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Cour III C-621/2021
Arrêt d u 1 2 m a i 2021 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Erik Erismann, greffier.
Parties A._______, (France) recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, droit à la rente et à des mesures d'ordre professionnel (décision du 6 janvier 2021).
C-621/2021 Page 2 Vu la décision du 6 janvier 2021 de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’autorité inférieure ou l’OAIE) refusant à A._______ (ci-après : le recourant) le droit à une rente d’invalidité (annexe TAF pce 1), le recours du 8 février 2021 (timbre postal) formé par le recourant contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; TAF pce 1), la décision incidente du 25 février 2021 (timbre postal) invitant le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.- (d'éventuels frais de transfert de la banque ou de la Poste étant à la charge du recourant) et à la verser dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente sur le compte du Tribunal (TAF pce 2), la communication électronique non-signée du 21 mars 2021 par laquelle le recourant demande au Tribunal de pouvoir payer l’avance de frais par acomptes, de préférence en trois ou quatre mensualités, compte tenu de sa situation financière devenue difficile à la suite d’un licenciement pour cause de santé (TAF pce 3), la décision incidente du 25 mars 2021 (timbre postal) annulant la décision du 25 février 2021, admettant la requête de payer l’avance de frais de procédure présumés de CHF 800.- par quatre acomptes de CHF 200.- chacun et invitant le recourant à payer un premier acompte de CHF 200.- sur le compte du Tribunal jusqu’au 26 avril 2021 (TAF pce 5), l’avis de réception indiquant que la décision incidente précitée a été notifiée au recourant le 29 mars 2021 (TAF pce 6), l’absence de versement du premier acompte de CHF 200.- sur le compte du Tribunal dans le délai imparti (TAF pce 7), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
C-621/2021 Page 3 Tribunal conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI) ; que selon l'art. 63 al. 4 1ère et 2ème phrases PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière ; que le délai pour le versement d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA), qu’en l’occurrence, par décision incidente du 25 mars 2021 (timbre postal), le recourant a été invité à payer jusqu’au lundi 26 avril 2021 un premier acompte de CHF 200.- sur les frais de procédure présumés de CHF 800.et a été expressément averti qu’à défaut de versement dans le délai précité, le recours sera déclaré irrecevable. Le délai sera considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est versé à La Poste suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal (TAF pce 5), que cette décision incidente a été valablement notifiée au recourant le lundi 29 mars 2021 (TAF pce 6), que le premier acompte de CHF 200.- devait être versé sur le compte du Tribunal jusqu’au lundi 26 avril 2021 (TAF pce 5), qu’aucune avance de frais n'a été versée dans le délai imparti (TAF pce 7),
C-621/2021 Page 4 qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il ne sera ainsi pas perçu de frais de procédure, qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF), ,
C-621/2021 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est ni perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Erik Erismann
C-621/2021 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :