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Bundesverwaltungsgericht 24.02.2011 C-6685/2008

24. Februar 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,735 Wörter·~29 min·3

Zusammenfassung

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 22 septembre 2008)

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6685/2008 Arrêt du 24 février 2011 Composition Francesco Parrino (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Franziska Schneider, juges, Pascal Montavon, greffier. Parties A._______ recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décision du 22 septembre 2008).

C-6685/2008 Page 2 Faits : A. A.a Le ressortissant portugais A._______, né en 1954, travailla en Suisse en tant qu'ouvrier durant les années 1986 à 1998. Il fut victime de deux accidents du travail en 1992 et 1993 qui l'handicapèrent à la jambe gauche et lui occasionnèrent une coxarthrose. Par décision du 26 juillet 1999 l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Berne lui accorda une demi-rente d'invalidité à compter du 1er mars 1994 pour un taux d'invalidité de 52% et une rente entière dès le 1er mars 1995 pour un taux d'invalidité de 72%. Fin 1999 l'intéressé retourna au Portugal. En janvier 2003 une prothèse totale de la hanche gauche lui fut implantée en raison de l'aggravation de la coxarthrose. Ab En juillet 2003 l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) entreprit une révision du droit à la rente de l'assuré. Sur la base de la documentation médicale produite, le service médical de l'OAIE releva que l'état de santé de l'intéressé s'était sensiblement amélioré, que son incapacité de travail dans son ancienne activité était toujours de 70% mais qu'elle était de 20% dans une activité adaptée dans l'industrie légère, comme magasinier ou concierge. Par décision du 17 mars 2005, l'OAIE supprima la rente entière dont bénéficiait l'assuré avec effet au 1er mai 2005 établissant que l'intéressé pouvait exercer à 80% une activité adaptée à son état de santé lui permettant de réaliser 67% du gain qu'il obtiendrait sans invalidité. Ayant fait opposition et produit divers rapports médicaux, le service médical de l'OAIE releva que l'intéressé souffrait certes de dégénérescences du rachis, de limitations fonctionnelles et d'une insuffisance veineuse des membres inférieurs avec thrombose de la veine saphène gauche, mais que ces atteintes à la santé lui permettaient néanmoins d'exercer une activité légère adaptée à 80%. L'OAIE confirma ainsi sa décision en date du 31 octobre 2005. Par arrêt du 2 juillet 2007 le Tribunal de céans rejeta un recours interjeté par l'intéressé contre la décision sur opposition du 31 octobre 2005 relevant notamment que la documentation médicale aux actes excluait toute atteinte pathologique à la santé psychique et attestait d'une marche sans claudication avec charge entière sur la jambe gauche de sorte que la décision attaquée pouvait être confirmée (cf. pce 144). Un recours contre cet arrêt au Tribunal fédéral fut déclaré irrecevable le 15 janvier 2008 faute d'avoir été interjeté en temps utile (pce 145). B. En date du 21 février 2006, durant la procédure pendante devant le Tribunal de céans, l'intéressé adressa une nouvelle demande de rente à l'OAIE sans produire de documentation médicale (pce 135). Par correspondance du 15 novembre 2006 l'OAIE communiqua à l'organe de liaison de Lisbonne que cette nouvelle demande ne pouvait être examinée tant que la décision du 6 avril 2005 n'était pas entrée en force (pce 143).

C-6685/2008 Page 3 En date du 27 mai 2008 l'organe de liaison portugais adressa à l'OAIE une nouvelle documentation médicale concernant l'intéressé, à savoir: – un rapport médical daté du 10 octobre 2007 pour douleurs ostéoarticulaires généralisées notamment au niveau de la colonne vertébrale et à l'épaule gauche, notant suite à des examens de type ATAC, RX et EMG une discopathie C5-C6, C6-C7, une compression radiculaire C5-C6 bilatérale, une scoliose et des altérations dégénératives dorso-lombaires, un début de gonarthrose bilatérale, une consolidation viciée de la clavicule gauche, une incapacité de travail de 80% (pce 146), – un rapport médical de la Dresse B._______ daté du 5 mars 2008 faisant état, suite à une consultation du 25 janvier 2008 pour cervicobrachialgies et paresthésies des membres supérieurs, des constatations précédentes et relevant à l'examen clinique une colonne cervicale sans limitation de mobilité, sans contracture musculaire, un examen neurologique sommaire normal indiquant au plan thérapeutique des séances de physiothérapie (pce 147), – un rapport E 213 daté du 11 avril 2008, ne notant pas d'activité lucrative exercée, un status de surpoids (174cm/95kg), un syndrome anxiodépressif, des lombalgies et cervicalgies de type mécanique, une pathologie dégénérative de la colonne cervicale et lombaire, une discopathie C5-C6 et C6-C7, une compression radiculaire C5-C6 bilatérale, une limitation à l'élévation du membre supérieur gauche pour cause d'atteinte à la clavicule gauche, une gonarthrose débutante bilatérale, une scoliose dorso-lombaire, une force et un tonus musculaire sans altération, une marche sans altération, une insuffisance vasculaire des membres inférieurs, un status postprothèse totale de la hanche gauche, la possibilité d'exercer un travail adapté léger à mi-temps dans un environnement favorable, l'invalidité retenue au Portugal étant de 66.66% (pce 148). L'OAIE enregistra la nouvelle demande en tant que demande datée du 27 mai 2008 (cf. pce 150). C. Invité par l'OAIE à se déterminer sur la nouvelle demande de prestations d'invalidité et la documentation médicale jointe, le Dr C._______, du service médical de l'OAIE, nota dans son rapport du 11 juillet 2008 les diagnostics retenu par le rapport E 213. Il releva qu'il n'était fait état d'aucune atteinte fonctionnelle objective bien que le rapport indiquait une

C-6685/2008 Page 4 incapacité de travail de 66.66%. Il nota qu'il n'existait dans ce rapport aucun argument objectif sur la réalité de l'incapacité de travail de l'assuré et qu'au niveau de la hanche gauche opérée en 2003 il n'y avait aucune nouvelle pathologie ni atteinte fonctionnelle par rapport à la documentation de 2004, de sorte que l'incapacité de travail alléguée n'était pas crédible (pce 152). D. D.a Par projet de décision du 23 juillet 2008 l'OAIE informa l'assuré que sa nouvelle demande de rente d'invalidité du 27 mai 2008 ne pouvait être examinée parce qu'elle ne rendait pas de manière plausible que son invalidité s'était modifiée de manière à influencer le droit aux prestations (pce 153). L'intéressé s'opposa à cette communication par acte du 22 août 2008 et joignit un nouveau rapport médical daté du 20 août 2008 du Centre de santé de Ribeira de Pena signé du Dr D._______ faisant état notamment de multiples pathologies ostéo-articulaires, d'un status post prothèse totale de la hanche gauche en 2003, d'altérations dégénératives de la colonne lombaire, de gonarthrose bilatérale, d'asthme bronchique persistant modéré, de dyslipidémie (pce 154). Invité à se prononcer sur cette nouvelle documentation médicale, le C._______, dans sa prise de position du 16 septembre 2008, nota que le nouveau rapport médical mentionnait les mêmes atteintes que dans les rapports antérieurs qui avaient été prises en compte tant en 2005 qu'en 2008 et qu'il n'existait aucun motif permettant de revenir sur sa prise de position (pce 157). D.b Par décision du 22 septembre 2008 l'OAIE confirma que la nouvelle demande de rente de l'intéressé ne pouvait être examinée, celle-ci n'ayant pas établi, également compte tenu de la documentation médicale produite en procédure d'audition, de manière plausible que l'invalidité s'était modifiée de manière à influencer le droit aux prestations (pce 158). E. Contre cette décision, l'intéressé interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 21 octobre 2008 concluant à l'octroi à nouveau de la rente qu'il percevait du 1er mars 1994 au 30 avril 2005. Il fit valoir un état de santé qui s'était aggravé d'année en année confirmé par la documentation médicale produite et joignit un nouveau rapport médical daté du 20 octobre 2008 du Centre de santé de Ribeiro de Pena signé du Dr E._______ faisant état des atteintes à la santé connues nécessitant des soins médicaux et pharmacologiques persistants limitant les activités professionnelles (pce TAF 1).

C-6685/2008 Page 5 F. Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE en proposa le rejet par réponse du 23 février 2009 se référant à la prise de position de la Dresse F._______ du 18 février 2009 (pce TAF 5). Dans son rapport, la Dresse F._______ rappela les atteintes à la santé de l'intéressé et le fait que suite à l'implantation d'une prothèse à la hanche gauche en 2003 il avait pu recouvrer une marche sans boiterie en charge totale sur la jambe gauche permettant des activités de substitution possibles à 80%, bien qu'étaient également diagnostiqués un syndrome lombovertébral chronique réactionnel, une stéatose hépatique sévère, une dyslipidémie, de l'obésité (BMI 32), de l'insuffisance veineuse des membres inférieurs avec thrombose de la veine saphère interne gauche, de l'asthme bronchique modéré, un status après amputation post-traumatique du pouce droit 30 ans auparavant et une spondylo-unco-discarthrtose étagée cervicale, status amélioré depuis la décision d'octroi de rente confirmé par le Tribunal de céans. Se référant à la nouvelle demande de rente, la Dresse F._______ nota qu'il n'apparaissait pas de la documentation médicale produite de nouvelles pathologies et arguments en faveur d'une aggravation de celles connues et que le dernier rapport médical n'apportait aucun élément nouveau sur le plan des problèmes ostéoarticulaires bien connus et bien documentés, ni de descriptions fonctionnelles, qu'il n'y avait aucune documentation au dossier relative au diagnostic d'artériopathie des membres inférieurs et qu'il devait dès lors s'agir d'une insuffisance veineuse de grade 1. Elle nota que l'examen clinique respiratoire était décrit comme normal, que les soins médicaux et pharmacologiques invalidants n'étaient pas décrits, que la coxarthrose droite et la gonarthrose étaient décrites comme débutantes et qu'en l'état du dossier il n'y avait dès lors pas d'élément nouveau, ni argument en faveur d'une aggravation significative (pce 160). G. Invité à répliquer et à effectuer une avance sur les frais de procédure de Fr. 300.- par ordonnance du 27 février 2009 (pce TAF 6), l'intéressé effectua l'avance de frais requise dans le délai imparti (pces TAF 7 et 9), mais ne répliqua pas. Droit : 1.

C-6685/2008 Page 6 1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au

C-6685/2008 Page 7 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 3. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008 vu la date de la décision attaquée, toutefois il est également fait référence aux dispositions en vigueur antérieurement relativement au droit à la rente avant le 1er janvier 2008. En ce qui concerne les faits

C-6685/2008 Page 8 déterminants, selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2). En ce qui concerne les faits juridiquement déterminants, il y a lieu de préciser que la demande de rente a été déposée le 21 février 2006 et que c'est cette date qui doit être prise en compte et non celle du 27 mai 2008 car rien ne justifie de ne pas enregistrer avec effet juridique et instruire sommairement une nouvelle demande quand un recours contre une décision de suppression de rente est pendant. 4. 4.1. La décision dont est recours fait suite à une première demande de rente ayant été admise par décision du 26 juillet 1999 de l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Berne pour un taux d'invalidité de 52% à compter du 1er mars 1994 passant à 72% dès le 1er mars 1995. Par décision du 17 mars 2005 l'OAIE supprima toutefois la rente versée jusqu'alors au 1er mai 2005 en raison d'une nouvelle capacité de travail recouvrée de 67%, décision qui fut confirmée par le Tribunal de céans par arrêt du 2 juillet 2007. 4.2. En application de l'art. 87 al. 3 et 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant – la décision par laquelle une rente allouée n'est plus reconduite ensuite d'une révision doit être traitée de manière analogue -, la nouvelle demande de l'assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Il appartient au demandeur d'apporter cette preuve. Le principe inquisitoire ne s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68 consid. 5.2.5; arrêt du Tribunal fédéral I 607/04 du 6 décembre 2005 consid. 3). A défaut d'apporter cette preuve préalable au nouvel examen du droit à la rente, l'affaire est liquidée sans autre examen par une décision de nonentrée en matière sujette à recours devant le tribunal compétent. Toutefois, le degré de la preuve exigée par l'art. 87 al. 3 RAI n'est pas celui de la haute vraisemblance prépondérante généralement exigée en matière d'assurance sociale. Il suffit que certains indices (simple vraisemblance) militent en faveur d'une aggravation de l'état de santé, même si subsiste la possibilité que la modification invoquée soit démentie par un examen plus approfondi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_881/2007 du 22 févier 2008 consid. 2.2. et 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.2). Par ailleurs, si l'administration entre en matière sur la demande (ce qu'elle n'a formellement pas fait en l'espèce bien que

C-6685/2008 Page 9 matériellement son examen de la demande ait été particulièrement large), elle doit instruire la cause et déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2). Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Inversement, si le laps de temps est relativement long l'administration a un devoir d'examen plus large. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Le juge doit comparer la situation existante au moment du rejet de la demande de rente, in casu la décision de suppression de rente, avec les circonstances existantes au moment de la décision de refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande (arrêt du Tribunal fédéral I 187/05 du 11 mai 2006, voir ég. ATF 130 V 349 consid. 3.5). 4.3. Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-àdire uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b; ATF du 8 janvier 2007 cause I 597/05). Ces principes, développés par la jurisprudence en relation avec la nouvelle demande de prestations (art. 87 al. 3 et 4 RAI), sont également applicables, par analogie, à la demande de révision (ATF 130 V 73 consid. 3, 109 V 264 consid. 3). 4.4. Il faudrait dès lors examiner la question de savoir si c'est à juste titre que l'administration a rendu une décision de refus d'entrer en matière. Toutefois il y a lieu de relever que dans la présente cause l'administration a en réalité procédé à un examen matériel de la demande en requérant une double prise de position de son service médical qui, par le biais de la Dresse F._______ et du Dr C._______, a procédé à un examen au fond du dossier. Il s'ensuit que le Tribunal de céans peut examiner le dossier au fond sous l'angle d'une demande de prestations d'invalidité et non sous l'angle d'une nouvelle demande en référence à la procédure sommaire de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI. La nouvelle motivation de l'arrêt par substitution de motifs par rapport à ceux de la décision attaquée, et implicitement de son dispositif, ne nécessite toutefois pas une information à l'assuré et la possibilité pour lui de se prononcer à ce sujet car sa demande initiale était l'octroi de prestations d'invalidité, ce sur quoi se prononce le Tribunal de céans (ATF 117 V 8 consid. 2b) aa) in fine et 115 Ia 94 consid. 1b).

C-6685/2008 Page 10 4.5. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 prévoyait que si l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. En l'espèce, vu le dépôt de la demande le 21 février 2006, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 21 février 2005 ou si le droit à une rente était né entre cette dernière date et le 22 septembre 2008, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b). 5. Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse: – être invalide au sens de la LPGA/LAI et – avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toutefois compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI dans sa nouvelle teneur selon la modification du 6 octobre 2006). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assi-milée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Asso-ciation européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71). En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois années et remplit, partant, la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens de la LAI. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa

C-6685/2008 Page 11 nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 6.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et art. 28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI (art. 29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3). 6.3. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. 6.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine

C-6685/2008 Page 12 d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008). 7. Le recourant a travaillé en Suisse jusqu'à fin 1998. Il n'a ensuite plus repris d'activité lucrative. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré (méthode générale). Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c). 8. 8.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.

C-6685/2008 Page 13 8.2. Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Il est à relever dans ce cadre, en ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux expertises de parties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées). 9. 9.1. En l'espèce, dans le cadre de la décision sur opposition de suppression de rente du 31 octobre 2005, confirmée par le Tribunal de céans, il a été retenu par le service médical de l'OAIE un status post prothèse totale de la hanche gauche en 2003 permettant à l'assuré de marcher normalement en pleine charge sur cette jambe et d'exercer une activité à 80% dans l'industrie légère, comme magasinier ou comme concierge par exemple. Ce constat justifia la suppression de rente par ladite décision du 31 octobre 2005 entrée en force, l'intéressé ne présentant pas d'autres pathologies déterminantes propres à limiter sa capacité de travail bien qu'il fut constaté notamment des dégénérescences du rachis avec quelques limitations fonctionnelles et une insuffisance veineuse des membres inférieurs. 9.2. Dans le cadre de la demande de rente déposée le 21 février 2006, trois documents médicaux furent produits portant sur la période d'octobre

C-6685/2008 Page 14 2007 à avril 2008. Or, il appert du rapport médical de la Dresse B._______ que l'intéressé, à l'examen clinique, présente une colonne cervicale sans limitation de mobilité, sans contracture musculaire, un status neurologique normal. Du rapport E 213, il ressort, à l'examen clinique, une marche normale, une force et un tonus musculaire sans altération, une limitation à l'élévation du membre supérieur gauche pour cause d'atteinte à la clavicule. Les limitations fonctionnelles relevées sont en l'espèce peu importantes et justifient de retenir chez l'intéressé une capacité de travail dans des activités légères à raison de 80% inchangée comme l'a retenu le Tribunal de céans dans son arrêt du 2 juillet 2007. Certes les examens de types ATAC, RX et EMG ont révélé une discopathie C5-C6, C6-C7, une compression radiculaire C5-C6 bilatérale, une scoliose, des altérations dégénératives dorso-lombaires, une consolidation viciée de la clavicule gauche, une gonarthrose bilatérale débutante, une insuffisance veineuse des membres inférieurs (pouvant être qualifiée de grade 1 du fait qu'une documentation médicale y relative fait défaut), et l'intéressé souffre encore d'une dyslipidémie et d'asthme bronchique modéré persistant, mais ces atteintes à la santé sont encore non invalidantes comme cela ressort du rapport de la Dresse B._______ et du rapport E 213 qui retient une capacité de travail de 50% sans justifier cette limitation s'agissant d'activités légères qui pourraient être exercées. Les deux médecins du service médical de l'OAIE, soit les Drs C._______ et F._______, sont d'ailleurs parvenus à la même constatation, à savoir qu'il n'y a dans la documentation médicale produite aucun argument objectif sur la réalité de l'incapacité de travail de l'assuré. Il s'ensuit que le status peut être considéré comme inchangé depuis la décision de suppression de rente et que la décision de non entrée en matière du 22 septembre 2008 peut, par substitution de motif, être confirmée comme décision de rejet de prestations de l'assuranceinvalidité. 10. Il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité

C-6685/2008 Page 15 professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3). 11. 11.1. Les frais de procédure, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction. 11.2. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-6685/2008 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est perçu des frais de procédure de Fr. 300.- dont le montant est compensé avec l'avance de frais déjà fournie de même montant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf._) – à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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