6739/2009

17. Juni 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,658 Wörter·~23 min·1

Zusammenfassung

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants; rente

Volltext

Cour III C-6739/2009/pii {T 0/2} Arrêt d u 1 7 juin 2010 Michael Peterli (président du collège), Alberto Meuli, Stefan Mesmer, juges, Isabelle Pittet, greffière. A._______, Bulgarie, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-vieillesse et survivants; rente. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-6739/2009 Faits : A. A._______, ressortissant bulgare, né en 1943, domicilié en Bulgarie, a résidé en Suisse de 1991 à 2007 à tout le moins, en qualité de requérant d'asile (CSC pces 21 à 27). En date du 29 décembre 2008, il a déposé auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) une demande de rente de vieillesse (CSC pces 3 à 10). Y sont joints notamment le formulaire E 207, dans lequel il est mentionné que l'assuré aurait résidé et travaillé en Suisse, de 1996 à 2003 (CSC pces 1, 2), ainsi qu'une décision préalable du 19 février 1997 de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce du canton de Vaud acceptant la demande de main-d'oeuvre étrangère faite par la société B._______ Sàrl, à X., concernant A._______ (CSC pce 14), un extrait du registre du commerce du canton de Vaud s'agissant de la société B._______ Sàrl, dans lequel l'assuré figure en tant qu'associé-gérant (CSC pces 15, 16), et une attestation d'établissement de la Commune de Y. du 27 août 2001 indiquant que A._______ est établi dans cette commune depuis le 1er novembre 2000 (CSC pce 17). B. Par courrier du 16 avril 2009 (CSC pce 38), la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, auprès de laquelle était affiliée la société B._______ Sàrl (CSC pce 39), a informé la CSC que les recherches entreprises concernant A._______ n'ont pas permis de trouver des revenus pour la période de 1996 à 2003 et qu'aucune rémunération n'a été annoncée en faveur de l'assuré par la société B._______ Sàrl, par ailleurs déclarée en faillite en 2003. Sont jointes à ce courrier deux correspondances de B._______ Sàrl, datées du 11 septembre 1997 et du 22 janvier 1998, signées par l'assuré et adressées à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, correspondances qui informent la Caisse du fait que B._______ Sàrl « exerce une activité, mais [...] au stade actuel de son fonctionnement [...] ne peut dégager aucune marge lui permettant d'honorer ses gérants en espèce », et que A._______ n'a donc pas de revenus (CSC pces 35 à 37). C. Par décision du 8 juin 2009, rédigée en français, la CSC a rejeté la demande de rente de A._______, au motif que la condition de durée Page 2

C-6739/2009 minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée, les recherches menées par l'administration n'ayant permis de porter en compte que 9 mois de revenus (janvier à décembre 1991; CSC pces 61, 62). D. Par courrier déposé à la Poste bulgare le 27 juin 2009, A._______ a déclaré s'opposer à la décision du 8 juin 2009 et a joint à ce courrier des documents d'ores et déjà versés au dossier (CSC pces 63 à 69, les pces 64 à 66 correspondant aux pces 14 à 16). Par décision du 22 septembre 2009, rédigée en français, la CSC a rejeté l'opposition de A._______ et confirmé sa décision du 8 juin 2009. Elle déclare qu'en 1991, l'assuré a versé des cotisations sur un revenu total de Fr. 3'864.-, correspondant à une durée de cotisations de 9 mois, et que la caisse de compensation compétente, à savoir la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, confirme qu'aucune rémunération n'a été annoncée en faveur de l'assuré durant les années 1996 à 2003 par la société B._______ Sàrl (CSC pces 74 à 81). E. Par acte du 21 octobre 2009, rédigé en allemand, A._______ a interjeté recours contre la décision sur opposition du 22 septembre 2009, demandant que celle-ci soit réexaminée, en particulier s'agissant de B._______ Sàrl. Il relève que pour la période de 1996 à 2003, il avait des parts dans cette société avec deux autres personnes qui devaient prendre en charge ses assurances et dont il apprend maintenant qu'elles n'ont pas rempli leur devoir (TAF pce 1). F. Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC, dans sa réponse du 11 janvier 2010 rédigée en allemand, puis traduite en français à la demande du recourant, a renoncé à prendre position. Elle indique avoir constaté que la période de cotisations inscrite dans le compte individuel de l'assuré pour l'année 1991(CSC pces 19, 20) n'est pas correcte, la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise ayant enregistré, pour un revenu de Fr. 1'890.-, une durée de cotisations de 12 mois alors qu'un tel revenu correspond uniquement à une durée de cotisations de 9 mois au maximum (CSC pces 56, 57). L'autorité inférieure déclare en outre, concernant la durée de cotisations relative au revenu de Fr. 1'637.-, avoir été informée par la caisse de compensation compétente, à savoir la Caisse de compensation Page 3

C-6739/2009 Industries vaudoises (CVCI), que cette dernière n'était pas en mesure de lui indiquer, ni d'estimer les périodes de cotisations pour l'année 1991, ne disposant pas des renseignements désirés et l'employeur lié au revenu de Fr. 1'637.- (C._______ SA) étant une entreprise de placement de personnel (CSC pce 94). Enfin, les investigations de la CSC auprès de C._______ SA n'auraient produit aucun résultat (CSC pce 88 à 90). Pour la période de 1996 à 2003, l'autorité inférieure rappelle encore qu'aucun revenu n'a été déclaré concernant l'assuré (TAF pces 7, 8). Puis, par courrier du 15 janvier 2010 rédigé en allemand, la CSC a transmis au Tribunal administratif fédéral un certificat de salaire établi au nom de l'assuré par C._______ SA, sur lequel figurent un salaire brut de Fr. 3'490.-, des cotisations AVS/AI/APG/AC de Fr. 85.- et une indemnité journalière comprise dans le salaire brut de Fr. 1'853.-, et ce pour une période allant du 12 août au 31 décembre 1991. A cet égard, l'autorité inférieure a informé le Tribunal qu'il appartenait à la CVCI de s'exprimer sur une éventuelle rectification du compte individuel du recourant sur la base du certificat de salaire (TAF pce 9). G. Par ordonnance du 28 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral a ordonné que la procédure se poursuive en français, à la demande du recourant, faite par fax du 7 janvier 2010 suite aux premiers actes d'instruction rédigés en allemand. Le Tribunal a également remis au recourant une traduction en français de la réponse de la CSC du 11 janvier 2010, exposé en français le contenu du courrier de l'autorité inférieure du 15 janvier 2010, et invité l'autorité inférieure à clarifier sa position après avoir consulté la CVCI quant à une éventuelle rectification du compte individuel de l'assuré (TAF pces 6, 10). H. Dans une lettre reçue par le Tribunal administratif fédéral le 12 février 2010, le recourant a rappelé l'incorrection de ses associés dans la société B._______ Sàrl (TAF pce 11). I. Par écriture du 26 février 2010, l'autorité inférieure a indiqué que la CVCI a rectifié le compte individuel du recourant en lui reconnaissant une durée de cotisations allant du mois d'août au mois de décembre 1991, et qu'en conséquence, A._______ remplit l'exigence d'une année de cotisations, ce qui l'autorise à prétendre à une prestation Page 4

C-6739/2009 AVS fondée sur une année de cotisations. La CSC s'est toutefois déclarée dans l'incapacité de calculer la prestation, dans la mesure où elle doit au préalable établir avec certitude l'état civil du recourant, les revenus de l'année 1991 devant, en cas de mariage, être soumis à la procédure de partage, et le domicile actuel de la fille de l'assuré afin de déterminer la nature exacte de la prestation due. Sur cette base, l'autorité inférieure a conclu à l'admission du recours et à ce que le dossier lui soit retourné afin qu'elle procède dans le sens de ce qui précède. Elle a joint à son écriture en particulier le compte individuel rectifié de l'assuré (TAF pce 14). J. Par correspondance du 19 avril 2010, la CSC a transmis au Tribunal administratif fédéral un courrier du 9 mars 2010 de Mme D._______, disant qu'elle est arrivée en Suisse en 1990 avec l'assuré, enceinte d'une fille, E._______, qu'elle n'a pas été officiellement mariée au recourant, mais que celui-ci a reconnu sa fille et qu'ils ont vécu en famille pendant dix ans avant de se séparer. Sont joints à ce courrier en particulier un acte de naissance au nom de E._______, fille de A._______ et de D._______, et une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 décembre 2000 par le Juge de paix du cercle de Z. faisant état de la séparation des époux A._______ et D._______ et réglant le droit de visite de A._______ sur sa fille E._______ (TAF pce 17). K. Invité à répliquer (TAF pce 15), le recourant, par courrier du 26 avril 2010, a affirmé ne pas pouvoir fournir un certificat de mariage car il ne s'est pas officiellement marié en Suisse, et avoir vécu en Suisse, comme requérant d'asile (permis N, puis permis F), avec la mère de son enfant (TAF pce 18). Page 5

C-6739/2009 Droit : 1. 1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente de vieillesse suisse. 3. La cause présente un élément d'extranéité puisque, d'après les actes du dossier, le recourant est de nationalité bulgare et domicilié en Bulgarie. Or, conformément à l'art. 18 al. 2 première phrase LAVS, les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité Page 6

C-6739/2009 suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle – au sens de l'art. 13 LPGA – en Suisse. Sont toutefois réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la LAVS (art. 18 al. 2 dernière phrase LAVS). C'est dès lors à l'aune de la Convention de sécurité sociale conclue le 15 mars 2006 entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie (la convention, RS 0.831.109.214.1), entrée en vigueur le 1er décembre 2007 et suspendue dès l'entrée en vigueur, le 1er juin 2009 pour la Bulgarie, de l'Accord sur la libre circulation des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681; art. 20 ALCP), que sera examiné le bien-fondé de la demande de rente de vieillesse suisse du recourant (ATF 130 V 445 consid. 1.2: principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits; ici, réalisation de l'événement assuré). La convention, dont le champ d'application couvre notamment, en ce qui concerne la Suisse, l'assurance-vieillesse et survivants (art. 2 al. 1 ch. 1, numéro 1.1 de la convention), est applicable aux ressortissants des Etats contractants ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. Elle garantit le versement des prestations des deux Etats quel que soit le lieu de résidence de l'ayant droit, dans la mesure où une prestation est due selon le droit national (art. 5 al. 1 de la convention), renvoyant ainsi au droit interne suisse pour l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse. Elle prévoit encore, dans ses dispositions transitoires et finales (art. 30 al. 3 de la convention), que les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales de l'un des Etats contractants avant la date de son entrée en vigueur sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations sur la base de cette convention. 4. 4.1 Selon le droit suisse, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit, soit les hommes ayant atteint 65 ans révolus et les femmes ayant atteint 64 ans révolus, Page 7

C-6739/2009 auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS). A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurancevieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte. 4.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS et 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les CI. Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 140 al. 1 let. d RAVS le 1er janvier 1969, les CI doivent comprendre en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois. 4.3 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un CI un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de CI, que l'exactitude d'un extrait de CI n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte Page 8

C-6739/2009 (ATF 117 V 261 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS); établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (voir par exemple arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335 consid. 4.1 et les références citées). 5. La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, para. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références citées, ATF 114 Ia 114 p. 127). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261). 6. En l'espèce, l'autorité inférieure, après diverses démarches et investigations, est arrivée à la conclusion, au cours de la procédure de Page 9

C-6739/2009 recours, que le recourant, qui a atteint l'âge de 65 ans en 2008, remplit également l'exigence de la durée minimale d'une année entière de cotisations l'autorisant à prétendre à une prestation de vieillesse suisse, puisqu'il présenterait au moins douze mois de cotisations pour l'année 1991. Par contre, s'agissant de la période de 1996 à 2003, durant laquelle le recourant déclare avoir travaillé pour la société B._______ Sàrl à X., la CSC a observé qu'aucun revenu n'était déclaré en faveur de l'assuré. Elle a en conséquence proposé que le recours soit admis et que le dossier lui soit retourné pour qu'elle détermine le type et procède au calcul de la prestation due au recourant, après avoir déterminé l'état civil de l'assuré, ainsi que le domicile actuel de sa fille. A la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter des conclusions de l'autorité inférieure. 6.1 En effet, figurent sur les deux extraits de CI de l'assuré (CSC pces 19, 20 et TAF pce 14) établis par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (caisse n° 110) et par la CVCI (caisse n° 109) trois revenus différents, tous relatifs à l'année 1991, soit Fr. 337.- et Fr. 1'890.- inscrits sur l'extrait de CI de la caisse n° 110, et Fr. 1'637.inscrit sur l'extrait de CI de la caisse n° 109. En regard du revenu de Fr. 337.-, l'extrait de CI de la caisse n° 110 indique une durée de cotisations d'un mois, celui de juin 1991, durée plausible au vu du revenu concerné et non contestée. S'agissant du revenu de Fr. 1'890.-, le même extrait de CI mentionne là une durée de cotisations de 12 mois que l'autorité inférieure a toutefois jugée incorrecte au regard du nombre de mois correspondant à un tel revenu conformément aux Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, éditées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), valables dès le 1er janvier 2003 (état au 1er janvier 2010; voir Appendice I, p. 279, Salariés, Cotisation minimale simple; sur la force de ces directives: ATF 131 V 42 consid. 2.3, ATF 130 V 163 consid. 4.3.1, ATF 130 V 229 consid. 2.1, ATF 127 V 57 consid. 3a, ATF 126 V 64 consid. 4b, ATF 126 V 421 consid. 5a et les références citées). En effet, selon ces directives, la durée de cotisations correspondant à un revenu de Fr. 1'890.- pour l'année 1991 est de 8 mois. Il n'y a toutefois pas lieu en l'espèce de déterminer de façon incontestable si le nombre de mois de cotisations correspondant au revenu de Fr. 1'890.- est de 8 ou 12 mois, ni d'examiner le poids des directives par rapport à la force probante du Page 10

C-6739/2009 CI, puisque même avec une durée de cotisations de 8 mois, l'assuré remplit l'exigence d'une année entière de cotisations pour 1991. En effet, concernant enfin le revenu de Fr. 1'637.-, pour lequel l'extrait de CI de la caisse n° 109 n'indiquait pas, dans un premier temps, le nombre de mois de cotisations (code 66-66, CSC pce 19), la preuve stricte a été apportée, par le biais d'un certificat de salaire établi par l'employeur, C._______ SA (TAF pce 9), que des cotisations AVS ont bien été retenues pour une période allant d'août à décembre 1991, sur le salaire brut du recourant s'élevant à Fr. 1'637.- (Fr. 3'490.- [salaire brut total, case 1.B du certificat de salaire] – Fr. 1'853.- [indemnité journalière, case 2.c du certificat de salaire]). Ceci a permis à la CVCI de rectifier le CI du recourant et de lui reconnaître une durée de cotisations de 5 mois, de sorte que l'exigence d'une année entière de cotisations est remplie, permettant à A._______ de prétendre à une prestation de l'assurance-vieillesse et survivants, fondée sur une année de cotisations. 6.2 S'agissant en outre de la période de 1996 à 2003, durant laquelle le recourant déclare avoir travaillé pour la société B._______ Sàrl à X., société par ailleurs déclarée en faillite en 2003, il s'avère, ainsi que l'a observé la CSC après investigations, qu'aucun revenu n'a été déclaré en faveur de l'assuré, les extraits de CI ne faisant quant à eux aucune mention d'aucune sorte en lien avec l'activité lucrative que le recourant aurait alors exercée. A cet égard, ce dernier n'a apporté, à l'appui de ses allégations, aucun document propre à attester la durée de ses rapports de travail avec cette société et encore moins les revenus qu'il y aurait réalisés et sur lesquels des cotisations AVS auraient été retenues. En effet, la décision préalable du 19 février 1997 de l'Office vaudois de la main-d'oeuvre et du placement acceptant la demande de main-d'oeuvre étrangère faite par la société B._______ Sàrl, concernant A._______ (CSC pce 14), et l'extrait du registre du commerce relatif à B._______ Sàrl, dans lequel l'assuré apparaît en tant qu'associé-gérant (CSC pces 15, 16), permettent certes d'établir l'exercice d'une activité lucrative, mais ne démontrent pas qu'un employeur a effectivement versé des revenus et retenu des cotisations AVS sur les revenus versés. D'ailleurs, les documents joints au courrier du 16 avril 2009 de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (CSC pces 35 à 38, 75 à 79), auprès de laquelle était affiliée la société B._______ Sàrl (CSC pces 39, 72), courrier qui informait la CSC qu'aucune Page 11

C-6739/2009 rémunération n'avait été annoncée en faveur de l'assuré pour la période de 1996 à 2003, vont dans le même sens, puisqu'il s'agit de deux correspondances de B._______ Sàrl, datées du 11 septembre 1997 et du 22 janvier 1998, signées par l'assuré et adressées à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, dont il ressort que B._______ Sàrl, si elle exerçait bien une activité, ne pouvait pas alors verser de rémunération à ses gérants, le recourant déclarant par ailleurs à la Caisse AVS, qui avait selon toute vraisemblance procédé à une taxation d'office de la société, qu'il ne pouvait s'acquitter des versements qu'il devait à l'AVS et qu'il n'avait pour l'instant pas de revenus. Il sied de relever au surplus que b ien que ces derniers documents datent de 1997 et 1998, aucun acte au dossier n'indique qu'une rémunération a été annoncée ultérieurement à la Caisse AVS ou que des cotisations ont finalement été versées en faveur de l'assuré. 6.3 A défaut de toute preuve patente démontrant que d'autres revenus que ceux figurant déjà dans le CI du recourant ont été versés à ce dernier et que des cotisations AVS ont été prélevées sur ces revenus, et, dès lors qu'il n'y a pas, par conséquent, matière à rectifier l'absence d'inscriptions concernant la période 1996 à 2003, il convient de se fonder sur le CI de l'assuré tel qu'il se présente après la correction effectuée par la CVCI et selon lequel le recourant, remplissant l'exigence d'une année entière de cotisations, peut prétendre à une prestation de l'assurance-vieillesse et survivants, fondée sur une année de cotisations. 7. Partant, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 22 septembre 2009 annulée. Le droit du recourant à une prestation de l'assurance-vieillesse et survivants, fondée sur une année de cotisations, est reconnu. La cause est renvoyée à la CSC afin qu'elle établisse le type de prestation à laquelle le recourant a droit et qu'elle procède au calcul de cette prestation, après avoir déterminé l'état civil de l'assuré, ainsi que le domicile actuel de sa fille. Page 12

C-6739/2009 8. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Dans la mesure où le recourant a agi sans représentant en procédure de recours et n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en raison de la présente cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision sur opposition du 22 septembre 2009 est annulée et le droit du recourant à une prestation de l'assurance-vieillesse et survivants, fondée sur une année de cotisations, est reconnu. 3. La cause est renvoyée à la Caisse suisse de compensation afin qu'elle établisse le type de prestation à laquelle le recourant a droit et qu'elle procède au calcul de cette prestation, après avoir déterminé l'état civil du recourant, ainsi que le domicile actuel de sa fille. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n'est pas alloué de dépens. Page 13

C-6739/2009 6. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec Avis de réception) - à l'autorité inférieure - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Michael Peterli Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 14

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