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Bundesverwaltungsgericht 16.09.2008 C-6249/2007

16. September 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,919 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en faveur de Porntip...

Volltext

Cour III C-6249/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 6 septembre 2008 Bernard Vaudan (président du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. A._______ et B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en faveur de C._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-6249/2007 Vu que, par lettre du 18 avril 2007, A._______ et B._______, domiciliés dans le canton du Jura, ont invité C._______, ressortissante de Thaïlande, née en 1968, pour passer des vacances en Suisse durant trois mois, que, par courrier du 11 mai 2007, les invitants ont précisé avoir déjà invité la soeur, le fils et la cousine de B._______, que, le 25 mai 2007, C._______ a rempli une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok pour rendre visite à A._______ et B._______ durant trois mois, que, dans les informations qu'elle a fournies au sujet de sa situation personnelle, la prénommée a notamment déclaré être mariée et sans profession, qu'ayant refusé ladite demande de visa de manière informelle, la représentation suisse précitée a, sur requête de l'intéressée, transmis cette demande à l'ODM, pour décision formelle, en date du 30 mai 2007, qu'elle a en particulier indiqué que la requérante n'avait pas d'activité stable démontrée, que celle-ci était une amie des invitants, qu'elle avait deux enfants âgés de 8 et 12 ans, que la soeur et la voisine (recte: la cousine) de l'invitante étaient déjà venues en Suisse munies d'un visa de 90 jours, qu'elles en avaient sollicité la prolongation et que cette dernière avait ensuite épousé un ressortissant de ce pays, que, le 12 juin 2007, le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura a émis un préavis défavorable quant à la venue en Suisse de C._______, que, par décision du 27 août 2007, l'ODM a refusé de délivrer à la prénommée une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que son retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa situation personnelle et professionnelle, que, par écrit du 17 septembre 2007, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision, Page 2

C-6249/2007 qu'ils ont notamment allégué que l'intéressée était une très bonne connaissance, qu'elle était mariée et mère de deux enfants âgés de 7 et 10 ans, qu'elle avait ainsi des liens dans sa patrie, qu'elle exploitait un restaurant à Pakchong et que des travaux de rénovation allaient y être entrepris, raison pour laquelle elle avait manifesté son intention de visiter la Suisse, qu'ils ont expliqué que, mis à part son hébergement, les frais liés à son séjour dans ce pays étaient intégralement à la charge de l'invitée, qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 23 octobre 2007, qu'invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants ont argué pour l'essentiel que la Thaïlande connaissait une croissance économique importante et qu'il convenait donc de relativiser la différence de niveau économique entre ce pays et la Suisse, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration Page 3

C-6249/2007 d’arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr), que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 et art. 3 OEArr), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, conformément à l'art. 1 let. a OLE, que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière Page 4

C-6249/2007 de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), étant précisé à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann- Vorschrift"; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans ce pays, compte tenu des prémisses précitées, qu'on ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr, que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée, Page 5

C-6249/2007 que le souhait de C._______ de vouloir rendre visite à des connaissances résidant dans le canton du Jura constitue certes un motif tout à fait légitime, que toutefois, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui fondent la demande d'autorisation d'entrée présentée par la requérante, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que sa sortie de Suisse au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée, que l'on ne saurait en effet d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité inférieure au vu de la situation qui prévaut en Thaïlande, d'où est originaire l'intéressée, sur le plan social et économique, qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins, qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, qu'il ne faut pas perdre de vue que les conditions économiques défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la qualité de vie, que connaît l'ensemble de la population de Thaïlande (le PIB par habitant s'élevait en 2006 à 3'050 USD en Thaïlande, [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Thaïlande > Données générales; mise à jour: 25 juillet 2008]), peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, qu'à cet égard, la présence en Suisse des amis de l'invitée pourrait constituer un élément supplémentaire propre à favoriser son éventuelle installation en ce pays, Page 6

C-6249/2007 qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socioéconomiques rappelées ci-avant, la requérante pourrait être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles qu'elle connaît actuellement en Thaïlande, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours, que la seule situation dans le pays d'origine ne suffit certes pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en considération, que les recourants ont fait valoir que l'intéressée était mariée et mère de deux enfants mineurs, que, s'il convient d'admettre que les liens familiaux peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient pour autant dissiper les doutes ci-dessus évoqués, la requérante étant susceptible d'être rejointe ultérieurement par son époux et ses enfants grâce au regroupement familial, qu'au vu de ses attaches familiales dans sa patrie, il est d'ailleurs surprenant que l'invitée ait sollicité un visa d'une durée de trois mois, que les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation par l'intéressée de sa présence en Suisse au terme du séjour touristique envisagé paraissent d'autant plus fondées que des informations divergentes ont été données au cours de la présente procédure, qu'en effet, selon les renseignements recueillis par l'Ambassade de Suisse à Bangkok, les enfants de l'invitée étaient alors âgés de 8 et 12 ans (cf. écrit de la représentation précitée du 30 mai 2007), tandis que les invitants ont affirmé que ceux-ci avaient respectivement 7 et 10 ans (cf. recours du 17 septembre 2007), que la requérante a en outre déclaré être sans profession (cf. rubrique no 9 du formulaire de demande d'autorisation d'entrée du 25 mai 2007), Page 7

C-6249/2007 que les recourants ont, en revanche, prétendu que cette dernière exploitait un restaurant à Pakchong (cf. recours du 17 septembre 2007), que les incohérences dont sont ainsi empreintes les indications communiquées aux autorités constituent un facteur d'incertitude supplémentaire quant au réel but du séjour de l'invitée (cf. art. 14 al. 2 let. b et c OEArr), qu'en tout état de cause, même si celle-ci exerçait une activité lucrative dans sa patrie, cela ne suffirait pas non plus à assurer son départ du territoire helvétique au terme du séjour projeté, que l'on ne décèle en effet aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que sa situation financière se trouverait péjorée si elle devait, cas échéant, quitter son activité en Thaïlande pour prendre un emploi en Suisse, que ses liens professionnels avec son pays d'origine ne sont donc manifestement pas suffisamment étroits pour garantir son retour à l'échéance de l'autorisation sollicitée, qu'au surplus, il apparaît que les invitants ont déjà invité notamment la soeur et une cousine de B._______, que celles-ci ont sollicité la prolongation de la durée de leurs visas, que la cousine de l'invitante a même épousé un ressortissant suisse, ce qui lui a permis de régler ses conditions de séjour dans ce pays, qu'au vu de ces antécédents, les risques de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse sont particulièrement élevés, que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005), Page 8

C-6249/2007 que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite et s'est portée garante de son retour au pays, que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le maintien des relations entre les intéressés, dans la mesure où ils ont la possibilité de se rencontrer en Thaïlande, comme ils l'ont d'ailleurs déjà fait par le passé, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de C._______ de se rendre en Suisse auprès de ses amis, le TAF estime que l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en faveur de la prénommée, dans la mesure où sa sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 14 al. 1 en relation avec l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 9

C-6249/2007 Le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 1er octobre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2 296 793 en retour - en copie au Service de la population du canton du Jura, avec dossier cantonal en retour Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo Expédition : Page 10

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