Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour III C6692/2009 Arrêt d u 2 9 a oû t 2011 Composition Johannes Frölicher (président du collège), Stefan Mesmer, Franziska Schneider, juges, Valérie Humbert, greffière. Parties A._______, représenté par Maître José Nogueira Esmorís, recourant, contre Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assuranceinvalidité (décision du 8 spetembre 2009).
C6692/2009 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant espagnol né le (…) 1953, marié et père de deux enfants aujourd'hui majeurs (pce 35). Il a travaillé en Suisse essentiellement comme aide de cuisine dans un hôpital, de mai 1981 à novembre 1989 (pce 16 et 40). De retour en Espagne, il a travaillé en dernier lieu en qualité de maçon dans une entreprise de construction du 9 novembre 1994 au 5 février 2000 (cf. pce 46), à raison de 40 heures par semaine (pce 68), activité qu'il a cessée pour des raisons de santé (pces 8 et 46). B. B.a Le 25 octobre 2006, A._______ a déposé une première demande de prestations de l'assuranceinvalidité (AI) par le biais du formulaire E204 qui parvient à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), le 30 novembre 2006 (pce 1). Il ressort de la documentation médicale versée alors en cause qu'il souffrait d'un status après infarctus aigu du myocarde antérieur ayant nécessité en février 2000 et en février 2001 après un angor instable, une angioplastie coronaire transluminale percutanée (PCTA) avec implantation de stent (pces 10 à 15). B.b Se fondant sur une appréciation médicale du 4 septembre 2007 du Dr B._______, médecin à son service médical (SMR), qui estimait qu'au vu du diagnostic de très gros efforts étaient contreindiqués et excluait la reprise de l'ancienne activité à plus de 40% mais relevait que des efforts moyens étaient recommandés ce qui rendait exigible l'exercice d'une activité adaptée à plein temps, l'OAIE a informé A._______ par projet de décision du 25 septembre 2007 qu'elle entendait rejeter sa demande de prestations AI, la comparaison des revenus laissant apparaître une invalidité de 25%, taux insuffisant pour prétendre à l'octroi d'une rente (pces 18 et 19). Au terme de la procédure d'audition, après consultation du Dr B._______ qui a maintenu sa position dans ses déterminations du 2 et 13 décembre 2007, l'OAIE a rejeté la demande de prestations AI par décision du 17 décembre 2007, affirmant que l'exercice d'une activité lucrative plus légère était toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pces 25, 33 et 34). C. C.a Le 19 décembre 2008, A._______ a déposé une nouvelle demande de prestations AI par l'intermédiaire du formulaire E204 qui est parvenu à
C6692/2009 Page 3 l'OAIE le 29 janvier 2009 (pce 35). Lors de l'instruction, ont été notamment versés en cause: – un rapport de sortie du Dr C._______ attestant d'une hospitalisation du 29 mars 2008 au 2 avril 2008 à l'hôpital universitaire Juan Canalejo à Coruña en raison d'un syndrome coronarien sans sus décalage du segment ST de type infarctus du myocarde sans onde Q (pce 48), – un rapport de sortie du Dr D._______ attestant d'une hospitalisation du 23 au 27 août 2008 à l'hôpital universitaire Juan Canalejo à Coruña en raison de douleurs thoraciques (pce 49), – une expertise E 213 établie le 15 janvier 2009 par la Dresse E._______ qui diagnostique une cardiopathie ischémique, un status après infarctus du myocarde sans onde Q (fév. 2000), une coronopathie avec maladie des deux vaisseaux avec implant de stents et un angor instable contrôlé. Ce docteur estime que l'ancienne activité de maçon n'est plus exigible, mais qu'une activité adaptée, plus légère, exercée à plein temps est compatible avec les limitations fonctionnelles (pce 50). C.b Cette documentation médicale a été soumise à l'appréciation du Dr F._______, médecin à l'OAIE, qui retient comme diagnostic une cardiopathie coronarienne chronique avec des douleurs rétrosternales intermittentes sans nouvelles ischémies qui provoqueraient des restrictions physiques supplémentaires. Selon lui, il n'y a rien de nouveau par rapport aux anciens examens et les précédentes déterminations du Dr B._______ sont toujours valables. Ainsi depuis le 5 février 2000, la capacité de travail est de 40% dans l'ancienne activité et de 100% dans une activité adaptée, sans travaux lourds, avec le port de charge de 7kg maximum, l'alternance de la position de travail et l'évitement du froid (pce 52). C.c Par projet de décision du 16 juin 2009, l'OAIE a communiqué à A._______ son intention de rejeter sa demande de prestations AI, la comparaison des revenus ayant laissé apparaître pour une activité plus légère après un abattement de 10%, une perte de gain de 25% qui n'ouvre pas le droit à une rente (pces 5354). C.d En procédure d'audition, A._______, concluant à l'octroi d'une rente, s'est prévalu de ses affections cardiaques et de la rente espagnole qu'il
C6692/2009 Page 4 reçoit depuis juin 2001 pour incapacité permanente dans sa profession habituelle. Il a notamment produit un nouveau rapport de sortie attestant d'une hospitalisation du 14 au 17 avril 2009 pour douleurs thoraciques et qui diagnostique une cardiopathie ischémique, un angor, une haute pression artérielle et une dyslipimédie (pces 55 à 58). C.e Se fondant sur l'avis du 1er septembre 2009 du Dr F._______ qui maintient en substance ses précédentes conclusions, l'OAIE a rejeté par décision du 8 septembre 2009 la demande de prestations AI de A._______ au motif que l'exercice d'une activité plus légère et mieux adaptée est exigible à 100% avec une perte de gain de 25%, taux d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente (pces 61 et 62). D. D.a Par acte du 20 octobre 2009 et par l'entremise de son avocat, A._______ interjette recours par devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) contre cette décision, reprenant quasi mot à mot l'argumentation développée en procédure d'audition et produisant à l'appui de ses conclusions des documents figurant déjà tous au dossier. D.b Dans sa réponse du 4 janvier 2010, l'autorité inférieure expose les dispositions légales topiques, notamment celles précisant que seul le droit suisse détermine le droit aux prestations suisses, constate pour le surplus que le recourant n'apporte aucun élément nouveau et conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, D.c Invité par ordonnance du 13 janvier 2010 du TAF à répliquer et à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés, le recourant a procédé dans les délais au versement requis sans toutefois se prononcer sur la réponse de l'autorité. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être contestées
C6692/2009 Page 5 devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), celuici est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la pro cédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la dé cision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais étant acquittée, le recours est donc re cevable quant à sa forme. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ /
C6692/2009 Page 6 ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677). 3. 3.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Rè glement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le pré sent accord. Dans la mesure où l'Accord en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 3.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Rè glement (CEE) n° 1408/71. 3.3. Il sied à ce propos de signaler que depuis le 1er mai 2010, les rè glements 1408/71 et 574/72 sont remplacés dans les 27 Etats membres de l'UE par le Règlement (CEE) n°883/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 (JO L 200 du 7 juin 2004) et son Règlement d'application n° 987/2009 (JO L 284 du 30 octobre 2009). Toutefois ces nouveaux rè
C6692/2009 Page 7 glements ne sont pour l'instant pas encore applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'UE. Pour ce faire une actualisa tion de l'annexe II de l'ALCP est nécessaire (cf. circulaire AI n° 292 du 10 mai 2010 de de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS]). 3.4. De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (Arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse. En effet, selon l'art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71, la décision prise par l'institution d'un Etat membre au sujet de l'état d'invalidité d'un requérant ne s'impose à l'institution de tout autre Etat membre concerné, qu'à la condition que la concordance des conditions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces Etats soit reconnue à l'annexe V, ce qui n'est pas le cas pour les relations entre la Suisse et chacun des autres Etats membres (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Toutefois, conformément à l'art. 40 du Règlement (CEE) n° 574/72, lors de l'évaluation du degré d'invalidité, l'institution d'un Etat membre doit prendre en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout autre Etat membre. Chaque institution conserve néanmoins la faculté de faire procéder à l'examen du requérant par un médecin de son choix. 3.5. Le droit applicable au fond est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.1). La décision entreprise ayant été rendue le 8 septembre 2009, le droit éventuel à des prestations de l'assuranceinvalidité doit être examiné en fonction des dispositions de la LAI et de la LPGA, telles que modifiées par la novelle du 6 octobre 2006 (5e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129). Cela étant, la 5e révision n'a pas modifié la notion d'invalidité, ni la manière d'évaluer le taux d'invalidité. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI, lorsque l'administration examine une nouvelle demande de l'assuré après un premier refus de
C6692/2009 Page 8 prestations, elle n'entrera en matière que s'il est établi de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. A défaut d'apporter cette preuve préalable au nouvel examen du droit aux prestations, l'affaire est liquidée sans autre examen par une décision de nonentrée en matière sujette à recours devant le tribunal compétent. On entend ainsi éviter que l'administration ne doive s'occuper continuellement des mêmes cas, soit des cas où la situation n'a pas subi de modification (ATF 125 V 410 consid. 2b, VSI 2000 242). 4.2. Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de son état de santé, l'administration peut se montrer d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Le juge doit comparer la situation existante au moment du rejet de la demande de prestations avec les circonstances existantes au moment de la décision de refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande (Arrêt du Tribunal fédéral I 187/05 du 11 mai 2006, voir ég. ATF 130 V 343 consid. 3.5). 4.3. Dans le cas contraire, lorsque l'administration entre en matière sur la nouvelle demande et examine l'affaire au fond; elle vérifie ainsi que la modification du degré d'invalidité rendue, à son sens, plausible par l'assuré est réellement intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Si l'ad ministration constate que l'invalidité ne s'est pas modifiée depuis la déci sion précédente, passée en force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité donnant droit à des prestations et statuer en conséquence. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 368 consid. 2 et les références citées). Il convient de préciser à cet égard que c'est la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen ma tériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une éven tuelle modification du degré d'invalidité (ATF 133 V 108 consid. 5, en par ticulier consid. 5.4, ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 130 V 343 consid. 3.5). En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond in combe au juge. En effet, le juge ne doit examiner comment l'administra tion a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est
C6692/2009 Page 9 litigieux, c'estàdire uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revan che pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral I 597/05 du 8 janvier 2007) 5. Dans le cas d'espèce, saisie d'une nouvelle demande moins d'un an après l'entrée en force de sa décision de rejet du 17 décembre 2007, l'autorité inférieure ne se réfère singulièrement en aucune manière à l'art. 87 al. 4 RAI. Il faut toutefois considérer qu'elle est entrée en matière sur la nouvelle demande du recourant et qu'en conséquence le Tribunal de céans doit examiner si l'invalidité du recourant a subi une modification, et ce, en comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision du 17 décembre 2007, dernière décision entrée en force ayant examiné matériellement le droit à la rente, et ceux qui ont existé jusqu'au 8 septembre 2009, date de la décision litigieuse. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 al. 1 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'al. 2 a été introduit lors de la 5e révision. Cette disposition précise que seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain et qu'il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement surmontable.
C6692/2009 Page 10 6.2. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demirente s'il est invalide à 50%, à troisquarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI, al. 2 depuis le 1er janvier 2008). 7. 7.1. Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue à l'art. 16 LPGA, appli cable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, à savoir selon des considérations économiques. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode générale). Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'y pas lieu de poser des exigences excessives quant aux possibilités des assurés de trouver un emploi correspondant aux activités de substitution proposées. Il suffit en principe qu'une telle place de travail n'apparaisse pas de toute évidence comme exclue (arrêts du Tribunal fédéral 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 et 9C_236/2008 du 4 août 2008). 7.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Ainsi, puisque l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de cellesci à savoir une incapacité de gain de longue durée le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c). 8. . 8.1. L'autorité ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoriale (art. 43 LPGA), de sorte qu'il appartient à l'administration de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. Pour pouvoir évaluer l'invalidité d'un assuré,
C6692/2009 Page 11 l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L'art. 69 RAI prescrit à cet égard que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. En particulier, une expertise doit être mise en oeuvre lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a). 8.2. Toutefois, les parties, particulièrement dans le domaine des assuran ces sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquen ces de l'absence de preuve. Ainsi, s'il appartient à l'autorité d'établir elle même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, cellesci ayant l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations (art. 13 et 19 PA en relation avec art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 PCF, [RS 273]; ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références citées). 8.3. Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation cons ciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doi vent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoi res ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'admi nistrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSGKommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28). 9. 9.1. La première demande déposée en 2006 et rejetée par décision du 17 décembre 2007 reposait sur un diagnostic de status après infarctus du myocarde avec PTCA et Stent. Selon le médecin de l'OAIE, dans son
C6692/2009 Page 12 activité de maçon, le recourant subissait une incapacité de 60% mais une activité de substitution adaptée à ses limitations fonctionnelles était exigible à 100%. Cet avis était partagé par le Dr G._______ qui avait examiné le recourant afin d'établir l'expertise E 213. Ce médecin estimait l'incapacité dans la profession de maçon à 75% mais reconnaissait une capacité pleine et entière dans d'autres activités. La sécurité sociale espagnole quant à elle octroie une rente au recourant depuis juin 2001 au motif d'une incapacité permanente totale dans la profession habituelle. La décision de rejet du 17 décembre 2007 est entrée en force sans avoir été entreprise par l'intéressé. L'année suivante, en mars et en août 2008, le recourant a consulté d'urgence pour des douleurs thoraciques qui se sont répétées en avril 2009. La première fois, un syndrome coronarien aigu avec élévation du segment ST de type infarctus du myocarde sans onde Q fut détecté et il fut procédé à l'implantation de deux stents conventionnels. En août 2008, il consulte parce qu'il souffre de douleurs thoraciques au repos, lesquelles cèdent spontanément au bout de 10 minutes. Le médecin ne constate ni dyspnée ni palpitations et le recourant sort après que le test d'effort se révèle normal et son traitement médicamenteux reste inchangé. En avril 2009, il ressent de nouvelles douleurs rétrosternales avec irradiation dans le dos, d'une intensité légère de 30 minutes. Après cathétérisme cardiaque effectué à l'hôpital, le patient ne ressent plus de douleurs. Ainsi en l'absence de signes d'un trouble de l'irrigation du cœur et avec une bonne performance cardiaque, le Dr F._______ de l'OAIE, n'a pu que confirmer les limitations fonctionnelles déjà retenues en 2007 et se prononcer en faveur d'une activité de substitution adaptée à plein temps, l'exercice de la profession de maçon n'étant plus qu'exigible à 40%. Au demeurant la Dresse E._______ qui a effectué la nouvelle expertise E 213 du 15 janvier 2009 est du même avis sauf qu'elle semble exclure totalement l'activité de maçon. S'agissant des activités exigibles, elle mentionne gardien et surveillant de musée. Le Dr B._______ précisait lors de la première décision de refus que des efforts moyens étaient non seulement exigibles chez un patient cardiaque mais même conseillés. Ce que confirment certains auteurs de la littérature médicale qui relèvent que les facteurs qui conditionnent les difficultés de reprise d'un emploi après un infarctus sont rarement médicaux, mais d'ordre socioprofessionnel (SELLIER P./VARAILAC P./ ILIOU M. C./ CORONA P./ PRUNIER L./ AUDOUIN A., La reprise de travail après infarctus du myocarde. Quand redouter une invalidité ultérieure et comment la prévenir ?, in: Annales de psychiatrie, 1995, vol. 10, n° 4, p. 208 à 214), lesquels sont très clairement en droit suisse des facteurs étrangers à l'invalidité et impropres à influencer l'octroi d'une rente (cf.
C6692/2009 Page 13 RCC 1991, p. 239 consid. 3c, arrêt du TF 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Pratique VSI 1999 p. 247 consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b). 9.2. Le recourant ne produit aucun élément qui permettrait d'avoir des doutes sur les conclusions des médecins de l'OAIE et de l'expertise E 213. Certes, la Dresse E._______ n'indique pas que l'exercice de maçon resterait exigible partiellement. Toutefois en l'espèce, cela est sans importance du moment qu'en vertu du principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer son dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 avec les références). Autrement dit si une autre activité peut être exercée à plein temps, l'autorité est en droit de l'exiger et de fonder ses calculs sur les revenus que pourrait générer cette activité. 9.3. En définitive, la Cour est d'avis avec l'autorité inférieure, que le recourant peut exercer malgré ses atteintes à la santé une activité de substitution à plein temps qui tient compte de ses limitations. Ainsi l'incapacité de travail ne s'est pas modifiée depuis le rejet de la première demande, si bien qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen du taux d'invalidité en effectuant une évaluation économique. 9.4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du 8 septembre 2009 confirmée. 10. 10.1. Le recourant, qui succombe, doit donc s'acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 400. (art. 63 al. 1 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et 69 al. 2 LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée de Fr. 400.. 10.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
C6692/2009 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400., sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versé de Fr. 400.. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé + avis de réception) – à l'autorité inférieure (n°de réf.) – à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège : La greffière : Johannes Frölicher Valérie Humbert Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
C6692/2009 Page 15 Expédition :