Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour III C6427/2010 Arrêt d u 1 2 a oû t 2011 Composition Francesco Parrino, juge unique, Yann Hofmann, greffier. Parties A._______, , recourant, contre Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assuranceinvalidité (décision du 16 juillet 2010)
C6427/2010 Page 2 Faits : A. Le ressortissant portugais A._______, né le , a travaillé en Suisse de 1977 à 1996 dans le domaine de l'hôtellerie, en dernier lieu en qualité de portier d'étage de 1991 à 1996. Il est ensuite retourné dans son pays d'origine et y a exercé en 1997 la profession de chauffeur de camion durant 81 jours. L'assuré a ensuite cessé son activité professionnelle pour des raisons de santé. Il a été mis au bénéfice d'une rente au Portugal depuis le 15 septembre 1999 (pces 10, 15). B. Le 24 avril 2009, A._______ présente une demande de rente d'invalidité auprès de l'assuranceinvalidité suisse (pce 4). La documentation médicale suivante est versée au dossier: – le rapport E 213 du 3 février 2010 de la Dresse Maria Cristina Soares, laquelle diagnostique une épilepsie tardive traitée par médicaments, ainsi que des lombalgies et des cervicalgies sans limitations fonctionnelles dans les mouvements ou la marche. Ce médecin estime que A._______ peut exercer à temps partiel toute activité légère à moyennement lourde n'impliquant pas de risque de chute (pce 32); – un examen radiologique de la colonne vertébrale (pce 18); – les électroencéphalogrammes des 22 août 1997 et 11 juillet 2003 (pces 19 et 23); – un écocardiogramme, qui met en évidence une insuffisance mitrale légère (pce 20); – des IRM (résonance magnétique) de la colonne cervicale et dorsale, qui font état d'une protrusion discale en C5C6 et de hernies en L2L3 et L3L4 (pces 21 s.); – l'attestation du 8 octobre 2009, mentionnant une pathologie osseuse douloureuse ainsi qu'une dépression réactionnelle à l'épilepsie (pce 25). Dans ses prises de position des 25 mars et 13 avril 2010, le Dr Ribordy du service médical de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
C6427/2010 Page 3 résidant à l'étranger (OAIE) retient que si A._______ présente en raison de l'épilepsie tardive à compter du 22 août 1997 – date du premier électroencéphalogramme mentionnant l'épilepsie – une incapacité de travail de 70% dans ce qui a été considéré comme son activité habituelle, savoir celle de chauffeur de camion, il pourrait toutefois reprendre à plein temps une activité de substitution n'impliquant pas de risque de chute ni de conduite de véhicule. Le Dr Ribordy précise explicitement que l'activité de portier dans l'hôtellerie pratiquée précédemment par l'assuré reste médicalement exigible à 100% en l'absence de limitation fonctionnelle (pces 36 s.). Le 27 avril 2010, l'OAIE procède à l'évaluation de l'invalidité de l'intéressé. Comparant le revenu sans invalidité de l'assuré de Euros 849.82 à son revenu d'invalide de Euros 616.22, l'office obtient une perte de gain de 27 % (pce 38). Par projet de décision du 3 mai 2010, puis décision du 16 juillet 2010, l'OAIE rejette dès lors la demande de rente d'invalidité présentée par A._______, motif pris que l'exercice d'une activité de substitution serait exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 40). C. A._______ recourt par acte du 10 août 2010 à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant à l'octroi d'un quart de rente d'invalidité à tout le moins (pce 1 TAF). L'OAIE, dans sa réponse du 12 janvier 2011, propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. L'Office reprend pour l'essentiel la motivation de ses projet de décision et décision (pce 6 TAF). D. Invité à répliquer, l'intéressé ne répond pas dans le délai imparti (pces 7 s. TAF). Par décision incidente du 18 mars 2011, le Tribunal administratif fédéral invite le recourant à payer dans un délai de 30 jours une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 400. (pce 9 TAF). L'avance est versée le 31 mars 2011 (pces 10 s. TAF). Les arguments des parties seront exposés plus avant dans la partie en droit, en tant que de besoin.
C6427/2010 Page 4 Droit : 1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), celuici étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 2. 2.1. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 2.2. Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir. 2.3. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai (pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais fournie dans le délai (pces 9 à 11 TAF), il est entré en matière sur le fond du recours. 3. Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). $
C6427/2010 Page 5 Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N° 1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celuici, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71). 4. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont dès lors applicables. En ce qui concerne les faits déterminants, selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2). 5. 5.1. Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour avoir droit à une rente de l'assuranceinvalidité suisse: – être invalide au sens de la LPGA/LAI et – avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant trois années au moins (art. 36 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations peut être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71). 5.2. En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois années au total et remplit, partant, la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
C6427/2010 Page 6 6. 6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 6.2. Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a) sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b) il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable; c) au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI). 6.3. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demirente s'il est invalide à 50%, à troisquarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse n'est pas applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3). 6.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
C6427/2010 Page 7 réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 7. 7.1. Le recourant a travaillé en Suisse de 1977 à 1996 dans le domaine de l'hôtellerie, notamment en qualité de portier d'étage de 1991 à 1996. Il est ensuite retourné dans son pays d'origine et y a exercé la profession de chauffeur de camion durant 81 jours. L'assuré a ensuite cessé son activité professionnelle pour des raisons de santé. 7.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale ou psychique qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2). 8. L'art. 69 al. 2 du règlement sur l'assuranceinvalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Les Offices de l'assuranceinvalidité peuvent convoquer les assurés à un entretien, la date de celuici devant leur être communiquée dans un délai approprié (art. 69 al. 3 RAI).
C6427/2010 Page 8 Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). 9. 9.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 9.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles. 9.3. La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat
C6427/2010 Page 9 de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. 9.4. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid. 5b/aacc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6). 10. 10.1. Dans la présente occurrence, il est établi que le recourant souffre essentiellement d'une épilepsie tardive, d'une pathologie dégénérative de la colonne vertébrale, ainsi que de lombalgies et de cervicalgies. L'autorité inférieure, se fondant sur le rapport E 213 du 3 février 2010 de la Dresse Maria Cristina Soares et les prises de position des 25 mars et 13 avril 2010 de son service médical, a considéré que l'assuré pouvait reprendre à temps complet une activité de substitution adaptée n'impliquant pas de risque de chute ou de conduite de véhicule, à l'exemple de l'activité de portier d'étage qu'il a exercée de 1991 à 1996. Le recourant, pour sa part, a implicitement avancé que sa situation clinique le rend incapable de travailler et a dès lors estimé qu'il devait être mis au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité à tout le moins. 10.2. A titre liminaire, il sied de rappeler que le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. supra 3). Aussi, les
C6427/2010 Page 10 décisions de la sécurité sociale portugaise ne lienttelles pas les autorités suisses. En l'espèce, le tribunal de céans considère, contrairement à l'autorité inférieure, que l'activité habituelle du recourant consiste dans la profession de portier d'étage dans l'hôtellerie qu'il a exercée en Suisse de 1991 à 1996. L'activité de chauffeur de camion ne saurait raisonnablement être retenue comme activité habituelle, d'une part parce qu'elle a été exercée 81 jours seulement par l'assuré et, d'autre part parce qu'elle n'apparaît guère compatible avec un diagnostic d'épilepsie sur une longue durée et ne pouvait dès lors revêtir qu'un caractère provisoire (cf. sur le salaire avant invalidité ATF 135 V 58 consid. 3.1 et 129 V 222 consid. 4.3.1 avec les réf.). Or, sur le plan médical, les spécialistes sollicités ont unanimement retenu que le recourant est capable de reprendre une activité professionnelle légère à moyennement lourde n'impliquant pas de risque de chute (cf. pces 32, 36 s.). Le Dr Ribordy du service médical de l'autorité inférieure a par ailleurs explicitement précisé que l'activité de portier d'étage dans l'hôtellerie restait médicalement exigible à 100% à compter du 22 août 1997 (pces 36 s.). Il est le lieu de rappeler à cet égard que le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF 118 V 220 consid. 1b et réf. cit.). Le Tribunal de céans relève encore que le recourant n'a fourni aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause l'appréciation émise par ces médecins. Des documents médicaux figurant au dossier, il ressort essentiellement que l'épilepsie tardive est à ce jour médicalement traitée et contrôlée (pce 32) et que les affections orthopédiques provoquant les lombalgies et les cervicalgies n'emportent aucune limitation fonctionnelle déterminante dans les mouvements ou la marche (pces 18, 21 s., 32, 36 s.). Les diagnostics secondaires d'insuffisance mitrale légère et de dépression réactionnelle de sauraient en l'état fonder la reconnaissance d'une quelconque incapacité de travail (cf. pces 20, 25, 36 s.). Eu égard à ce qui précède, le tribunal de céans fait sienne l'appréciation de l'OAIE et de son service médical et retient dès lors que le recourant dispose d'une pleine capacité de travail dans son activité habituelle de portier d'étage dans le domaine de l'hôtellerie. Le recourant ne présente
C6427/2010 Page 11 donc aucune invalidité au sens du droit suisse et n'a donc pas droit à une rente. 10.3. Il sied de relever à titre subsidiaire que, même s'il fallait considérer que c'est l'activité de chauffeur de camion – plutôt que la profession de portier d'étage – qui doit être considérée comme l'activité habituelle du recourant, ce dernier n'aurait pas droit à une rente d'invalidité. En effet, dans une telle hypothèse, la comparaison de revenus effectuée par l'autorité inférieure peut être reprise par le tribunal de céans. Selon le Bulletin des statistiques du travail du Bureau International du Travail, données de 2009, le gain mensuel moyen d'un chauffeur de camion au Portugal en 2007 est de Euros 849.82 (revenu sans invalidité). La moyenne des revenus d'activités de substitution proposées par le Dr Ribordy dans ses prises de position des 25 mars et 13 avril 2010 (vendeur dans le commerce de gros: Euros 756.77; le commerce de détail: Euros 612.78; caissier: Euros 534.91; manœuvre dans l'imprimerie, l'édition et les industries annexes: Euros 690.14), exigibles à 100%, est de Euros 648.65. Compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier, le tribunal de céans procéderait à un abattement de 5% à l'instar de l'autorité inférieure. Le revenu d'invalide ascenderait dès lors à Euros 616.22 et fonderait un taux d'invalidité de 27.49% ([849.82616.22] x 100 : 849.82), taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité au sens du droit suisse. 10.4. Le tribunal de céans souligne enfin que, selon un principe général valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'assuranceinvalidité n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c). 11. Le recours du 10 août 2010, manifestement infondé, doit partant être
C6427/2010 Page 12 rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI). 12. 12.1. Vu l'issue de la procédure, les frais de celleci, fixés à Fr. 400., sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction. 12.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C6427/2010 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400., sont mis à la charge de A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ) – à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :