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Bundesverwaltungsgericht 02.07.2007 C-623/2007

2. Juli 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,141 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Assurance-invalidité (AI) | décision du 11.12.2006; modification de la rente, ...

Volltext

Cour II I C-623/2007 { T 0 / 2 } Arrêt du 2 juillet 2007 Composition : MM. les Juges Frölicher (Président du collège), Mesmer et Peterli Greffier: M. Jodry. X_______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité intimée concernant décision du 11.12.2006; modification de la rente, passage à un quart de rente. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit : que, par décision du 11 décembre 2006, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a procédé à la révision (art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) de la rente entière de l'intéressé et ordonné que celle-ci soit remplacée dès le 1er février 2007 par un quart de rente, que l'Office a en effet estimé le bénéficiaire de la rente en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à son état et lui permettant de réaliser plus de 50% du revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas devenu invalide, que le 23 janvier 2007, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, qu'en substance, il conteste une modification de son taux d'invalidité et requiert le maintien de sa rente entière, faute de pouvoir exercer quelque activité que ce soit, que l'OAIE a répondu le 5 juin 2006, dans le délai prolongé pour effectuer un examen du dossier médical, que par ordonnance du 11 juin 2007, le Juge instructeur a communiqué la composition du collège de juges appelé à statuer et a fixé le délai pour le dépôt d'une éventuelle demande de récusation, qu'aucune demande susmentionnée ne fut formulée, que par courrier du 22 juin 2007, le recourant a indiqué accepter qu'il soit procédé à un nouvel examen médical, que les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 première phrase de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]), qu'en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 LTAF, que le recourant est légitimé à recourir, au sens de l'art. 59 LPGA et de l'art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), que le recours ayant été déposé dans le délai légal (art. 50 al. 1 PA) et dans la forme prescrite (art. 52 al. 1 PA), il y a lieu d'entrer en matière quant au fond, que le recourant soutient qu'il n'y a pas eu de modification de son taux d'invalidité et a fourni des documents médicaux à l'appui de sa position, qu'au vu de ces documents et en se fondant sur l'avis de son service médical,

3 du 1er juin 2007 (pce 68), l'OAIE conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé à une expertise bi-disciplinaire en Suisse, que l'art. 49 let. b PA prévoit que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours, qu'en vertu de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours peut renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure, avec des instructions impératives, qu'en l'espèce, l'autorité intimée indique elle-même que le dossier doit être encore instruit, que le Tribunal administratif fédéral, après examen des pièces médicales au dossier, notamment du rapport du service médical précité, n'a pas de raison de s'écarter de cette appréciation, qu'en effet, le dossier médical présenté au Tribunal de céans ne permet pas, eu égard aux différentes atteintes à sa santé qu'allègue le recourant, de déterminer avec une vraisemblance prépondérante cet état de santé et sa capacité de travail résiduelle, qu'il se justifie dès lors de compléter le dossier, de sorte que le recours sera admis dans le sens d'un renvoi de la cause à l'autorité intimée pour procéder à l'instruction nécessaire, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA), qu'en application de l'art. 64 PA et de l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, la présente cause ne lui ayant pas occasionné de frais indispensables et relativement élevés (cf. art. 7 al. 4 FITAF), Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 11 décembre 2006 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est annulée. 2. La cause est renvoyée audit office afin qu'il en reprenne l'instruction et rende une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est notifié : - au recourant (recommandé + AR) - à l'autorité intimée (acte judiciaire; copie de la lettre du recourant du 22.06.07; n° de réf. _______)

4 - à l'Office fédéral des assurances sociales (acte judiciaire) Le Président du collège: Le Greffier: Johannes Frölicher David Jodry Voies de droit La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification et dans le respect des art. 82 ss, art. 90 ss et art. 100 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]); le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Date d'expédition

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