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Bundesverwaltungsgericht 22.01.2008 C-6267/2007

22. Januar 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,980 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...

Volltext

Cour III C-6267/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 2 2 janvier 2008 Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf (président de chambre), Ruth Beutler, juges, Alain Renz, greffier. X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de Y._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-6267/2007 Faits : A. Le 13 juillet 2007, Y._______, ressortissant macédonien né le 7 juin 1986, a rempli une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Skopje afin de rendre visite à ses parents, X._______ et Z._______, titulaires d'autorisations d'établissement et de séjour dans le canton de Vaud, durant une période de trente jours. A l'appui de sa requête, il a encore déclaré, dans une lettre datée du 12 juillet 2007, qu'il voulait voir ses parents durant ses vacances au mois d'août et a précisé qu'il était encore un « étudiant irrégulier » à la Faculté de Pédagogie de l'Université de Skopje. En outre, il a produit notamment une copie de son passeport et des autorisations de séjour et d'établissement de ses parents, ainsi qu'une déclaration de son employeur attestant de son engagement en tant qu'employé régulier depuis le 11 mai 2004. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de Y._______, l'Ambassade de Suisse à Skopje a transmis le 18 juillet 2007 la demande de ce dernier pour décision formelle à l'Office fédéral, en relevant notamment que le retour de l'invité dans son pays d'origine ne pouvait être considéré comme suffisamment assuré. En réponse à la demande faite le 16 août 2007 par le Service de la population du canton de Vaud, le Bureau des étrangers de la commune d'Ecublens a communiqué les renseignements fournis par X._______ concernant notamment la situation personnelle de son fils, les relations familiales que ce dernier possédait encore en Macédoine, ses études et le motif de la venue en Suisse. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, le Service de la population du canton de Vaud a émis, le 3 septembre 2007, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressé. B. Par décision du 7 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par Y._______ en estimant notamment que la sortie de Suisse de celui-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée compte tenu de la situation socio-économique difficile régnant en Macédoine et de la situation Page 2

C-6267/2007 personnelle de l'intéressé (absence d'attaches étroites avec son pays d'origine). Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé que, vu les disparités économiques entre la Macédoine et la Suisse, il ne pouvait être exclu que le requérant cherche à demeurer durablement dans ce dernier pays auprès de ses parents dans l'espoir de trouver de meilleures conditions d'existence. C. Par courrier daté du 14 septembre 2007 et posté le 18 septembre 2007, X._______ a recouru contre la décision précitée en alléguant que son fils avait déposé tous les documents nécessaires auprès de l'Ambassade de Suisse à Skopje lors de sa demande de visa et que ce dernier n'avait pas l'intention de prolonger son séjour en Suisse, car il devait retourner en Macédoine pour poursuivre ses études. Enfin, le recourant a déclaré que le motif de la venue en Suisse de son fils était uniquement une visite familiale et qu'il garantissait le retour de ce dernier dans son pays d'origine à l'échéance du visa sollicité. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 25 octobre 2007. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant n’a fait part d’aucune observation. Droit : 1. 1.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931; RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en Page 3

C-6267/2007 vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers [aOEArr, RO 1998 194]). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr). Page 4

C-6267/2007 3. Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [aOLE, RO 1986 1791]). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 4. 4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 4.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délai impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement Page 5

C-6267/2007 de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 4.4 A ce sujet, il convient de ne pas perdre de vue la différence de qualité de vie et de conditions économiques entre la Macédoine et la Suisse (le PIB par habitant s'élevait en 2006 à 2'400 euros en Macédoine, alors qu'il était plus de dix fois supérieur en Suisse à la même époque [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > -Macédoine > Données générales; mise à jour: juin 2007; visité le 11 janvier 2008]). Dès lors, ces conditions de vie plus difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la population jeune, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 4.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 5. En l'occurrence, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que Y._______ est âgé de vingt et un ans, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors de son pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés sur le plan familial notamment. Même si l'invité possède de la famille (oncles, cousins, grand-mère) dans son pays d'origine, il convient de noter que sa mère et sa soeur ont rejoint en Suisse leur mari et père en 2004, dans le cadre d'un regroupement familial, et que Y._______ pourrait être tenté de Page 6

C-6267/2007 demeurer auprès d'eux, comme il avait déjà tenté de le faire en 2004 lors d'une demande de regroupement familial qui n'a pas abouti. Par ailleurs, l'invité a certes une activité professionnelle, dans la mesure où il est employé régulier depuis le 11 mai 2004 dans une entreprise aérienne à Skopje (cf. lettre du 12 juillet 2007 et attestation de travail du 10 juillet 2007). Cela ne suffit toutefois pas à assurer son départ du territoire helvétique au terme du séjour projeté, en particulier compte tenu du fait que l'on ne décèle aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que sa situation financière se trouverait péjorée s'il devait, le cas échéant, quitter son activité lucrative à Skopje pour prendre un emploi en Suisse. En outre, les liens professionnels qu'il a pu nouer dans son pays d'origine sont plutôt récents et ne sont manifestement pas suffisamment étroits pour garantir son retour à l'échéance de l'autorisation sollicitée, ce d'autant moins que le recourant n'a nullement fait mention de cette activité dans le pourvoi, se contentant de mentionner la poursuite des études de son invité comme garantie principale du retour de ce dernier en Macédoine. Sur un autre plan, le fait que Y._______ soit « étudiant irrégulier » à la Faculté de Pédagogie de l'Université de Skopje ne représente pas d'avantage un facteur déterminant offrant l'assurance que son départ de Suisse interviendra dans les délais prévus. En effet, le requérant pourrait également être tenté de poursuivre ses études en Suisse, où vivent ses parents et sa soeur. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce qui concerne les possibilités d'étudier, sont sensiblement plus favorables que celles que connaissent actuellement les habitants de Macédoine et que cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays. 6. Cela étant, le désir exprimé par Y._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à ses parents et à sa soeur ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la Page 7

C-6267/2007 parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants de Macédoine) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 7. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 8. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher Y._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Page 8

C-6267/2007 Macédoine, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 9. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Y._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 10. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 7 septembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9

C-6267/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 24 septembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier 1 525 323 en retour - au Service de la population du canton de Vaud, division étrangers, en copie pour information (annexe : dossier cantonal VD 271 394). Le président de chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Alain Renz Expédition : Page 10

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