Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 11.02.2011 C-6149/2009

11. Februar 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,724 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants (décision du 14 mai 2009)

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6149/2009 Arrêt du 11 février 2011 Composition Elena Avenati-Carpani, présidente du collège Franziska Schneider, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges, Delphine Queloz, greffière. Parties A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision du 14 mai 2009).

C-6149/2009 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant suisse, né 1931, père d'un enfant d'un premier mariage né le 24 décembre 1960, a épousé B._______, née en 1941. A._______ a été mis au bénéfice d'une rente simple de vieillesse et d'une rente complémentaire pour enfant dès le 1er octobre 1996 (décision du 16 octobre 1996 de la Caisse de compensation du canton de X._______, pce 85) ainsi que d'une rente complémentaire pour l'épouse dès le 1er décembre 1996 (décision de la CC-X._______ du 15 novembre 1996, pce 87). En décembre 1998, l'assuré a déménagé en Y._______ (pce 70), dès lors le dossier fut transféré pour compétence à la Caisse suisse de compensation (CSC; pce 76). B. B._______ est décédée le 14 octobre 2002 (pce 268). En date du 18 novembre 2002, A._______ a présenté une demande de rente de survivants pour des personnes ne résidant pas en Suisse (pces 253 à 256). L'épouse décédée ayant été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité pour la période du 1er août 2001 au 31 octobre 2002, la CSC a donc pris une nouvelle décision, en date du 25 mars 2003, concernant la rente de vieillesse d'A._______ pour la période du 1er août 2001 au 31 octobre 2002, remplaçant la décision de 1996 (pce 490). En septembre 2003, l'assuré est revenu en Suisse et son dossier fut transféré à la Caisse de compensation du canton de X._______ qui a repris le paiement des prestations (pces 361 et 364). C. En février 2008, l'assuré est parti vivre en Z._______ et le dossier fut à nouveau confié à la CSC (pce 369). Par courrier du 28 février 2008, il a informé l'autorité qu'il s'était remarié, le 15 février 2008, avec C._______, née en 1972, et que la fille de celle-ci, D._______, née en 1992, vivait avec eux (pces 503 et 530). D. Par décisions du 7 octobre 2008 les rentes de vieillesse accordées furent modifiées dès le 1er mars 2008 en raison du remariage de l'assuré (pces 539,1 à 539,3) et une rente ordinaire pour enfant liée à la rente du père fut accordée pour D._______ à la même date (pce 539,4 à 539,69). Dans la dernière page de cette décision était indiqué la mention "rentes pour les enfants recueillis : les enfants recueillis ont droit à une rente aussi longtemps qu'ils vivent avec l'assuré dans le même ménage. Celui-

C-6149/2009 Page 3 ci doit assumer gratuitement les frais d'entretien et d'éducation. Si ces conditions ne sont plus remplies, l'assuré doit immédiatement en informer notre caisse". E. Par courrier du 21 octobre 2008, A._______ s'est adressé à la CSC pour savoir si un adolescent de la parenté, orphelin de mère, intégré dans son ménage entrerait dans la catégorie des enfants recueillis. Il a précisé qu'il attendait la réponse de la CSC avant de prendre une décision relative à la prise en charge de cet adolescent (pce 539). Par courriel du 22 janvier 2009 (pce 541), la CSC a communiqué à l'assuré la teneur de l'art. 22ter al. 1 LAVS qui précise que "Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’une rente d’invalidité allouée antérieurement à celle-ci ne donnent pas droit à la rente, sauf s’il s’agit des enfants de l’autre conjoint". Par courrier daté du 19 janvier 2009, l'assuré a annoncé la naissance de son fils, E._______ né en 2008 (pce 550) et le 23 janvier suivant (pce 543), il a informé la CSC que lui et sa femme avaient accueilli deux orphelins de la parenté décédée depuis le 1er janvier 2009 sur la base de la décision du 7 octobre 2008 qui faisait état de la mention "pour les enfants recueillis" sans réserve. F. Par décision et courrier du 18 mars 2009 (pces 564,1 à 564,3 et 564), la CSC a octroyé une rente ordinaire pour enfant liée à la rente du père pour E._______ dès le 1er janvier 2009 et a confirmé que selon l'art. 22ter LAVS elle ne pouvait donner une suite favorable à la demande de rente concernant les enfants orphelins recueillis. G. A._______ a fait opposition le 31 mars 2009 à la décision du 7 octobre 2008 relative à la rente ordinaire pour enfant et a conclu à ce qu'une rente soit accordée également aux deux enfants orphelins qu'il a recueillis (pces 559 à 561). Par décision sur opposition du 14 mai 2009 (pces 579 et 580), la CSC a rejeté l'opposition du 31 mars 2009 et a confirmé la décision du 18 mars 2009 en motivant que les enfants recueillis ne pouvaient pas avoir droit à une rente car il ne s'agissait pas d'enfants d'un des conjoints. H. Le 23 septembre 2009, A._______ a interjeté recours contre la décision

C-6149/2009 Page 4 du 14 mai 2009 concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de rentes pour les enfants orphelins qu'il a recueillis (TAF pce 1). Il a produit une série de document déjà au dossier. I. Par recommandé du 15 novembre 2009 (TAF pce 3), le recourant a complété son recours en produisant la feuille "annexe 2 à la demande de prestations" qu'il a dû remplir pour D._______, la fille de sa conjointe dans laquelle une rubrique est consacrée aux enfants recueillis et une autre aux enfants du conjoint. De ces deux rubriques distinctes, il a tiré la conclusion qu'il existait une disposition légale permettant l'attribution de prestations pour les enfants recueillis sans lien de parenté avec l'un ou l'autre conjoint. J. Par réponse du 25 novembre 2009 (TAF pce 5), la CSC a proposé le rejet du recours au motif que sur la base de l'art. 22ter LAVS, les enfants recueillis ne donnent droit à une rente que s'il s'agit d'enfant de l'autre conjoint et que la mention faite dans la décision du 7 octobre 2008 sur les enfants recueillis apparait dans toutes les décisions afin de rendre l'assuré attentif au fait que la rente est due aussi longtemps que l'enfant fait ménage commun avec lui. K. Appelé à se prononcer sur la réponse (TAF pce 8), le recourant a déposé une réplique le 15 janvier 2010 (TAF pce 10). Il a argué que l'autorité inférieure avait déformé les faits, ne répondait pas aux arguments développés dans son recours et avait tardé à donner réponse à ses questions. La CSC a dupliqué en date du 11 mars 2010 (TAF pce 15) en indiquant que la réplique ne fournissait aucun élément nouveau permettant de reconsidérer sa réponse du 25 novembre 2009. L. Par courriel du 2 décembre 2010 (TAF pce 16, p. 2), le recourant a transmis un document relatif aux rentes complémentaires ou d'orphelins, pour étudiants ou apprentis de plus de 18 ans qui, pour lui, confirme que les orphelins recueillis donnent droit à des prestations. Droit : 1.

C-6149/2009 Page 5 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) relativement à l'assurance AVS/AI facultative peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 LAVS. 1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurance sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la loi y relative, à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition, et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). 3. Aux termes de l'art. 22ter al. 1 LAVS, les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'invalidité antérieurement à celle-ci ne donnent pas droit à la rente, sauf s'il s'agit de l'autre conjoint. Selon les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse,

C-6149/2009 Page 6 survivants et invalidité fédérale (chiffre 3339, sur la force des directives: ATF 132 V 45 consid. 2.3 et les références citées), aucun droit à la rente pour enfant ne saurait être reconnu en faveur des enfants recueillis après la naissance du droit à la rente de vieillesse ou d’invalidité, sauf s’il s’agit des enfants de l’autre conjoint (art. 22ter al.1 LAVS; art. 35 al.3 LAI). 4. 4.1. En l'occurrence, le recourant demande une rente liée à sa rente vieillesse pour deux orphelins qu'il a recueillis et qui ne sont ni ses enfants ni les enfants de sa dernière épouse. Il s'agit en espèce d'enfants recueillis alors qu'il était lui-même déjà au bénéfice d'une rente de vieillesse. Dès lors, ces orphelins ne remplissent pas la condition de l'art. 22ter LAVS pour l'obtention d'une rente qui est d'avoir un lien de paternité ou de maternité entre l'enfant et le conjoint du bénéficiaire de la rente vieillesse. 4.2. Il convient toutefois encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir de son droit à la protection de la bonne foi concernant le fait qu'il a recueilli ces deux orphelins en vertu de la mention "enfants recueillis" indiquée dans la décision du 7 octobre 2008 relative à D._______. 5. 5.1. Le droit à la protection de la bonne foi est expressément consacré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Il vaut pour l'ensemble de l'activité étatique et exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui est toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 384 consid 3a), il permet aux citoyens d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, éd. Staempfli + Cie SA, vol. 2, Berne 1991, p. 428). En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une

C-6149/2009 Page 7 espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et réf. cit.). Il s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit. Ainsi, l'autorité qui fait une promesse, donne une information ou une assurance, doit satisfaire les expectatives créées, même si la promesse ou l'expectative sont illégales, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies: il faut 1) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, 2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, 3) que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, 4) qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice, et 5) que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et réf. cit.; ATF 121 V 66 consid. 2a; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, 4ème édition, n° 509 p. 108; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 6ème édition, Zurich/St-Gall 2010, p. 140 ss). Il sied de relever enfin qu'une autorité ne peut pas valablement promettre le fait d'une autre autorité (BLAISE KNAPP, op. cit., p. 108), ni engager par son simple comportement ou sa passivité une autre autorité (ATF 129 II 361, consid. 7.1 et 7.2). 5.2. Il est patent et incontesté qu'en l'occurrence l'autorité inférieure a agi dans les limites de sa compétence et que la loi, au demeurant, n'a pas changé de manière déterminante depuis le 7 octobre 2008. Les conditions 2) et 5) sont ainsi remplies. 5.3. Le Tribunal de céans estime que la mention "enfants recueillis", figurant en fin de la décision relative à l'octroi d'une rente en faveur de D._______, qui remplit, elle, la condition de l'art. 22ter LAVS puisqu'elle est la fille de l'épouse du recourant, ne pouvait pas être sans autres interprétée comme une définition de la qualité d'enfant recueilli. Cette annotation constituait uniquement en une information concernant les conditions nécessaires afin qu'une rente pour enfant recueilli continue à être versée, c'est-à-dire le ménage commun avec le couple. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de cette annotation dans la décision du 7 octobre 2008 concernant l'enfant D._______, dont le statut n'était pas le même que les autres enfants recueillis, pour affirmer que le renseignement obtenu était inexacte. Le Tribunal considère partant que l'administration n'est pas intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées.

C-6149/2009 Page 8 D'ailleurs le recourant lui-même dans son courriel du 21 octobre 2008 avait précisé à l'autorité inférieure qu'il ne prendrait aucune décision avant d'avoir la confirmation du droit à la rente pour les enfants orphelins qu'il comptait recueillir. Il était donc conscient que l'information concernant l'enfant D._______ ne pouvait pas être transposée sans autre à la situation des autres enfants recueillis. Il aurait ainsi dû attendre une réponse précise de l'administration et, éventuellement, solliciter l'autorité inférieure de lui répondre dans un bref délai, comme il l'a fait à maintes reprises dans d'autres circonstances. Les conditions 1) et 3) ne sont donc pas remplies. 5.4. En conséquence, bien que le recourant semble avoir pris des engagements irréversibles concernant les enfants recueillis, il ne peut donc pas valablement invoquer le droit à la protection de la bonne foi. 6. Dès lors, vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 14 mai 2009 confirmée. 7. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

C-6149/2009 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.___:__/___/___ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé) La présidente du collège : La greffière : Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

C-6149/2009 — Bundesverwaltungsgericht 11.02.2011 C-6149/2009 — Swissrulings