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Bundesverwaltungsgericht 29.10.2009 C-6483/2008

29. Oktober 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,136 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Assurance-invalidité (AI) | rente vieillesse (décision du 9 juillet 2008)

Volltext

Cour III C-6483/2008/coo {T 0/2} Arrêt d u 2 9 octobre 2009 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Michael Peterli, Stefan Mesmer, juges, Oliver Collaud, greffier. A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Restitution de prestations vieillesse indument touchées (décision sur opposition du 9 juillet 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-6483/2008 Faits : A. Par décision sur opposition du 19 novembre 2003, la Caisse suisse de compensation (CSC) a rejeté la demande de rente de survivants présentée le 25 juin 2003 par A._______, ressortissant espagnol né le [...] 1941 et résidant à Salamanque (Espagne), au motif que les enfants qu'il avait eus avec feue son épouse (B._______, ressortissante espagnole née le [...] 1940 et décédée le 17 décembre 1992) étaient tous âgés de plus de dix-huits ans (pces 1 à 55). B. Agissant par l'entremise des autorités espagnoles de sécurité sociale le 3 mai 2006, A._______, a sollicité l'octroi de prestations de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) suisse (pces 56 à 71). Par décision du 11 juillet 2006, la CSC a octroyé une rente ordinaire de vieillesse à l'intéressé à compter du 1er août 2006 (pce 95 à 98). Le montant de cette rente (Fr. 446.--) avait été établi sur la base du principe du partage des revenus, d'une durée de cotisations de dix ans et cinq mois, d'un revenu annuel moyen, avec bonifications pour tâches éducatives et bonifications transitoires, de Fr. 38'700.-- et d'une échelle de rente 10 et avait été augmenté d'un supplément pour personnes veuves. C. Par courrier du 17 août 2007 (pce 99), la CSC a fait parvenir à A._______ un « certificat d'existence en vie, d'état civil et de domicile » à faire attester par l'autorité compétente de son lieu de domicile. L'intéressé a retourné ce document dûment attesté en date du 31 août 2007, mais sans confirmation quant à son état civil (pce 100). Par écrit du 15 octobre 2007, l'autorité suisse a attiré l'attention de l'assuré sur ce manquement et l'a prié d'apporter les éclaircissements nécessaires dans les trente jours à défaut de quoi le paiement de la rente serait suspendu (pce 101). Le 21 novembre 2007, la CSC a reçu un nouveau certificat, attesté le 12 novembre 2007, selon lequel l'assuré était marié (pce 105). Par courrier du 5 décembre 2007, l'autorité suisse a invité l'assuré à produire une copie de son nouveau livret de famille et à lui faire savoir si sa nouvelle épouse avait travaillé en Suisse (pce 106). En date du Page 2

C-6483/2008 12 décembre 2007, la CSC a reçu de l'intéressé la copie du document demandé duquel il ressort qu'il s'est remarié le 4 octobre 2003 ainsi et que des indications selon lesquelles son épouse actuelle n'avait jamais travaillé en Suisse (pce 107 à 110). D. Par décision du 26 février 2008 remplaçant celle du 11 juillet 2006, la CSC a octroyé une rente ordinaire de vieillesse à A._______ à compter du 1er août 2006 (pce 120 à 124). Le montant de cette rente (Fr. 352.-- du 1er août 2006 au 31 décembre 2006, Fr. 362.-- dès le 1er janvier 2007) a été établi sur la base du principe du partage des revenus, d'une durée de cotisations de dix ans et cinq mois, d'un revenu annuel moyen, avec bonifications pour tâches éducatives, de Fr. 35'802.-- et d'une échelle de rente 10, mais n'était pas augmenté d'un supplément pour personnes veuves ni de bonifications transitoires. Dans sa décision, l'autorité a exposé qu'étant donné que le droit au supplément pour personne veuve s'éteignait suite à un remariage, la rente précédemment attribuée était erronée et qu'elle avait procédé à un nouveau calcul duquel il ressortait une créance en sa faveur de Fr. 1'814.--. La Caisse s'est proposée de compenser cette créance avec les prestations futures à raison de Fr. 164.-- par mois pendant onze mois. E. Agissant par acte daté du 2 mai 2008 et reçu par la CSC le 7 mai suivant, A._______ a formé opposition contre la décision du 26 février 2008. Il a notamment allégué avoir correctement indiqué son état civil lors du dépôt de sa demande en 2006 et s'être remarié sous le régime de la séparation des biens (pce 126). Par décision du 9 juillet 2008 (pce 132 à 134), la CSC a rejeté l'opposition interjetée par A._______. A l'appui de ses conclusions, l'autorité a observé qu'elle n'avait pas eu connaissance du remariage de l'assuré avant le mois de novembre 2007 et que sur les formules produites à l'époque de sa demande en 2006, l'intéressé avait indiqué être célibataire et n'a pas fourni l'identité d'un éventuel conjoint. Elle a de plus noté que seules les personnes dont le mariage avait été dissous par le décès de leur conjoint et qui ne s'étaient pas remariées avaient droit au supplément de rente pour veufs, de sorte que le remariage de l'intéressé le 4 octobre 2003 le privait dudit supplément Page 3

C-6483/2008 déjà avant qu'il avait sollicité des prestations. La CSC a encore précisé que les prestations indûment touchées devaient être remboursées. F. Agissant par courrier remis aux services postaux espagnols le 25 septembre 2008, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision sur opposition précitée. Concluant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2008 et à l'octroi d'une rente de vieillesse avec un supplément pour personnes veuves, le recourant a soulevé que dans la formule européenne remise aux autorités espagnoles de sécurité sociale, le 3 mai 2006, il avait indiqué être marié et non célibataire, que son épouse actuelle ne dépendait pas de lui économiquement, qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne pourrait pas bénéficier de l'avoir vieillesse que son épouse décédée avait accumulé en Suisse et qu'en fin de compte, il avait travaillé dix ans en Suisse, n'avait pas chercher à tromper sciemment les autorités quant à sa situation matrimoniale et que l'erreur était imputable à la CSC. Appelée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 29 décembre 2008. Elle a, pour l'essentiel, repris les motifs avancés dans la décision entreprise, observant, entre autres, que les cotisations de B._______ avait été prises en compte dans le cadre du splitting des revenus. Invité à se prononcer sur la réponse au recours, A._______ n'a produit de réplique dans le délai imparti par le Tribunal administratif fédéral. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, l'autorité de céans connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la CSC concernant la restitution d'une rente de veuf, en application de l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la Page 4

C-6483/2008 règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). 1.2 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAVS mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie (art. 1 à art. 101bis LAVS), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd. Zurich 1998 n. 677). 3. L'art. 25 al. 1 LPGA prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer Page 5

C-6483/2008 suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision initiale d'octroi des prestations (art. 53 al. 1 et 2 LPGA; ATF 130 V 318 consid. 5.2, 130 V 380 consid. 2.3.1). En l'occurrence, il s'agit donc tout d'abord de déterminer si la décision initiale d'octroi de la rente de vieillesse était manifestement erronée. 4. Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS). Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le calcul d'une rente de vieillesse est effectuée d'après le seul droit suisse (ATF 130 V 51). 5. S'agissant du droit applicable, la présente procédure est régie par la teneur de la LAVS et de la LPGA en vigueur au 1er janvier 2008, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Page 6

C-6483/2008 6. Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS et art. 50 règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que, cas échéant, les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). Les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves ou divorcées qui sont nées avant le 1er janvier 1953 et à qui on n'a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont calculées en tenant compte d'une bonification transitoire qui correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives dont le nombre est échelonné de deux à seize selon l'année de naissance de l'assuré (let. c al. 2 et al. 3 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 de la LAVS [10ème révision de l'AVS, RO 1996 2455 ch. II]). Les veuves et les veufs au bénéfice d'un rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20% sur leur rente qui ne doit pas toutefois dépasser au total des deux le montant maximal de la rente vieillesse (art. 35bis LAVS). 6.1 Dans la décision du 11 juillet 2006, la CSC a retenu un total des revenus, en partage entre les époux, de Fr. 150'581.--, revalorisé à Fr. 200'725.--, pour dix ans et cinq mois de cotisations obtenant ainsi un revenu moyen de Fr. 19'270.-- auquel se sont ajoutés Fr. 14'861.-de bonifications pour tâches éducatives pour une durée de huit ans répartis entre les deux parents (art. 29sexies al. 3 phr. 1 LAVS) et Fr. 3'715.-- de bonifications transitoires au sens de la let. c al. 2 et al. 3 des dispositions finales de la 10ème révision de l'AVS. Le revenu annuel moyen a donc été établi à Fr. 38'700.-- et l'échelle de rente à 10, d'où une rente de Fr. 446.-- comprenant un supplément sur la rente pour personnes veuves au sens de l'art. 35bis LAVS. Page 7

C-6483/2008 6.2 Il est ressorti de l''instruction usuelle menée en cours de service de la rente que A._______ était remarié depuis le mois d'octobre 2003. Or, de jurisprudence constante le Tribunal fédéral a estimé que seules les personnes qui pouvaient se prévaloir de l'état civil « veuf » pouvaient prétendre à bénéficier des dispositions de la LAVS spécifiques aux personnes veuves (arrêts du Tribunal fédéral H 366/98 du 17 avril 2000 et H 79/00 du 25 septembre 2000). En l'occurrence, c'est donc à tort que la CSC avait octroyé à l'assuré tant des bonifications transitoires au sens de la let. c des dispositions finales de la 10ème révision de la LAVS destinées aux veufs et divorcés, que le supplément de rente de l'art. 35bis LAVS. Dans la décision du 26 février 2008, l'assureur a essentiellement fondé sa décision sur les mêmes faits que ceux retenus dans sa décision précédente en omettant toutefois à juste titre les bonifications transitoires de la détermination du revenu annuel moyen et le supplément de rente destiné au personnes veuves. A cet égard, il convient de relever que le régime matrimonial qui régit l'union actuelle du recourant et de sa nouvelle épouse n'est pas déterminant. En effet, la question de savoir si une personne peut se prévaloir des dispositions spécifiques aux veuf et veuves dans LAVS se résout en fonction uniquement de son état civil. En l'espèce, il est manifeste que le recourant ne peut pas valablement soutenir qu'il est encore veuf dès le moment où il s'est remarié le 4 octobre 2003. 6.3 En conséquence, il y a lieu de considérer que la décision initiale du 11 juillet 2006 formellement passée en force était sans aucun doute erronée, que sa rectification revêtait une importance notable et qu'en conséquence l'autorité était en droit de la reconsidérer. La nouvelle rente s'est établie à Fr. 352.-- dès le 1er août 2006 et à Fr. 362.-- dès le 1er janvier 2007, de sorte que les prestations dues jusqu'au fin février 2008 se montaient à Fr. 6'828.-- alors que A._______ a en réalité perçu Fr. 8'642.-- en vertu d'une décision entachée d'un vice. Ces montants se révèlent corrects et peuvent donc être confirmés. 7. Il reste à examiner si la demande de restitution des prestations versées à tort dans le passé et se montant à Fr. 1'814.-- était bien fondée. Page 8

C-6483/2008 7.1 La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La demande de restitution des prestations allouées indûment et la demande de remise de l'obligation de restitution font l'objet en principe de procédures distinctes (art. 3 et art. 4 ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]). 7.2 L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1), ce qui est le cas en l'espèce (supra consid. 4.3). Si l'erreur résulte notamment d'une violation de l'obligation de renseigner au sens de l'art. 31 LPGA et que cette violation est en relation de causalité avec le service indu de prestations d'assurance, la modification de la prestation à un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne, sous réserve des autres conditions mises à la restitution, une obligation de restituer (UELI KIESER ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, n. 15 et 57) 7.3 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA). Selon la jurisprudence – développée sous le régime de l'ancien art. 47 al. 2 LAVS (abrogé au 1er janvier 2003 par le ch. 7 de l'annexe à la LPGA [RO 2002 3371]) et demeurée applicable depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de l'art. 25 al. 2 LPGA en considération du contenu analogue de ces dispositions (ATF 130 V 318 consid. 5.2) – , lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration (par exemple une erreur de calcul d'une prestation), on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour une administration de réclamer le remboursement de prestations versées à tort en cas de faute de sa part (ATF 110 V 304 consid. 2b). Par contre, il commence à courir dès le moment où l'administration, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle comptable), aurait dû se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, Page 9

C-6483/2008 et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part (ATF 122 V 270 consid. 5a). En l'occurrence, la CSC a reçu les documents qui lui permettait de se rendre compte de l'erreur qui avait été commise dans l'établissement de la rente le 12 décembre 2007, de sorte que la décision du 26 février 2008 par laquelle cet assureur a reconsidéré sa décision initiale et demandé le remboursement des cotisations perçues en trop est intervenue dans le délai légal. 7.4 A teneur de l'art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Selon l'art. 3 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11), l'étendue de l'obligation de restituer est fixé par une décision (al. 1), l'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution (al. 2) et l'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit, être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). La remise fait l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 OPGA). A la lecture de la décision entreprise, il appert que la CSC n'a ni examiné la question de l'exigibilité de la restitution, soit les conditions d'une éventuelle remise, ni n'a informé l'assuré de la possibilité de solliciter ladite remise. De plus, dans sa décision du 26 février 2008, l'assureur a fixé les mensualités qui seraient retenues sur la prestation versée à A._______ en vue de rembourser les prestations perçues indument. Or, ni cette décision, soumise à opposition, ni la décision 9 juillet 2008, confirmant la précédente et objet de la présente procédure, n'avaient force exécutoire. Dans ce contexte et dans la mesure où une éventuelle remise n'avait pas encore été examinée et où l'intéressé n'avait pas été informé de la possibilité de la demander, il apparaît que de manière trop anticipée que la CSC s'est proposé, dans sa décision du 26 février 2008 déjà, de compenser sa créance, échelonnée mensuellement, avec la rente servie à l'assuré. En tant qu'elle confirme le premier prononcé sur ce point, il convient donc d'annuler la décision entreprise. Page 10

C-6483/2008 En outre, l'écrit de A._______ daté du 25 septembre 2008, et constitutif pour une part d'un mémoire de recours, n'a pas été examiné par la CSC en tant qu'on pouvait le considérer comme une demande de remise (art. 4 al. 4 OPGA). En effet, il apparaît que dans cet écrit, le recourant a demandé à ce que l'autorité renonce à compenser sa créance, a exposé en quoi il estimait être de bonne foi et a produit une copie d'une pièce tendant à la démontrer. 7.5 Il appartiendra à la CSC de statuer sur la demande de remise en examinant la bonne foi de A._______ ainsi que sa situation au moment où la décision en restitution sera exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA), après lui avoir donné l'occasion de s'exprimer à ces sujets en application de son droit d'être entendu en l'affaire. 8. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans admet partiellement le recours, confirmant la décision sur opposition du 9 juillet 2008 en tant qu'elle annule et remplace la décision du 11 juillet 2006 de fixation de la rente de vieillesse et qu'elle établit le montant des prestations perçues indument, mais en l'annulant en tant qu'elle tend au recouvrement immédiat de la créance à laquelle la CSC peut prétendre. Le mémoire de recours est transmis à la CSC en tant que demande de remise. 9. La procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS). En vertu de l'art. 64 PA – applicable en l'espèce au sens de l'art. 53 al. 2 LTAF – et de l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par la procédure. Le recourant n'ayant pas encouru de tels frais et n'ayant en particulier pas eu recours à un mandataire professionnel, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens. Page 11

C-6483/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants. 2. Le mémoire de recours est transmis à la CSC comme objet de sa compétence en tant qu'il est à considérer comme une demande de remise. 3. Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.****.****.**) - à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud Indication des voies de droit : Page 12

C-6483/2008 La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Page 13

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