Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 06.10.2020 C-6539/2019

6. Oktober 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,518 Wörter·~8 min·7

Zusammenfassung

Mesures de réadaptation | Assurance-invalidité, mesures de réadaptation (décision du 7 novembre 2019)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-6539/2019

Arrêt d u 6 octobre 2020 Composition Caroline Gehring, juge unique, Raphaël Menettrier de Jollin, greffier.

Parties A._______, (France) agissant par B._______ c/o C._______, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, mesures de réadaptation (décision du 7 novembre 2019)

C-6539/2019 Page 2 Vu la décision du 7 novembre 2019 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE, autorité de première instance ou autorité inférieure [annexe TAF pce 1]), le recours contre la décision susmentionnée daté du 21 novembre 2019, reçu le 28 novembre 2019 par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du D._______, interjeté devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) par A._______, née le (…) 2017 et agissant par sa mère B._______ (ci-après : la recourante [TAF pce 1]), la décision incidente du 20 février 2020 par laquelle le Tribunal a invité la recourante à verser une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la décision incidente (TAF pce 4), le courrier du 16 mars 2020 par lequel la recourante – par le biais de son avocat – a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale (TAF pce 5), la décision incidente du 20 mars 2020 par laquelle le Tribunal a révoqué la décision incidente du 20 février 2020, a octroyé à la recourante un délai au 5 mai 2020 – prolongé au 22 juin 2020 – afin d’étayer et documenter la demande d’assistance judiciaire et l’a avisée qu’à défaut de produire les renseignements et les moyens de preuve requis, la demande d’assistance judiciaire serait tranchée sur la base des pièces au dossier (TAF pces 6 et 8), le courrier du 18 juin 2020 du mandataire de la recourante informant le Tribunal de la résiliation du mandat de représentation à défaut de nouvelles de l’assurée (TAF pce 9), l’ordonnance du 22 juin 2020 par laquelle le Tribunal a pris acte de la résiliation du mandat de représentation, a derechef invité la recourante à étayer et documenter sa demande d’assistance judiciaire jusqu’au 14 juillet 2020 et l’a avisée qu’à défaut de produire les renseignements et les moyens de preuve requis, la requête d’assistance judiciaire serait tranchée sur la base des pièces au dossier (TAF pce 10), la décision incidente du 13 août 2020 par laquelle le Tribunal a constaté que la recourante n’avait pas donné suite à son invitation à documenter sa demande d’assistance judiciaire et à retourner le formulaire d’assistance

C-6539/2019 Page 3 judiciaire dûment rempli et signé, respectivement a rejeté la demande d’assistance judiciaire et a invité la recourante à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 800.- francs dans un délai de 30 jours dès notification de ladite décision incidente, précisant qu’à défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 12), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE, que selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal de céans est soumise à des frais de justice, le montant de ceux-ci étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure – indépendamment de la valeur litigieuse – et devant se situer entre 200.- et 1'000.- francs (art. 69 al. 1bis et 2 LAI), que selon l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit, pour ce faire, un délai raisonnable en

C-6539/2019 Page 4 l’avertissant qu’à défaut de paiement en temps utile elle n’entrera pas en matière, que par décision incidente du 13 août 2020, la demande d’assistance judiciaire de la recourante a été rejetée et cette dernière a été invitée à verser, sur le compte du Tribunal, une avance sur les frais de procédure présumés de 800.- francs dans un délai de 30 jours dès notification de ladite décision incidente, étant précisé qu’à défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai précité, le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 12), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA), qu’en l’occurrence, la décision incidente du 13 août 2020 a été distribuée à la recourante le mercredi 19 août 2020 (cf. suivi Track & Trace du courrier recommandé avec avis de réception (…) [TAF pce 15]), que le délai pour verser l’avance de frais a commencé à courir le lendemain de la notification de la décision incidente, soit le jeudi 20 août 2020, et a échu le vendredi 18 septembre 2020, sans que la recourante n’y donne de suite, qu’en particulier, cette dernière n’a pas payé l’avance de frais requise, ni demandé une prolongation de délai pour ce faire, que, dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours daté du 21 novembre 2020 irrecevable, comme indiqué dans la décision incidente du 13 août 2020, à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),

(Le dispositif figure à la page suivante)

C-6539/2019 Page 5

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Raphaël Menettrier de Jollin

C-6539/2019 Page 6

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, Suisse, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-6539/2019 — Bundesverwaltungsgericht 06.10.2020 C-6539/2019 — Swissrulings