Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-6264/2020
Arrêt d u 2 4 février 2021 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Egzona Ajdini, greffière.
Parties A._______, (Portugal), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure,
Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 11 novembre 2020).
C-6264/2020 Page 2 Vu la décision du 11 novembre 2020 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) rejetant la demande de prestations de l’assurance-invalidité suisse déposée par A._______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ; annexe à TAF pce 2), l’envoi du 25 novembre 2020 (timbre postal) du recourant adressé à l’autorité inférieure et constitué de divers rapports médicaux (TAF pce 1), la transmission de cette communication au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal ; TAF pce 2), la transmission au Tribunal par l’autorité inférieure d’un envoi du 2 décembre 2020 reçu de l’intéressé, comprenant un rapport médical (TAF pce 4), l’ordonnance du 24 décembre 2020 du Tribunal invitant l’intéressé à (i) préciser, dans un délai de 5 jours dès réception de ladite ordonnance, si sa communication du 25 novembre 2020 devait être interprétée comme un recours contre la décision du 11 novembre 2020 et l’avertissant que sans réponse de sa part dans le délai imparti, il ne sera pas entré en matière sur cette communication ; (ii) régulariser le recours dans le sens des considérants (motifs et conclusions) dans le même délai de 5 jours dès notification de ladite ordonnance, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 3), l’avis de réception de la Poste indiquant que l’ordonnance du 24 décembre 2020 a été notifiée à l’intéressé le 18 janvier 2021 (TAF pces 5 et 6), l’absence de régularisation par l’intéressé de sa communication du 25 novembre 2020 dans le délai imparti, et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE)
C-6264/2020 Page 3 peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b LAI (cf. art. 33 let. d LTAF), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que, selon la jurisprudence, lorsque le recours est interjeté par un particulier qui ne dispose pas de formation juridique, il convient de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation des conditions formelles posées à l'art. 52 al. 1 PA, néanmoins l’intéressé qui dépose un recours est tenu d'y apporter un soin minimal (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et références citées), que, pour qu'un mémoire puisse être considéré comme un recours – même incomplet – au sens de l'art. 52 PA, il faut au moins qu'une personne individualisée y exprime sa volonté claire d'intervenir comme recourant et d'obtenir la modification d'une situation de droit déterminée, créée par une décision qui la touche personnellement (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 ; ATF 112 Ib 634 consid. 2b ; 117 Ia 126 consid. 5c) ; que, bien qu’il ne soit pas exigé que le terme de « recours » soit expressément utilisé, la volonté de recourir doit ressortir clairement de l'acte ; qu’une lettre par laquelle l’administré annonce son intention de recourir n'est de ce fait, pas un acte de recours (MOOR/POLTIER, Droit administratif, Volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. 2011, p. 802 et les références citées) ; que si la volonté de recourir ne ressort pas du mémoire, l'autorité n'entre pas en matière sur celui-ci (PIERMARCO ZEN-RUFFI-
C-6264/2020 Page 4 NEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2ème éd. 2013, p. 336 n° 1388 et les références citées), qu’en l’espèce, par communication du 25 novembre 2020 adressée à l’autorité inférieure, l’assuré s’est contenté de lui faire parvenir divers rapports médicaux, sans autre indication ou observation (TAF pce 1), que de cette manière, l’intéressé n’a aucunement exprimé sa volonté d’intervenir comme recourant et d’obtenir la modification d’une situation de droit déterminée, créée par une décision qui le touche personnellement, qu’en outre, sa communication du 25 novembre 2020 ne contient aucune conclusion, n’indique pas en quoi et pour quelles raisons l’intéressé contesterait la décision de l’autorité inférieure, qu’il en va de même de son envoi du 2 décembre 2020 (TAF pce 4), qu’ainsi par ordonnance du 24 décembre 2020, le Tribunal a invité l’intéressé à (i) préciser si sa communication du 25 novembre 2020 devait être interprétée comme un recours contre la décision du 11 novembre 2020 et à (ii) régulariser le recours, à savoir à déposer des conclusions claires et à motiver son recours, dans un délai de 5 jours dès notification de ladite ordonnance (TAF pce 3), que cette ordonnance précisait expressément qu’à défaut de réponse de la part de l’intéressé dans le délai précité, il ne serait pas entré en matière sur sa communication du 25 novembre 2020, que l’ordonnance du 24 décembre 2020 du Tribunal a été notifiée valablement à l’adresse du recourant le lundi 18 janvier 2021 (TAF pces 5 et 6), qu’il s’ensuit que le délai de 5 jours pour régulariser le recours a commencé à courir dès le lendemain de la notification de ladite ordonnance, à savoir le mardi 19 janvier 2021 (art. 20 al. 1 PA) et est arrivé à échéance le samedi 23 janvier 2021, reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 20 al. 3 PA), soit le lundi 25 janvier 2021, que l’intéressé n’a pas donné suite à l’ordonnance précitée dans le délai imparti, de sorte qu’il n'a pas régularisé son recours, qu'en conséquence, il ne sera pas entré en matière sur sa communication du 25 novembre 2020 dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
C-6264/2020 Page 5 que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA cum l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),
C-6264/2020 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n’est pas entré en matière sur la communication de l’intéressé du 25 novembre 2020. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Egzona Ajdini
C-6264/2020 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :